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Législation communautaire en vigueur
Document 381R3719
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]
[ 03.30.40 - Statistiques agricoles ]
Actes modifiés:
379R0357 (Modification)
381R3719
Règlement (CEE) n° 3719/81 du Conseil, du 21 décembre 1981, modifiant le règlement (CEE) n° 357/79 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles
Journal officiel n° L 373 du 29/12/1981 p. 0005 - 0007 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 23 p. 252 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 23 p. 252 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 14 p. 101 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 14 p. 101 CONSLEG - 79R0357 - 01/01/1995 - 22 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 3719/81 DU CONSEIL du 21 décembre 1981 modifiant le règlement (CEE) no 357/79 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), considérant que, en application de l'article 22 de l'acte d'adhésion de 1979, il y a lieu, conformément aux orientations définies par l'annexe II dudit acte, de procéder à certaines adaptations du règlement (CEE) no 357/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles (3), modifié par le règlement (CEE) no 1992/80 (4); considérant que l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 357/79 prévoit que les États membres concernés procèdent tous les dix ans à des enquêtes de base sur les superficies viticoles et annuellement à des enquêtes intermédiaires ; que, suite à des difficultés imprévisibles, la première enquête de base sur les superficies viticoles n'a pu être menée à son terme dans un État membre dans les délais prescrits ; que, pour ces motifs, il avait été permis à cet État membre de reporter d'un an les échéances prévues ; qu'un tel report s'est révélé insuffisant en raison de difficultés ultérieures de caractère législatif national ; qu'il convient donc d'accorder à cet État membre un nouveau report d'un an des dates auxquelles cette enquête doit être réalisée et les résultats communiqués à la Commission; considérant qu'il convient de prévoir une responsabilité financière de la Communauté en ce qui concerne les dépenses supportées par la Grèce pour la réalisation de la première enquête de base, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 357/79 est modifié comme suit. 1. À l'article 1er paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, la première enquête de base en Italie peut être effectuée au plus tard le 31 octobre 1982 et porte sur la situation après les arrachages et les plantations de la campagne viticole 1981/1982. La première enquête intermédiaire dans cet État membre est effectuée en 1984 et porte sur les changements intervenus au cours des deux campagnes viticoles 1982/1983 et 1983/1984.» 2. À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La campagne viticole est celle fixée sur la base de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 337/79.» 3. À l'article 4 paragraphe 3, le texte suivant est inséré après le premier tiret: «- pour la Grèce : les régions viticoles visées en annexe». 4. À l'article 5 paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, l'Italie peut présenter cette description détaillée au plus tard le 30 juin 1983.» 5. À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres concernés communiquent à la Commission, à partir de la campagne 1979/1980 et, en ce qui concerne l'Italie et la Grèce, à partir de la campagne viticole 1982/1983, pour chaque campagne viticole, les rendements moyens à l'hectare en hectolitres de moûts de raisins ou de vin ou en décitonnes de raisins obtenus, sur les superficies viticoles cultivées en variétés à raisins de cuve, avec ventilation selon les classes de rendement visées au paragraphe 2.» 6. À l'article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Les États membres concernés communiquent à la Commission, à partir de la campagne 1979/1980 et, en ce qui concerne l'Italie et la Grèce, à partir de la campagne viticole 1982/1983, pour chaque campagne viticole, avec ventilation par unité géographique, des estimations du titre (1) JO no C 261 du 13.10.1981, p. 6. (2) Avis rendu le 16 décembre 1981 (non encore publié au Journal officiel). (3) JO no L 54 du 5.3.1979, p. 124. (4) JO no L 195 du 29.7.1980, p. 10. alcoométrique naturel moyen en % vol. ou en ºOEchsle de raisins frais ou de moûts de raisins ou de vins obtenus, sur les superficies viticoles cultivées en variétés à raisins de cuve destinées normalement à la production: - de v.q.p.r.d., - d'autres vins: - dont vins destinés obligatoirement à l'élaboration de certaines eaux-de-vie à appellation d'origine.»
7. À l'article 6, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Les données annuelles visées aux paragraphes 1 et 5 doivent être communiquées avant le 1er avril qui suit chaque campagne viticole. Les informations sur les classes de rendement visées au paragraphe 2 doivent être transmises dans le délai prévu à l'article 4 paragraphe 1. Les estimations de l'évolution des rendements moyens à l'hectare visées au paragraphe 3 doivent être transmises: - pour la première fois avant le 1er octobre 1981 et, pour l'Italie et la Grèce, avant le 1er octobre 1984, - ensuite tous les cinq ans avant le 1er avril, sauf la deuxième estimation par l'Italie et la Grèce, qui doit être transmise après deux ans.» 8. À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de quarante-cinq voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.» 9. L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Les dépenses nécessaires à l'enquête de base portant sur la situation après la campagne 1978/1979 et, en ce qui concerne l'Italie et la Grèce, après la campagne 1981/1982, sont prises en charge par la Communauté pour un montant forfaitaire à fixer.» 10. L'annexe est complétée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1981. Par le Conseil Le président N. RIDLEY
ANNEXE Liste des régions viticoles visées à l'article 4 paragraphe 3 GRÈCE 1. Grèce centrale et Eubée 2. Péloponnèse 3. Îles loniennes 4. Épire 5. Thessalie 6. Macédoine 7. Thrace 8. Îles d'Égée 9. Crète
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Document livré le: 11/03/1999
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