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Législation communautaire en vigueur
Document 379R0357
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]
[ 03.30.40 - Statistiques agricoles ]
379R0357
Règlement (CEE) n° 357/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles
Journal officiel n° L 054 du 05/03/1979 p. 0124 - 0129 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 24 p. 225 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 16 p. 25 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 16 p. 25 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 188 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 188 CONSLEG - 79R0357 - 01/01/1995 - 22 p.
Modifications:
Modifié par 179H
Modifié par 380R1992 (JO L 195 29.07.1980 p.10)
Modifié par 381R3719 (JO L 373 29.12.1981 p.5)
Complété par 386R0490 (JO L 054 01.03.1986 p.22)
Modifié par 386R0490 (JO L 054 01.03.1986 p.22)
Modifié par 393R3205 (JO L 289 24.11.1993 p.4)
Modifié par 194N
Modifié par 398R2329 (JO L 291 30.10.1998 p.2)
Texte:
++++ ( 1 ) JO NO C 276 DU 20.11.1978, P . 1 . ( 2 ) JO NO C 296 DU 11.12.1978, P . 58 . ( 3 ) JO NO 30 DU 20.4.1962, P . 989/62 . ( 4 ) JO NO 48 DU 19.3.1964, P . 753/64 . ( 5 ) JO NO L 163 DU 24.6.1976, P . 13 . ( 6 ) JO NO L 179 DU 7.8.1972, P . 1 . ( 7 ) VOIR PAGE 48 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL . ( 8 ) JO NO L 128 DU 17.5.1978, P . 1 . REGLEMENT ( CEE ) NO 357/79 DU CONSEIL DU 5 FEVRIER 1979 CONCERNANT LES ENQUETES STATISTIQUES SUR LES SUPERFICIES VITICOLES LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43, VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ), VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ), CONSIDERANT QUE, POUR REMPLIR LES TACHES QUI LUI ONT ETE CONFIEES PAR LE TRAITE ET LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE, LA COMMISSION DOIT DISPOSER DE DONNEES PRECISES ET ACTUELLES SUR LE POTENTIEL DE PRODUCTION DE LA SUPERFICIE VITICOLE DE LA COMMUNAUTE AINSI QUE SUR L'EVOLUTION A MOYEN TERME DE LA PRODUCTION ET DE L'OFFRE DU MARCHE ; CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT NO 24 PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D'UNE ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 3 ), A PREVU L'ETABLISSEMENT PAR LES ETATS MEMBRES LE 31 DECEMBRE 1964 AU PLUS TARD D'UN CADASTRE VITICOLE QUI SERA ULTERIEUREMENT TENU A JOUR ; CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT NO 26/64/CEE DE LA COMMISSION, DU 28 FEVRIER 1964, PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETABLISSEMENT DU CADASTRE VITICOLE, SON EXPLOITATION ET SA TENUE A JOUR ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1456/76 ( 5 ), STIPULE QUE LA REFONTE TOTALE DU CADASTRE VITICOLE COMMUNAUTAIRE PREVUE A SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DEVRA AVOIR LIEU TOUS LES DIX ANS ET POUR LA PREMIERE FOIS EN 1979 ; CONSIDERANT QU'UN CADASTRE PROPREMENT DIT IMPLIQUE DES OPERATIONS ADMINISTRATIVEMENT IMPORTANTES POUR ETABLIR, EXPLOITER ET TENIR A JOUR EN PERMANENCE UNE LISTE OU UN