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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 386R0490

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]
[ 03.30.40 - Statistiques agricoles ]


Actes modifiés:
379R0357 (Modification)
379R0357 ()

386R0490
Règlement (CEE) n° 490/86 du Conseil du 25 février 1986 modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, le règlement (CEE) n° 357/79 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles
Journal officiel n° L 054 du 01/03/1986 p. 0022 - 0024
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 123
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 123
CONSLEG - 79R0357 - 01/01/1995 - 22 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) N° 490/86 DU CONSEIL du 25 février 1986 modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, le règlement (CEE) n° 357/79 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 396, vu la proposition de la Commission, considérant que, en raison de l'adhésion des États précités, il y a lieu d'adapter le règlement (CEE) n° 357/79 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3768/85 (2); considérant que cette adaptation doit définir les dates des premières enquêtes à réaliser par les nouveaux États membres, afin de disposer le plus rapidement possible de données permettant d'apprécier l'état du marché viti-vinicole; considérant qu'il est opportun de prévoir une contribution financière de la Communauté aux dépenses encourues par les nouveaux États membres dans le cadre de la première enquête de base prévue dans le règlement (CEE) n° 357/79; considérant que les résultats des enquêtes intermédiaires prévues dans ledit règlement doivent être disponibles pour les nouveaux États membres de manière à permettre d'apprécier la situation du marché viti-vinicole; considérant que le royaume d'Espagne s'est engagé, au cours des négociations d'adhésion, à réaliser la première enquête de base l'année suivant l'adhésion; que la République portugaise réalisera une enquête viticole en 1987 et la première enquête de base en 1989, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) n° 357/79 est modifié comme suit. 1) L'article suivant est inséré: «Article premier ter Le royaume d'Espagne procède à la première enquête de base en 1987 conformément au présent règlement. Cette enquête portera sur la situation après les arrachages et plantations de la campagne 1986/1987. La République portugaise procède à la première enquête de base en 1989. Cette enquête portera sur la situation après les arrachages et plantations de la campagne 1988/1989.» 2)À l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les unités géographiques visées au paragraphe 2, à l'article 2 paragraphe 2 point B et paragraphe 3 point A et à l'article 3 paragraphe 3 sont: - pour la république fédérale d'Allemagne, les régions viticoles définies conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 338/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3687/84 (2), -pour la Grèce, les régions viticoles visées en annexe, -pour l'Espagne, les régions visées en annexe, -pour la France, les départements ou les groupes de départements visés en annexe, -pour l'Italie, les provinces, -pour le Portugal, les régions visées en annexe, -pour les autres États membres concernés, la totalité de leur territoire national. (1) JO n° L 54 du 5. 3. 1979, p. 48. (2) JO n° L 341 du 29. 12. 1984, p. 5.» 3)À l'article 5 paragraphe 4 est ajouté l'alinéa suivant: «Le royaume d'Espagne transmet cette description détaillée au plus tard le 30 juin 1987, la République portugaise au plus tard le 30 juin 1990.» 4)À l'article 6, les paragraphes 1, 5 et 6 sont remplacés par les textes suivants: «1. Les États membres concernés communiquent à la Commission, pour chaque campagne viticole, les rendements moyens à l'hectare en hectolitres de moûts de raisins ou de vin ou en décitonnes de raisins obtenus, sur les superficies viticoles cultivées en variétés à raisins de cuve, avec ventilation selon les classes de rendement visées au paragraphe 2. La communication de ces données a lieu à partir de la campagne 1979/1980 en ce qui concerne l'Allemagne, la France et le Luxembourg, à partir de la campagne 1982/1983 en ce qui concerne l'Italie et la Grèce, à partir de la campagne 1987/1988 en ce qui concerne l'Espagne et à partir de la campagne 1989/1990 en ce qui concerne le Portugal. 