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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388D0185

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
382D0351 (Modification)

388D0185
88/185/CEE: Décision de la Commission du 17 février 1988 portant troisième modification de la décision 82/351/CEE reconnaissant certaines parties du territoire de la République fédérale d'Allemagne comme officiellement indemnes de peste porcine (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 083 du 29/03/1988 p. 0042 - 0042



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 février 1988 portant troisième modification de la décision 82/351/CEE reconnaissant certaines parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne comme officiellement indemnes de peste porcine ( Le texte en langue allemande est le seul faisant foi .) ( 88/185/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 80/1095/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, fixant les conditions destinées à rendre et à maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 87/487/CEE ( 2 ), et notamment son article 7 paragraphe 2,
vu la décision 82/112/CEE de la Commission, du 22 janvier 1982, portant approbation du plan d'éradication accélérée de la peste porcine classique présenté par la république fédérale d'Allemagne ( 3 ),
considérant que la république fédérale d'Allemagne applique le plan d'éradication de la peste porcine classique sur une base régionale;
considérant que la décision 82/351/CEE de la Commission ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la 88/157/CEE ( 5 ), a reconnu certaines parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne comme étant officiellement indemnes de peste porcine;
considérant que, la peste porcine classique ayant réapparue, la vaccination contre la peste porcine classique a été effectuée dans des parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne indiquées à l'article 1er de la décision 82/351/CEE et que depuis cette vaccination, lesdites parties ne remplissent pas les conditions prévues pour être officiellement indemne de peste porcine classique conformément à la directive 80/1095/CEE, et notamment son article 2 paragraphe 3;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier
Les régions suivantes sont supprimées de la liste prévue à l'article 1er de la décision 82/351/CEE :
- Muenster,
- Detmold,
- Arnsberg,
- Cologne,
- Giessen .

Article 2
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision .

Fait à Bruxelles, le 17 février 1988 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président

( 1 ) JO no L 325 du 1 . 12 . 1980, p . 1 .
( 2 ) JO no L 280 du 3 . 10 . 1987, p . 24 .
( 3 ) JO no L 45 du 17 . 2 . 1982, p . 27 .
( 4 ) JO no L 157 du 8 . 6 . 1982, p . 26 .
( 5 ) JO no L 71 du 17 . 3 . 1988, p . 55 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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