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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389D0450

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
382D0351 (Modification)

389D0450
89/450/CEE: Décision de la Commission du 18 juillet 1989 portant cinquième modification de la décision 82/351/CEE reconnaissant certaines parties du territoire de la République fédérale d'Allemagne comme officiellement indemnes de peste porcine (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 214 du 25/07/1989 p. 0020 - 0020



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 juillet 1989
portant cinquième modification de la décision 82/351/CEE reconnaissant certaines parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne comme officiellement indemnes de peste porcine
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(89/450/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 80/1095/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, fixant les conditions destinées à rendre et à maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique (1), modifié en dernier lieu par la directive 87/487/CEE (2), et notamment son article 7 paragraphe 2,
vu la décision 88/614/CEE de la Commission, du 27 octobre 1988, portant approbation du plan d'éradication accélérée de la peste porcine classique présenté par la république fédérale d'Allemagne (3),
considérant que la république fédérale d'Allemagne applique le plan d'éradication de la peste porcine classique sur une base régionale;
considérant que la décision 82/351/CEE (4) de la Commission, modifiée en dernier lieu par la décision 89/97/CEE (5), a reconnu certaines parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne comme étant officiellement indemnes de peste porcine;
considérant que la présence de la peste porcine n'a pas été constatée et que la vaccination antipestique n'a plus été pratiquée depuis plus de quinze mois dans une certaine région à reconnaître comme officiellement indemne de peste porcine;
considérant que le statut de région reconnue comme officiellement indemne de peste porcine est maintenu en application des mesures prévues à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 80/1095/CEE;
considérant que, en conséquence, une nouvelle partie du territoire de la république fédérale d'Allemagne remplit les conditions fixées à l'article 7 de la directive 80/1985/CEE, et que, partant, elle peut être également reconnue comme officiellement indemne de peste porcine classique;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les régions suivantes sont ajoutées à la liste prévue à l'article 1er de la décision 82/351/CEE:
- Muenster, (Munster, Westphalie)
- Rheinhessen-Pfalz (Rhénanie-Palatinat)
Article 2
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 325 du 1. 12. 1980, p. 1.
(2) JO no L 280 du 3. 10. 1987, p. 24.
(3) JO no L 335 du 7. 12. 1988, p. 34.
(4) JO no L 157 du 8. 6. 1982, p. 26.
(5) JO no L 38 du 10. 2. 1989, p. 33.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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