5. Les États membres concernés communiquent à la Commission, pour chaque campagne viticole, avec ventilation par unité géographique, des estimations du titre alcoométrique naturel moyen en % volume ou en °OEchsle de raisins frais ou de moûts de raisins ou de vins obtenus sur les superficies viticoles cultivées en variétés à raisins de cuve destinées normalement à la production: - de v.q.p.r.d., -d'autres vins: - dont les vins destinés obligatoirement à l'élaboration de certaines eaux-de-vie à appellation d'origine. La communication de ces données a lieu à partir de la campagne 1979/1980 en ce qui concerne l'Allemagne, la France et le Luxembourg, à partir de la campagne 1982/1983 en ce qui concerne l'Italie et la Grèce, à partir de la campagne 1987/1988 en ce qui concerne l'Espagne et à partir de la campagne 1989/1990 en ce qui concerne le Portugal. 6. Les données annuelles visées aux paragraphes 1 et 5 doivent être communiquées avant le 1er avril qui suit chaque campagne viticole. Les informations sur les classes de rendement visées au paragraphe 2 doivent être transmises dans le délai prévu à l'article 4 paragraphe 1. Les estimations de l'évolution des rendements moyens à l'hectare visées au paragraphe 3 doivent être transmises: -pour la première fois, avant le 1er octobre 1981 en ce qui concerne l'Allemagne, la France et le Luxembourg, avant le 1er octobre 1984 en ce qui concerne l'Italie et la Grèce et avant le 1er octobre 1991 en ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, -ensuite, tous les cinq ans, avant le 1er avril, sauf la deuxième estimation pour l'Italie et la Grèce, qui doit être transmise après deux ans.» 5)L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Les dépenses nécessaires à l'enquête de base portant sur la situation après la campagne 1978/1979 en Allemagne, en France et au Luxembourg, à celle portant sur la situation après la campagne 1981/1982 en Italie et en Grèce, à celle portant sur la situation après la campagne 1986/1987 en Espagne et à celle portant sur la situation après la campagne 1988/1989 au Portugal, sont prises en charge par la Communauté pour un montant forfaitaire à fixer.» 6)À l'annexe est ajoutée la liste suivante: «Liste des unités géographiques visées à l'article 4 paragraphe 3: ESPAGNE 1. Galicia 2. Principado de Asturias 3. Cantabria 4. País Vasco A (provincia de Álava) 5. País Vasco B (provincias de Guipúzcoa y Vizcaya) 6. Navarra 7. La Rioja 8. Aragón A (provincia de Zaragoza) 9. Aragón B (provincias de Huesca y Teruel) 10. Cataluña A (provincia de Barcelona) 11. Cataluña B (provincia de Tarragona) 12. Cataluña C (provincias de Gerona y Lérida) 13. Baleares 14. Castilla-León A (provincia de Burgos) 15. Castilla-León B (provincia de León) 16. Castilla-León C (provincia de Valladolid) 17. Castilla-León D (provincia de Zamora) 18. Castilla-León E (provincias de Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria) 19. Madrid 20. Castilla-La Mancha A (provincia de Albacete) 21. Castilla-La Mancha B (provincia de Ciudad Real) 22. Castilla-La Mancha C (provincia de Cuenca) 23. Castilla-La Mancha D (provincia de Guadalajara) 24. Castilla-La Mancha E (provincia de Toledo) 25. C. Valenciana A (provincia de Alicante) 26. C. Valenciana B (provincia de Castellón) 27. C. Valenciana C (provincia de Valencia) 28. Región de Murcia 29. Extremadura A (provincia de Badajoz) 30. Extremadura B (provincia de Cáceres) 31. Andalucía A (provincia de Cádiz) 32. Andalucía B (provincia de Córdoba) 33. Andalucía C (provincia de Huelva) 34. Andalucía D (provincia de Málaga) 35. Andalucía E (provincias de Almería, Granada, Jaén y Sevilla) 36. Canarias PORTUGAL 1. Entre Douro e Minho 2. Trás-os-Montes 3. Beira Litoral 4. Beira Interior 5. Ribatejo e Oeste 6. Alentejo 7. Algarve 8. R. A. Açores 9. R. A. Madeira.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 février 1986. Par le Conseil Le président G. BRAKS
(1) JO n° L 54 du 5. 3. 1979, p. 124.
(2) JO n° L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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