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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385R0631

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
382R0032 (Modification)

385R0631
Règlement (CEE) n° 631/85 de la Commission du 12 mars 1985 portant troisième modification du règlement (CEE) n 32/82 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 072 du 13/03/1985 p. 0024 - 0024
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 34 p. 9
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 34 p. 9
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 130
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 130




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 631/85 DE LA COMMISSION
du 12 mars 1985
portant troisième modification du règlement (CEE) no 32/82 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 18 paragraphe 6,
considérant que le règlement (CEE) no 32/82 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2304/82 (3), a défini les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine; que, en vue de garantir qu'aucune substitution n'ait lieu, il est prévu que les produits en cause ne peuvent être soumis aux manipulations visées à l'article 4 paragraphe 5 points 2, 3 et 4 du règlement (CEE) no 798/80 de la Commission, du 31 mars 1980, portant modalités d'application concernant le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation et des montants compensatoires monétaires positifs pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1663/81 (5);
considérant qu'il est toutefois opportun, pour des raisons de pratique commerciale, d'admettre l'emballage des produits en cause à condition que l'identification de chaque produit reste toujours visible de l'extérieur de l'emballage afin d'exclure toute substitution;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 32/82, la phrase suivante est ajoutée:
« Toutefois, les autorités compétentes peuvent autoriser l'emballage des produits, à condition que l'identification de chaque produit, visée à l'ar- ticle 3 deuxième alinéa, reste toujours visible. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mars 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 4 du 8. 1. 1982, p. 11.
(3) JO no L 246 du 21. 8. 1982, p. 9.
(4) JO no L 87 du 1. 4. 1980, p. 42.
(5) JO no L 166 du 24. 6. 1981, p. 9.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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