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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 382R0032

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


382R0032  Consolidé - 1982R0032Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 32/82 de la Commission, du 7 janvier 1982, arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 004 du 08/01/1982 p. 0011 - 0013
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 24 p. 146
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 24 p. 146
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 14 p. 190
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 14 p. 190


Modifications:
Modifié par 382R0752 (JO L 086 01.04.1982 p.50)
Modifié par 382R2304 (JO L 246 21.08.1982 p.9)
Modifié par 385R0631 (JO L 072 13.03.1985 p.24)
Modifié par 385R2688 (JO L 255 26.09.1985 p.11)
Modifié par 387R3169 (JO L 301 24.10.1987 p.21)
Modifié par 397R2326 (JO L 323 26.11.1997 p.1)
Modifié par 300R0744 (JO L 089 11.04.2000 p.3)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 32/82 DE LA COMMISSION
du 7 janvier 1982
arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 18 paragraphe 6,
considérant que le règlement (CEE) no 885/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 427/77 (3), a établi les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant;
considérant que, en raison de la situation du marché dans la Communauté et des possibilités d'écoulement de certains produits du secteur de la viande bovine, actuellement susceptibles d'être achetés à l'intervention, il convient de prévoir les conditions dans lesquelles des restitutions particulières à l'exportation peuvent être octroyées pour ces produits lorsqu'ils sont destinés à certains pays tiers et cela afin de réduire les achats à l'intervention;
considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les produits satisfaisant aux conditions spécifiques prévues au présent règlement peuvent bénéficier de restitutions particulières à l'exportation.
2. Le présent règlement est applicable aux viandes fraîches ou réfrigérées, présentées sous forme de carcasses, demi-carcasses, quartiers compensés, quartiers avant et quartiers arrière exportés à destination de certains pays tiers.
Article 2
1. Le bénéfice d'une restitution particulière à l'exportation est subordonné à la présentation de la preuve que les produits exportés proviennent de gros bovins mâles.
2. Cette preuve est fournie par la production d'une attestation dont le modèle figure en annexe, délivrée, sur demande des intéressés, par l'organisme d'intervention ou toute autre autorité désignée à cet effet par l'État membre dans lequel les animaux ont été abattus et dans lequel les formalités douanières d'exportation sont accomplies. Ce document doit être présenté aux autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.
Article 3
Les États membres déterminent les conditions du contrôle des produits et de délivrance de l'attestation visé à l'article 2. Ces conditions peuvent comporter l'indication d'une quantité minimale.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exclure toute possibilité de substitution des produits entre le moment du contrôle et leur sortie du territoire géographique de la Communauté ou leur livraison aux destinations visées à l'article 5 du règlement (CEE) no 2730/79 (4). Ces mesures comportent notamment l'identification de chaque produit soit par un marquage indélébile de chaque quartier, soit par un plombage de chaque quartier. L'abattage et l'indentification ont lieu dans l'abattoir désigné par l'intéressé dans la demande visée à l'article 2 paragraphe 2.
Article 4
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 20 janvier 1982, les dispositions envisagées pour l'application du présent règlement. La Commission communique aux États membres, avant le 20 février 1982, ses observations éventuelles.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mars 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 janvier 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 156 du 4. 7. 1968, p. 2.
(3) JO no L 61 du 5. 3. 1977, p. 16.
(4) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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