REGISTRE CONTENANT DES INFORMATIONS CONCERNANT LES PROPRIETAIRES FONCIERS AINSI QUE TOUTES LES PIECES DE VIGNE AVEC INDICATIONS PERMETTANT LEUR IDENTIFICATION ; QUE DES CADASTRES VITICOLES PROPREMENT DITS ONT ETE ETABLIS PAR QUELQUES ETATS MEMBRES SEULEMENT, QUI N'ONT PU D'AILLEURS EN EFFECTUER QU'UNE MISE A JOUR PARTIELLE ET IRREGULIERE ; QUE DES ENQUETES SUR LA SUPERFICIE VITICOLE EFFECTUEES PAR QUELQUES ETATS MEMBRES PORTAIENT SUR DES ANNEES DIFFERENTES ; QUE, PAR CONSEQUENT, CES ENQUETES ET CES CADASTRES NATIONAUX NE PERMETTENT PAS L'OBSERVATION PRECISE, UNIFORME ET ET SYNCHRONE DU POTENTIEL DE PRODUCTION ET DE L'OFFRE SUR LES MARCHES VITICOLES DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE, POUR L'APPRECIATION DE LA SITUATION ET DU DEVELOPPEMENT DU MARCHE VINICOLE DE LA COMMUNAUTE, IL IMPORTE DE PROCEDER TOUS LES DIX ANS A DES ENQUETES STATISTIQUES DE BASE DANS LES EXPLOITATIONS VITICOLES PORTANT SUR LA SUPERFICIE VITICOLE TOTALE ET D'EFFECTUER, ENTRE LES ENQUETES DE BASE, DES ENQUETES STATISTIQUES INTERMEDIAIRES RELATIVEMENT LEGERES SEULEMENT SUR LA SUPERFICIE VITICOLE CULTIVEE EN VARIETES A RAISINS DE CUVE ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT POUR DES RAISONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET TECHNIQUE D'EXCLURE DU CHAMP D'ENQUETE, ETANT DONNE LEUR IMPORTANCE LIMITEE SUR LE MARCHE VITI-VINICOLE DE LA COMMUNAUTE, LES VIGNES CULTIVEES EN PLEIN AIR DANS LES ETATS MEMBRES DONT LA SUPERFICIE VITICOLE TOTALE EST INFERIEURE A 500 HECTARES, LES VIGNES CULTIVEES SOUS SERRE AINSI QUE LES VIGNES AVEC UNE SUPERFICIE NEGLIGEABLE DONT LA PRODUCTION EST DESTINEE EN TOTALITE A LA CONSOMMATION FAMILIALE DES VITICULTEURS ; CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE DE DISPOSER DE DONNEES DETAILLEES SUR L'UTILISATION DE LA SUPERFICIE VITICOLE EN VUE DE LA PRODUCTION DE RAISINS DE CUVE, DE RAISINS DE TABLE ET DE MATERIEL DE MULTIPLICATION VEGETATIVE DE LA VIGNE AINSI QUE SUR L'ENCEPAGEMENT ET L'AGE DES CEPS ; QUE DES EXCEDENTS DANS LA PRODUCTION DE VIN DE TABLE EN PARTICULIER PEUVENT ETRE LA CAUSE DE GRAVES DIFFICULTES DANS L'ECONOMIE VITI-VINICOLE DE CERTAINS PAYS PRODUCTEURS ; QU'IL CONVIENT DONC DE RELEVER SEPAREMENT LA SUPERFICIE VITICOLE DESTINEE A LA PRODUCTION DE V.Q.P.R.D . ET DE VIN DE TABLE ; CONSIDERANT QUE, POUR UNE OBSERVATION PERMANENTE DE L'EVOLUTION DU POTENTIEL DE PRODUCTION DE VIN, IL CONVIENT DE RELEVER ANNUELLEMENT PAR DES ENQUETES INTERMEDIAIRES LES CHANGEMENTS SOUS FORME D'ARRACHAGE, DE PLANTATIONS OU DE REPLANTATIONS INTERVENUS DANS LA SUPERFICIE VITICOLE CULTIVEE EN VARIETES A RAISINS DE CUVE ; CONSIDERANT QUE LES RESULTATS DES ENQUETES DE BASE AINSI QUE DES ENQUETES INTERMEDIAIRES DOIVENT ETRE COMMUNIQUEES AUSSI RAPIDEMENT QUE POSSIBLE A LA COMMISSION ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES DONNEES CHIFFREES DECOULANT DE L'APPLICATION D'AUTRES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES DEFINISSANT CERTAINES MESURES EN VUE DE L'ASSAINISSEMENT DE LA PRODUCTION VITI-VINICOLE DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE, ETANT DONNE L'EFFICACITE DES METHODES D'ENQUETES PAR SONDAGE POUR OBTENIR A DES COUTS RAISONNABLES DES RESULTATS PRECIS SUR DES SUPERFICIES VITICOLES IMPORTANTES, IL CONVIENT DE PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES CONCERNES LA POSSIBILITE D'EFFECTUER LES ENQUETES SOUS FORME EXHAUSTIVE OU PAR SONDAGE EN INDIQUANT LES CRITERES DE FIABILITE STATISTIQUES ; CONSIDERANT QUE, POUR EVALUER LA PRODUCTION DE VIN DANS LA COMMUNAUTE, IL EST NECESSAIRE DE DISPOSER ANNUELLEMENT DE DONNEES SUR LES RENDEMENTS A L'HECTARE ET SUR LE TITRE ALCOOMETRIQUE NATUREL MOYEN DE RAISINS FRAIS, DE MOUTS DE RAISINS OU DE VIN ; QUE, EN RAISON DE L'EXISTENCE DE SUPERFICIES A RENDEMENTS TRES VARIES, IL EST NECESSAIRE DE VENTILER LA SUPERFICIE VITICOLE, CULTIVEE EN VARIETES A RAISINS DE CUVE PAR CLASSE DE RENDEMENT ; CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE QUE LA COMMISSION PRESENTE DES RAPPORTS PERMETTANT AU CONSEIL D'EXAMINER DANS QUELLE MESURE LES ENQUETES ET COMMUNICATIONS EFFECTUEES SONT SUSCEPTIBLES DE REPONDRE AUX OBJECTIFS DU PRESENT REGLEMENT ET QU'ELLE PROPOSE, LE CAS ECHEANT, UN RAPPROCHEMENT DES METHODES ; CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE GARANTIR UNE COLLABORATION OPTIMALE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION LORS DE L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ; QUE LES DISPOSITIONS D'APPLICATION DUDIT REGLEMENT DOIVENT ETRE ARRETEES APRES CONSULTATION DU COMITE PERMANENT DE LA STATISTIQUE AGRICOLE INSTITUE PAR LA DECISION 72/279/CEE ( 6 ) ; CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE FIXER LA PROCEDURE A SUIVRE PAR LE COMITE PERMANENT DE LA STATISTIQUE AGRICOLE ; CONSIDERANT QUE LES ENQUETES STATISTIQUES FACILITENT UNE ADAPTATION OPPORTUNE DU POTENTIEL DE PRODUCTION A LA DEMANDE ; QUE CETTE ADAPTATION PEUT LIMITER SENSIBLEMENT LES DEPENSES DE PLUS EN PLUS IMPORTANTES SOUTENUES POUR LA GESTION DU MARCHE VITI-VINICOLE ; QU'IL EST OPPORTUN DE PREVOIR PAR CONSEQUENT UNE RESPONSABILITE FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE QUANT AUX DEPENSES ENCOURUES PAR LES ETATS MEMBRES CONCERNES DANS LE CADRE DE LA PREMIERE ENQUETE DE BASE PREVUE AU PRESENT REGLEMENT ; CONSIDERANT QUE L'INSTAURATION DU SYSTEME DES ENQUETES PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT EXIGE EN CONSEQUENCE LA MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES APPLICABLES DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE, A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER 1 . LES ETATS MEMBRES SUR LE TERRITOIRE DESQUELS LA SUPERFICIE TOTALE DES VIGNES CULTIVEES EN PLEIN AIR ATTEINT 500 HECTARES OU PLUS PROCEDENT : - TOUS LES DIX ANS A DES ENQUETES DE BASE PORTANT SUR LA SUPERFICIE VITICOLE ; LA PREMIERE ENQUETE DE BASE EST EFFECTUEE EN 1979, OU AU PLUS TARD AVANT LE 1ER AVRIL 1980, ET PORTE SUR LA SITUATION APRES LES ARRACHAGES ET LES PLANTATIONS DE LA CAMPAGNE VITICOLE 1978/1979 ; - ANNUELLEMENT A DES ENQUETES INTERMEDIAIRES, A PARTIR DE LA DEUXIEME ANNEE QUI SUIT LES ENQUETES DE BASE, PORTANT SUR LES CHANGEMENTS INTERVENUS DANS LA SUPERFICIE VITICOLE EN VARIETES A RAISINS DE CUVE ; LA PREMIERE ENQUETE INTERMEDIAIRE EST EFFECTUEE EN 1981 ET PORTE SUR LES CHANGEMENTS INTERVENUS AU COURS DES DEUX CAMPAGNES VITICOLES 1979/1980 ET 1980/1981 . 