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Document 382D0351

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


382D0351
82/351/CEE: Décision de la Commission, du 10 mai 1982, reconnaissant certaines parties du territoire de la République fédérale d'Allemagne comme étant officiellement indemnes de peste porcine (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 157 du 08/06/1982 p. 0026 - 0026

Modifications:
Complété par 382D0825 (JO L 347 07.12.1982 p.23)
Modifié par 388D0157 (JO L 071 17.03.1988 p.55)
Modifié par 388D0185 (JO L 083 29.03.1988 p.42)
Modifié par 389D0097 (JO L 038 10.02.1989 p.33)
Modifié par 389D0450 (JO L 214 25.07.1989 p.20)
Modifié par 390D0614 (JO L 328 28.11.1990 p.23)


Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 mai 1982
reconnaissant certaines parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne comme étant officiellement indemnes de peste porcine
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(82/351/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 80/1095/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, fixant les conditions destinées à rendre et à maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique (1), et notamment son article 7 paragraphe 2,
vu la décision 82/112/CEE de la Commission, du 22 janvier 1982, portant approbation du plan d'éradication accélérée de la peste porcine classique présenté par la république fédérale d'Allemagne (2),
considérant que la république fédérale d'Allemagne applique le plan d'éradication de la peste porcine classique sur une base régionale;
considérant que la présence de peste porcine n'a pas été constatée et que la vaccination antipestique n'a pas été pratiquée durant les 15 derniers mois dans les régions désignées comme étant officiellement indemnes de la peste porcine;
considérant que le statut des régions reconnues comme étant officiellement indemnes de peste porcine sera maintenu par l'interdiction de l'admission dans ces régions de porcs vaccinés si ce n'est pour l'abattage immédiat;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne constituées par les régions ci-après sont reconnues comme étant officiellement indemnes de peste porcine au sens de l'article 7 paragraphe 2 de la directive 80/1095/CEE:
le land de Schleswig-Holstein, la ville libre et hanséatique de Hambourg, la ville libre et hanséatique de Brême et Bremerhaven, les circonscriptions administratives de Detmold, de Muenster, de Duesseldorf, d'Arnsberg, de Cologne, de Coblence, de Trèves, de Rheinhessen-Pfalz, de Stuttgart, de Karlsruhe, de Tuebingen, de Fribourg, d'Oberfranken, d'Unterfranken, d'Oberpfalz, du land de la Sarre, de Niederbayern et de Mittelfranken.
Article 2
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 325 du 1. 12. 1980, p. 1.
(2) JO no L 45 du 17. 2. 1982, p. 27.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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