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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387R3169

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
382R1964 (Modification)
382R0032 (Modification)

387R3169
Règlement (CEE) n° 3169/87 de la Commission du 23 octobre 1987 modifiant les règlements (CEE) n° 32/82, (CEE) n° 1964/82 et (CEE) n 74/84 en ce qui concerne l'accomplissement des formalités douanières lors de l'exportation de certaines viandes bovines bénéficiant de restitutions particulières
Journal officiel n° L 301 du 24/10/1987 p. 0021 - 0022
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 24 p. 170
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 24 p. 170




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3169/87 DE LA COMMISSION
du 23 octobre 1987
modifiant les règlements (CEE) no 32/82, (CEE) no 1964/82 et (CEE) no 74/84 en ce qui concerne l'accomplissement des formalités douanières lors de l'exportation de certaines viandes bovines bénéficiant de restitutions particulières
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 467/87 (2), et notamment son article 18 paragraphe 6,
considérant que:
- le règlement (CEE) no 32/82 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2688/85 (4), a arrêté les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine,
- le règlement (CEE) no 1964/82 de la Commission (5) a arrêté les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes désossées,
- le règlement (CEE) no 74/84 de la Commission (6) a arrêté les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines non désossées;
considérant que, en vue de faciliter le contrôle du respect des conditions prévues pour l'octroi des restitutions particulières de la part des autorités compétentes, les règlements précités ont prévu certains moyens, et notamment l'identification des produits par marquage indélébile ou par plombage; que l'application des mesures actuellement prévues par les règlements précités en vue d'exclure la substitution des produits ne permet d'assurer le respect des conditions requises pour l'octroi des restitutions qu'en prévoyant que, en tout cas, les formalités d'exportation ainsi que, le cas échéant, les opérations de découpage et de désossage soient effectuées dans l'État membre où les animaux ont été abattus; qu'il y a par conséquent lieu de modifier à cet effet les règlements précités;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. À l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 32/82, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« 2. Cette preuve est fournie par la production d'une attestation dont le modèle figure en annexe, délivrée, sur demande des intéressés, par l'organisme d'intervention ou toute autre autorité désignée à cet effet par l'État membre dans lequel les animaux ont été abattus. Ce document doit être présenté aux autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation. Lesdites formalités sont accomplies dans l'État membre dans lequel les animaux ont été abattus. »
2. À l'article 4 du règlement (CEE) no 1964/82, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
« 4. Les opérations de désossage et l'accomplissement des formalités douanières d'exportation sont effectués dans l'État membre dans lequel les animaux ont été abattus. »
3. À l'article 4 du règlement (CEE) no 74/84, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
« 5. Les opérations de découpage et l'accomplissement des formalités douanières d'exportation sont effectués dans l'État membre dans lequel les animaux ont été abattus. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux attestations figurant à l'annexe des règlements (CEE) no 32/82, (CEE) no 1964/82 et (CEE) no 74/84, délivrées à partir du 1er décembre 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 48 du 17. 2. 1987, p. 1.
(3) JO no L 4 du 8. 1. 1982, p. 11.
(4) JO no L 255 du 26. 9. 1985, p. 11.
(5) JO no L 212 du 21. 7. 1982, p. 48.
(6) JO no L 10 du 13. 1. 1984, p. 32.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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