2 . LA CAMPAGNE VITICOLE EST CELLE FIXEE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 . ARTICLE 2 1 . LES ENQUETES DE BASE CONCERNENT TOUTES LES EXPLOITATIONS AYANT UNE SUPERFICIE VITICOLE CULTIVEE ET DESTINEE NORMALEMENT A LA PRODUCTION DE RAISINS, DE MOUTS DE RAISINS, DE VIN OU DE MATERIELS DE MULTIPLICATION VEGETATIVE DE LA VIGNE POUR LA VENTE . 2 . LORS DES ENQUETES DE BASE, LES CARACTERISTIQUES SUIVANTES SONT A RELEVER POUR CHAQUE EXPLOITATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 : A . SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE, B . SUPERFICIE VITICOLE CULTIVEE . LA SUPERFICIE VITICOLE CULTIVEE DOIT ETRE VENTILEE SELON L'UTILISATION NORMALE DE LA PRODUCTION EN : A ) SUPERFICIE CULTIVEE EN VARIETES A RAISINS DE CUVE SUBDIVISEES EN : - V.Q.P.R.D ., - AUTRES VINS : - DONT VINS DESTINES OBLIGATOIREMENT A L'ELABORATION DE CERTAINES EAUX-DE-VIE DE VIN A APPELLATION D'ORIGINE ; B ) SUPERFICIE CULTIVEE EN VARIETES DE RAISINS DE TABLE ; C ) SUPERFICIE PLANTEE EN PORTE-GREFFES NON ENCORE GREFFEES ; D ) SUPERFICIE DESTINEE SEULEMENT A LA PRODUCTION DE MATERIELS DE MULTIPLICATION VEGETATIVE DE LA VIGNE SUBDIVISEE EN : - PEPINIERES, - VIGNES MERES DE PORTE-GREFFES . LES VARIETES, QUI SONT CLASSEES SIMULTANEMENT COMME VARIETES A RAISINS DE CUVE ET VARIETES A RAISINS DE TABLE, SONT RELEVEES SELON L'UTILISATION PREDOMINANTE DANS LES UNITES GEOGRAPHIQUES CONCERNEES . 3 . LORS DES ENQUETES DE BASE, LES CARACTERISTIQUES SUIVANTES SONT A RELEVER POUR LA SUPERFICIE CULTIVEE EN VARIETES DE VIGNE A RAISINS DE CUVE : A . VARIETES DE VIGNE DANS LES ETATS MEMBRES CONCERNES, IL CONVIENT DE RELEVER SEPAREMENT, POUR CHAQUE UNITE GEOGRAPHIQUE VISEE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3, LES VARIETES DE VIGNE QUI REPRESENTENT ENSEMBLE AU MOINS 70 % DE LA SUPERFICIE TOTALE CULTIVEE EN VIGNE A RAISINS DE CUVE ET EN TOUT CAS LES VARIETES QUI COUVRENT 3 % OU PLUS DE CETTE SUPERFICIE . LES AUTRES VARIETES PEUVENT ETRE REGROUPEES EN SIGNALANT LA COULEUR DES GRAINS . B . AGE DES VIGNES CET AGE DOIT ETRE APPRECIE A PARTIR DE LA CAMPAGNE VITICOLE PENDANT LAQUELLE LEUR IMPLANTATION SUR LE TERRAIN OU LEUR GREFFAGE SUR PLACE A ETE EFFECTUE . LES CLASSES D'AGE DOIVENT ETRE ETABLIES POUR CHAQUE ETAT MEMBRE CONCERNE ET SONT A ETABLIR SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 8 . 4 . NE SONT PAS AFFECTEES PAR LE PRESENT REGLEMENT LES DISPOSITIONS DES ETATS MEMBRES QUI PREVOIENT DES ENQUETES SUR LES SUPERFICIES VITICOLES COMPORTANT, OUTRE LES RENSEIGNEMENTS VISES AUX PARAGRAPHES 2 ET 3, DES INDICATIONS COMPLEMENTAIRES RESULTANT NOTAMMENT DE LA DETERMINATION DE CATEGORIES PLUS VASTES QUE CELLES VISEES AU PARAGRAPHE 1, OU D'UNE SPECIFICATION PLUS DETAILLEE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES SUPERFICIES VITICOLES ET DES EXPLOITATIONS INTERESSEES . CES RESULTATS COMPLEMENTAIRES DOIVENT ETRE EGALEMENT COMMUNIQUEES A LA COMMISSION . ARTICLE 3 1 . LES ETATS MEMBRES CONCERNES INFORMENT LA COMMISSION AVANT LE 30 SEPTEMBRE DE L'ANNEE PRECEDENTE, A L'AIDE D'UNE DESCRIPTION DETAILLEE, DES METHODES QUI SERONT UTILISEES POUR LES ENQUETES DE BASE ET, LE CAS ECHEANT, DU PLAN DE SONDAGE . 