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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R3205

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]
[ 03.30.40 - Statistiques agricoles ]


Actes modifiés:
379R0357 (Modification)

393R3205
Règlement (CE) n° 3205/93 du Conseil du 16 novembre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 357/79 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles
Journal officiel n° L 289 du 24/11/1993 p. 0004 - 0005
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 53 p. 187
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 53 p. 187
CONSLEG - 79R0357 - 01/01/1995 - 22 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 3205/93 DU CONSEIL du 16 novembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 357/79 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 357/79 (3) prévoit la transmission de certaines informations annuelles sur les superficies viticoles à la Commission collectées par le biais des enquêtes intermédiaires;
considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 2392/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, portant établissement du casier viticole communautaire (4), prévoit l'établissement du casier dans un délai de six ans à compter de la date de son entrée en vigueur et que le casier commence à devenir opérationnel ou tout au moins à se présenter sous une forme qui permet son exploitation statistique dans certains États membres et régions de la Communauté, en particulier pour ce qui a trait notamment à la caractérisation des superficies viticoles;
considérant que les États membres qui ont déjà mis en place le casier viticole au niveau national ou dans certaines régions et qui assurent sa mise à jour régulière peuvent commencer à utiliser le casier à des fins statistiques, tel que prévu à l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2392/86;
considérant que les données obtenues par l'exploitation statistique du casier viticole mis à jour annuellement pourront être utilisées également comme informations annuelles, une fois leur fiabilité statistique vérifiée;
considérant qu'il importe de garantir une collaboration étroite entre les États membres et la Commission;
considérant que le traité prévoit que les politiques agricoles sont des politiques communautaires; qu'il est nécessaire d'établir, en ce qui concerne les statistiques agricoles servant comme base pour la politique agricole commune, des règles générales et complètes, valables dans toute la Communauté; qu'il faut réduire dans la mesure du possible la charge de travail qui en résulte, en évitant que les mêmes informations soient collectées par les États membres à différentes reprises,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 357/79 est modifié comme suit.
1) À l'article 5, le paragraphe 4 bis suivant est ajouté:
« 4 bis. La Commission examine en collaboration étroite avec les États membres concernés si les conditions pour une utilisation des données du casier viticole à des fins statistiques sont remplies. »
2) L'article 6 bis suivant est inséré:
« Article 6 bis
Les États membres qui ont complété la mise en place du casier viticole au niveau national ou dans certaines régions et qui assurent sa mise à jour annuelle, conformément au règlement (CEE) no 2392/86, peuvent communiquer à la Commission les informations annuelles prévues dans le cadre des articles 5 et 6 du présent règlement en prenant comme source les données contenues dans le casier viticole. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 1993.
Par le Conseil
Le président
A. BOURGEOIS

(1) JO no C 219 du 13. 8. 1993, p. 19.
(2) Avis rendu le 29 octobre 1993 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 124. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3570/90 (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 8).
(4) JO no L 208 du 31. 7. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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