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Législation communautaire en vigueur
Document 397R2326
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
Actes modifiés:
382R0032 (Modification)
397R2326
Règlement (CE) n° 2326/97 de la Commission du 25 novembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 32/82 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 323 du 26/11/1997 p. 0001 - 0003
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2326/97 DE LA COMMISSION du 25 novembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 32/82 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 (2), et notamment son article 13 paragraphe 12, considérant que le règlement (CEE) n° 32/82 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3169/87 (4), a défini les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine; considérant qu'il s'avère que les carcasses légères et les quartiers arrière attenants de gros bovins mâles sont souvent présentés avec certains abats attenants et que ces derniers ne sont pas éligibles pour l'octroi d'une restitution; qu'il y a donc lieu de prévoir une correction du poids de ces carcasses ou quartiers au cas où le foie et/ou les rognons sont attachés; considérant que, dans un souci de clarification, il y a lieu de préciser que l'attestation visée en annexe et qui est présentée lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation doit être adressée par voie administrative à l'organisme chargé du paiement des restitutions après l'accomplissement de ces formalités; considérant que les règlements de la Commission (CEE) n° 798/80 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 471/87 (6) et (CEE) n° 2730/79 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1180/87 (8) ont été abrogés par le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2114/97 (10); qu'il est donc opportun d'actualiser les références dans le présent règlement; considérant que, depuis la mise en oeuvre de l'accord agricole du cycle d'Uruguay, la Commission peut suivre, à l'aide des certificats d'exportation, l'évolution des quantités pour lesquelles une restitution particulière est octroyée; qu'il est donc possible de supprimer les communications des États membres visées à l'article 4 bis du règlement (CEE) n° 32/82; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CEE) n° 32/82 est modifié comme suit. 1) À l'article 1er, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Au cas où une carcasse ou un quartier arrière attenant est présenté avec le foie et/ou les rognons, le poids de celle-ci est diminué de: - 5 kilogrammes pour le foie et les rognons, - 4,5 kilogrammes pour le foie, - 0,5 kilogramme pour les rognons.» 2) À l'article 2 paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «2. Cette preuve est fournie par la production d'une attestation dont le modèle figure en annexe, délivrée, sur demande des intéressés, par l'organisme d'intervention ou toute autre autorité désignée à cet effet par l'État membre dans lequel les animaux ont été abattus. Ce document doit être présenté aux autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation et doit être adressé par voie administrative à l'organisme chargé du paiement des restitutions après l'accomplissement desdites formalités. Lesdites formalités sont accomplies dans l'État membre dans lequel les animaux ont été abattus. Toutefois, lorsque des produits sont mis sous les régimes prévus à l'article 5 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil (*), l'attestation visée à l'alinéa précédent doit être présentée aux autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités douanières visées à l'article 25 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (**). Par dérogation audit règlement, les manipulations visées à l'article 28 paragraphe 4 points b), c) et d) du règlement (CEE) n° 3665/87 ne sont pas autorisées lorsque le présent alinéa est applicable. (*) JO L 62 du 7. 3. 1980, p. 5. (**) JO L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.» 3) À l'article 3 deuxième alinéa, le membre de phrase «l'article 5 du règlement (CEE) n° 2730/79» est remplacé par le membre de phrase «l'article 34 du règlement (CEE) n° 3665/87». 4) L'article 4 bis est supprimé. 5) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO L 296 du 21. 11. 1996, p. 50. (3) JO L 4 du 8. 1. 1982, p. 11. (4) JO L 301 du 24. 10. 1987, p. 21. (5) JO L 87 du 1. 4. 1980, p. 42. (6) JO L 48 du 17. 2. 1987, p. 10. (7) JO L 317 du 12. 12. 1979, p. 1. (8) JO L 113 du 30. 4. 1987, p. 27. (9) JO L 351 du 14. 12. 1987, p. 1. (10) JO L 295 du 29. 10. 1997, p. 3.
ANNEXE >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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