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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390D0614

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
382D0351 (Modification)

390D0614
90/614/CEE: Décision de la Commission du 13 novembre 1990 portant sixième modification de la décision 82/351/CEE reconnaissant certaines parties du territoire de la République Fédérale d'Allemagne comme officiellement indemnes de peste porcine (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 328 du 28/11/1990 p. 0023 - 0023



Texte:

*****
DECISION DE LA COMMISSION
du 13 novembre 1990
portant sixième modification de la décision 82/351/CEE reconnaissant certaines parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne comme officiellement indemnes de peste porcine
( Le texte en langue allemande est le seul faisant foi .)
( 90/614/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 80/1095/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, fixant les conditions destinées à rendre et à maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 87/487/CEE ( 2 ), et notamment son article 7 paragraphe 2,
vu la décision 88/614/CEE de la Commission, du 27 octobre 1988, portant approbation du plan d'éradication accélérée de la peste porcine classique présenté par la république fédérale d'Allemagne ( 3 ), modifiée par la décision 90/483/CEE ( 4 ),
considérant que la république fédérale d'Allemagne applique le plan d'éradication de la peste porcine classique sur une base régionale;
considérant que la décision 82/351/CEE ( 5 ) de la Commission, modifiée en dernier lieu par la décision 89/450/CEE ( 6 ), a reconnu certaines parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne comme étant officiellement indemnes de peste porcine;
considérant que la présence de la peste porcine n'a pas été constatée et que la vaccination antipestique n'a plus été pratiquée depuis plus de quinze mois dans une certaine région à reconnaître comme officiellement indemne de peste porcine;
considérant que le statut de région reconnue comme officiellement indemne de peste porcine est maintenu en application des mesures prévues à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 80/1095/CEE;
considérant qu'une nouvelle partie du territoire de la république fédérale d'Allemagne remplit donc les conditions fixées à l'article 7 de la directive 80/1985/CEE, et que, partant, elle peut être également reconnue comme officiellement indemne de peste porcine classique;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRETE LA PRESENTE DECISION :
Article premier
La région suivante est ajoutée à la liste prévue à l'article 1er de la décision 82/351/CEE :
_ Weser-Ems .
Article 2
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision .
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 1990 .
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
( 1 ) JO no L 325 du 1 . 12 . 1980, p . 1 .
( 2 ) JO no L 280 du 3 . 10 . 1987, p . 24 .
( 3 ) JO no L 335 du 7 . 12 . 1988, p . 34 .
( 4 ) JO no L 267 du 29 . 9 . 1990, p . 44 .
( 5 ) JO no L 157 du 8 . 6 . 1982, p . 26 .
( 6 ) JO no L 214 du 25 . 7 . 1989, p . 20 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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