2 . LES ETATS MEMBRES CONCERNES PRENNENT DES MESURES APPROPRIEES POUR LIMITER ET, SI NECESSAIRE, POUR EVALUER LES ERREURS D'OBSERVATIONS POUR L'ENSEMBLE DE LA SUPERFICIE VITICOLE CULTIVEE DE CHAQUE UTILISATION DE PRODUCTION VISEE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B . 3 . LES ENQUETES DE BASE PEUVENT SE FAIRE SOUS FORME EXHAUSTIVE OU PAR SONDAGE AVEC ECHANTILLONNAGE ALEATOIRE . EN CE QUI CONCERNE LES RESULTATS DES ENQUETES DE BASE EFFECTUEES PAR SONDAGE AVEC ECHANTILLONNAGE ALEATOIRE, LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES MESURES POUR QUE L'ERREUR D'ECHANTILLONNAGE SOIT AU MAXIMUM DE L'ORDRE DE 1 % AU NIVEAU DE CONFIANCE DE 68 % POUR LES CARACTERISTIQUES VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B DANS LES UNITES GEOGRAPHIQUES CONCERNEES . LES ECHANTILLONS DOIVENT COMPRENDRE TOUTES LES TAILLES D'EXPLOITATIONS . ARTICLE 4 1 . LES ETATS MEMBRES CONCERNES TRANSMETTENT A LA COMMISSION LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE ET AU PLUS TARD QUINZE MOIS APRES LA REALISATION DES ENQUETES DANS LES EXPLOITATIONS LES RESULTATS DES ENQUETES DE BASE . 2 . LES RESULTATS DES ENQUETES DE BASE DOIVENT ETRE FOURNIS PAR UNITES GEOGRAPHIQUES CONFORMEMENT A UN PROGRAMME DE TABLEAUX A ETABLIR SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 8 . 3 . LES UNITES GEOGRAPHIQUES VISEES AU PARAGRAPHE 2, A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ET PARAGRAPHE 3 SOUS A ET A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 SONT : - POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LES REGIONS VITICOLES DEFINIES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 338/79 DU CONSEIL, DU 5 FEVRIER 1979, ETABLISSANT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES ( 7 ), - POUR LA FRANCE, LES DEPARTEMENTS OU LES GROUPES DE DEPARTEMENTS VISES EN ANNEXE, - POUR L'ITALIE, LES PROVINCES, - POUR LES AUTRES ETATS MEMBRES CONCERNES, LA TOTALITE DE LEUR TERRITOIRE NATIONAL . 4 . LES ETATS MEMBRES QUI EXPLOITENT LES RESULTATS DES ENQUETES DE BASE PAR L'INFORMATIQUE DOIVENT COMMUNIQUER CES RESULTATS SOUS UNE FORME LISIBLE PAR LA MACHINE, A ETABLIR SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 8 . ARTICLE 5 1 . LES ENQUETES INTERMEDIAIRES CONCERNENT LA SUPERFICIE VITICOLE CULTIVEE EN VARIETES A RAISINS DE CUVE DANS LES EXPLOITATIONS VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 ET PORTENT SUR LES CHANGEMENTS SURVENUS DANS CETTE SUPERFICIE AU COURS DE LA CAMPAGNE VITICOLE ECOULEE ; LES PREMIERES ENQUETES INTERMEDIAIRES QUI SUIVENT LES ENQUETES DE BASE PORTENT TOUTEFOIS SUR LES CHANGEMENTS RELATIFS A DEUX CAMPAGNES VITICOLES . 