Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385R2688

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
382R0032 (Modification)

385R2688
Règlement (CEE) n° 2688/85 de la Commission du 25 septembre 1985 portant quatrième modification du règlement (CEE) n° 32/82 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 255 du 26/09/1985 p. 0011 - 0011
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 38 p. 20
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 38 p. 20
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 173
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 173




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2688/85 DE LA COMMISSION
du 25 septembre 1985
portant quatrième modification du règlement (CEE) no 32/82 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 18 paragraphe 6,
considérant que le règlement (CEE) no 32/82 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 631/85 (3), a défini les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine; que l'article 3 dudit règlement prévoit que l'identification des produits doit avoir lieu dans l'abattoir; que, dans le cas où une carcasse ou demi-carcasse a été identifiée au préalable suivant les dispositions dudit règlement, il est possible d'identifier les quartiers résultant de cette carcasse ou demi-carcasse dans un lieu autre que l'abattoir; qu'il semble opportun d'insérer cette possibilité dans ledit règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 3 du règlement (CEE) no 32/82 est ajouté l'alinéa suivant:
« Lorsque des carcasses ou des demi-carcasses sont découpées en quartiers avant et quartiers arrière en dehors de l'abattoir, l'autorité visée à l'article 2 paragraphe 2 peut remplacer l'attestation susmentionnée, délivrée pour des carcasses ou demi-carcasses, par des attestations pour les quartiers susvisés, sous réserve que toutes les autres conditions pour leur délivrance soient remplies. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 4 du 8. 1. 1982, p. 11.
(3) JO no L 72 du 13. 3. 1985, p. 24.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]