2 . LORS DES ENQUETES INTERMEDIAIRES SONT A RELEVER LES SUPERFICIES VITICOLES : - DONT L'ARRACHAGE A ETE EFFECTUE OU DONT LA CULTURE A ETE ABANDONNEE, - QUI ONT ETE PLANTEES OU REPLANTEES DANS LES SUPERFICIES NORMALEMENT UTILISEES POUR LA PRODUCTION DE : - V.Q.P.R.D ., - AUTRES VINS : - DONT VINS DESTINES OBLIGATOIREMENT A L'ELABORATION DE CERTAINES EAUX-DE-VIE DE VIN A APPELLATION D'ORIGINE, SELON LES VARIETES DE VIGNE ET AU MOINS EN TOUT CAS SELON LES CLASSES DE RENDEMENT PREVUES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 . LES CHIFFRES RELATIFS A L'ARRACHAGE ET A LA PLANTATION DE VIGNES OBTENUS LORS DE L'APPLICATION D'AUTRES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES SONT A PRENDRE EN CONSIDERATION . 3 . LES ENQUETES INTERMEDIAIRES PEUVENT SE FAIRE SOUS FORME EXHAUSTIVE OU PAR SONDAGE AVEC ECHANTILLONNAGE ALEATOIRE . EN CE QUI CONCERNE LES RESULTATS DES ENQUETES INTERMEDIAIRES EFFECTUEES PAR SONDAGE, LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES MESURES POUR QUE L'ERREUR D'ECHANTILLONNAGE SOIT AU MAXIMUM DE L'ORDRE DE 3 % AU NIVEAU DE CONFIANCE DE 68 % POUR LA TOTALITE DE LA SUPERFICIE VITICOLE CULTIVEE QUI EST DESTINEE NORMALEMENT A LA PRODUCTION DE RAISINS DE CUVE DANS LES UNITES GEOGRAPHIQUES CONCERNEES . 4 . LES ETATS MEMBRES CONCERNES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION AVANT LE 30 JUIN 1980, A L'AIDE D'UNE DESCRIPTION DETAILLEE, LES METHODES QUI SERONT UTILISEES POUR LES ENQUETES INTERMEDIAIRES ; TOUT CHANGEMENT DE METHODES DOIT ETRE COMMUNIQUE PREALABLEMENT . 5 . LES ETATS MEMBRES CONCERNES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES RESULTATS DES ENQUETES INTERMEDIAIRES AVANT LE 1ER MAI DE L'ANNEE QUI SUIT LES CAMPAGNES VITICOLES CONCERNEES . CES RESULTATS DOIVENT ETRE VENTILES SELON LES UNITES GEOGRAPHIQUES PREVUES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ET CONFORMEMENT A UN PROGRAMME DE TABLEAUX A ETABLIR SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 8 . 6 . LES ETATS MEMBRES CONCERNES QUI EXPLOITENT LES RESULTATS DE CES ENQUETES PAR L'INFORMATIQUE DOIVENT COMMUNIQUER LES RESULTATS VISES AU PARAGRAPHE 5 SOUS UNE FORME LISIBLE PAR MACHINE, A ETABLIR SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 8 . ARTICLE 6 1 . LES ETATS MEMBRES CONCERNES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION POUR CHAQUE CAMPAGNE VITICOLE LES RENDEMENTS MOYENS A L'HECTARE EN HECTOLITRES DE MOUT DE RAISINS OU DE VIN OU EN DECITONNES DE RAISINS OBTENUS, A PARTIR DE LA CAMPAGNE VITICOLE 1979/1980, SUR LES SUPERFICIES VITICOLES CULTIVEES EN VARIETES A RAISINS DE CUVE, AVEC VENTILATION SELON LES CLASSES DE RENDEMENT VISEES AU PARAGRAPHE 2 . 2 . LES ETATS MEMBRES CONCERNES SUBDIVISENT LA SUPERFICIE VITICOLE CULTIVEE EN VARIETES A RAISINS DE CUVE RELEVEE DANS LES ENQUETES DE BASE EN CLASSES DE RENDEMENT BASEES SUR LES RENDEMENTS MOYENS A L'HECTARE VISES AU PARAGRAPHE 1 ET ETABLIES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 8 . 3 . LES ETATS MEMBRES CONCERNES ESTIMENT L'EVOLUTION PREVISIONNELLE SUR 5 CAMPAGNES VITICOLES DES RENDEMENTS MOYENS A L'HECTARE POUR CHAQUE CLASSE DE RENDEMENT VISEE AU PARAGRAPHE 2 EN TENANT COMPTE DES DEVELOPPEMENTS AGRONOMIQUES ET ECONOMIQUES . 4 . LES DONNEES VISEES AUX PARAGRAPHES 1, 2 ET 3 DOIVENT ETRE VENTILEES SELON LES UNITES GEOGRAPHIQUES VISEES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ET SEPAREMENT POUR LES SUPERFICIES VITICOLES CULTIVEES EN VARIETES A RAISINS DE CUVE DESTINEES NORMALEMENT A LA PRODUCTION : - DE V.Q.P.R.D ., - D'AUTRES VINS : - DONT VINS DESTINES OBLIGATOIREMENT A L'ELABORATION DE CERTAINES EAUX-DE-VIE DE VIN A APPELLATION D'ORIGINE . 5 . LES ETATS MEMBRES CONCERNES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION POUR CHAQUE CAMPAGNE VITICOLE, AVEC VENTILATION PAR UNITE GEOGRAPHIQUE, DES ESTIMATIONS DU TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL MOYEN EN % DE VOLUME OU EN @OECHSLE DE RAISINS FRAIS OU DE MOUTS DE RAISINS OU DE VINS OBTENUS A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1979/1980 SUR LES SUPERFICIES VITICOLES CULTIVEES EN VARIETES A RAISINS DE CUVE DESTINEES NORMALEMENT A LA PRODUCTION : - DE V.Q.P.R.D ., - D'AUTRES VINS : - DONT VINS DESTINES OBLIGATOIREMENT A L'ELABORATION DE CERTAINES EAUX-DE-VIE A APPELLATION D'ORIGINE . 6 . LES DONNEES ANNUELLES VISEES AUX PARAGRAPHES 1 ET 5 DOIVENT ETRE COMMUNIQUEES AVANT LE 1ER AVRIL QUI SUIT CHAQUE CAMPAGNE VITICOLE . LES INFORMATIONS SUR LES CLASSES DE RENDEMENT VISEES AU PARAGRAPHE 2 DOIVENT ETRE SOUMISES DANS LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 . LES ESTIMATIONS DE L'EVOLUTION DES RENDEMENTS MOYENS A L'HECTARE VISEES AU PARAGRAPHE 3 DOIVENT ETRE SOUMISES : - POUR LA PREMIERE FOIS, AVANT LE 1ER OCTOBRE 1981 ; - ENSUITE, TOUS LES CINQ ANS AVANT LE 1ER AVRIL . 7 . LES DONNEES VISEES AU PRESENT ARTICLE DOIVENT ETRE TRANSMISES A LA COMMISSION CONFORMEMENT A UN PROGRAMME DE TABLEAUX A ETABLIR SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 8 . ARTICLE 7 1 . LA COMMISSION ETUDIE, DANS LE CADRE DES CONSULTATIONS ET D'UNE COLLABORATION PERMANENTE AVEC LES ETATS MEMBRES : A ) LES RESULTATS FOURNIS ; B ) LES PROBLEMES TECHNIQUES POSES PAR LES ENQUETES ET LA COLLECTE DES DONNEES A COMMUNIQUER, ET NOTAMMENT LES NOTIONS COMMUNAUTAIRES RELATIVES AUX PLANTATIONS/REPLANTATIONS AINSI QUE CELLE RELATIVE A L' << ABANDON DE LA VITICULTURE >> ; C ) LA SIGNIFICATION DES RESULTATS DES ENQUETES ET DES COMMUNICATIONS . 2 . LA COMMISSION PRESENTE AU CONSEIL, DANS LE DELAI D'UN AN APRES LA COMMUNICATION DES RESULTATS PAR LES ETATS MEMBRES CONCERNES, CES RESULTATS ET UN RAPPORT SUR L'EXPERIENCE ACQUISE LORS DES ENQUETES DE BASE . 3 . LA COMMISSION ASSURE LA PUBLICATION DES RESULTATS DES ENQUETES INTERMEDIAIRES ET DES DONNEES ANNUELLES VISEES A L'ARTICLE 6 DANS LE CADRE DES RAPPORTS ANNUELS PREVUS A L'ARTICLE 31 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 . ARTICLE 8 1 . AU CAS OU IL EST FAIT APPEL A LA PROCEDURE DEFINIE PAR LE PRESENT ARTICLE, LE COMITE PERMANENT DE LA STATISTIQUE AGRICOLE, CI-APRES DENOMME << COMITE >>, EST SAISI PAR SON PRESIDENT, SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI, SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE . 2 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET AU COMITE UN PROJET DE MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CE PROJET DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DE LA QUESTION EN CAUSE . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE ET UNE VOIX, LES VOIX DES ETATS MEMBRES ETANT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE . 3 . A ) LA COMMISSION ARRETE LES MESURES ENVISAGEES LORSQU'ELLES SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE . B ) LORSQUE LES MESURES ENVISAGEES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS DU COMITE, OU EN L'ABSENCE D'AVIS, LA COMMISSION SOUMET SANS TARDER AU CONSEIL UNE PROPOSITION RELATIVE AUX MESURES A PRENDRE . LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE . C ) SI, A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA SAISINE DU CONSEIL, CELUI-CI N'A PAS STATUE, LES MESURES PROPOSEES SONT ARRETEES PAR LA COMMISSION . ARTICLE 9 LES DEPENSES NECESSAIRES A L'ENQUETE DE BASE PORTANT SUR LA SITUATION APRES LA CAMPAGNE 1978/1979 SONT PRISES EN CHARGE POUR UN MONTANT FORFAITAIRE A FIXER AU BUDGET DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . ARTICLE 10 1 . LE REGLEMENT ( CEE ) NO 978/78 DU CONSEIL, DU 10 MAI 1978, CONCERNANT LES ENQUETES STATISTIQUES SUR LES SUPERFICIES VITICOLES ( 1 ) EST ABROGE . 2 . LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT . ARTICLE 11 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 2 AVRIL 1979 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES, LE 5 FEVRIER 1979 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT P . MEHAIGNERIE ANNEXE LISTE DES DEPARTEMENTS OU DES GROUPES DE DEPARTEMENTS VISES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 FRANCE 1 . AUDE 2 . GARD 3 . HERAULT 4 . LOZERE 5 . PYRENEES-ORIENTALES 6 . VAR 7 . VAUCLUSE 8 . BOUCHES-DU-RHONE 9 . GIRONDE 10 . GERS 11 . CHARENTE 12 . CHARENTE-MARITIME 13 . ARDECHE 14 . AISNE 15 . SEINE-ET-MARNE 16 . ARDENNES, AUBE, MARNE, HAUTE-MARNE 17 . CHER, EURE-ET-LOIR, INDRE, INDRE-ET-LOIRE, LOIR-ET-CHER, LOIRET 18 . COTE-D'OR, NIEVRE, SAONE-ET-LOIRE, YONNE 19 . MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES 20 . BAS-RHIN, HAUT-RHIN 21 . DOUBS, JURA, HAUTE-SAONE, TERRITOIRE DE BELFORT 22 . LOIRE-ATLANTIQUE, MAINE-ET-LOIRE, SARTHE, VENDEE 23 . DEUX-SEVRES, VIENNE 24 . DORDOGNE, LANDES, LOT-ET-GARONNE, PYRENEES-ATLANTIQUES 25 . ARIEGE, AVEYRON, HAUTE-GARONNE, LOT, HAUTES-PYRENEES, TARN, TARN-ET-GARONNE 26 . CORREZE, HAUTE-VIENNE 27 . AIN, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE 28 . CANTAL, ALLIER, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME 29 . ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, HAUTES-ALPES, ALPES-MARITIMES 30 . CORSE-DU-SUD, HAUTE-CORSE
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Document livré le: 11/03/1999
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