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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380R1992

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]
[ 03.30.40 - Statistiques agricoles ]


Actes modifiés:
379R0357 (Modification)

380R1992
Règlement (CEE) n° 1992/80 du Conseil, du 22 juillet 1980, modifiant le règlement (CEE) n° 357/79 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles
Journal officiel n° L 195 du 29/07/1980 p. 0010 - 0011
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 16 Tome 1 p. 142
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 18 p. 234
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 18 p. 234
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 71
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 71
CONSLEG - 79R0357 - 01/01/1995 - 22 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1992/80 DU CONSEIL du 22 juillet 1980 modifiant le règlement (CEE) nº 357/79 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant que l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 357/79 (3), prévoit que les États membres concernés procèdent tous les dix ans à des enquêtes de base sur la superficie viticole et annuellement à des enquêtes intermédiaires ; que, suite à des difficultés imprévisibles, la première enquête de base sur les superficies viticoles ne pourra être menée à terme en Italie dans les délais prescrits ; qu'il convient dès lors de permettre pour cet État membre un report d'un an des dates auxquelles cette enquête doit être réalisée et les résultats communiqués à la Commission;
considérant que l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 357/79 prévoit que les États membres concernés sont tenus, au cours des enquêtes intermédiaires sur les superficies viticoles cultivées en variétés à raisins de cuve, à relever seulement des données globales relatives aux plantations et aux replantations ; que le Conseil a adopté par la suite des dispositions en matière de droit de replantation, qui rendent nécessaire de relever séparément les changements sous forme de nouvelles plantations ou de replantations,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) nº 357/79 est modifié comme suit: 1. À l'article 1er paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«Toutefois, la première enquête de base en Italie peut être effectuée au plus tard le 31 octobre 1981 et porte sur la situation après les arrachages et les plantations de la campagne viticole 1980/1981. La première enquête intermédiaire dans cet État membre est effectuée en 1983 et porte sur les changements intervenus au cours des deux campagnes viticoles 1981/1982 et 1982/1983.»
2. À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La campagne viticole est celle fixée sur la base de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1990/80 (2). (1)JO nº L 54 du 5.3.1979, p. 1. (2)JO nº L 195 du 29.7.1980, p. 6.»
3. À l'article 5 paragraphe 2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- qui ont fait l'objet d'une replantation au sens de l'annexe IV bis sous d) du règlement (CEE) nº 337/79 et, séparément, celles qui ont fait l'objet d'une plantation nouvelle au sens de l'annexe IV bis sous e) dudit règlement».
4. À l'article 5 paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
«Toutefois, l'Italie peut présenter cette description détaillée au plus tard le 30 juin 1982».
5. À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres concernés communiquent à la Commission, pour chaque campagne viticole, les rendements moyens à l'hectare en hectolitres de moût de raisins ou de vin ou en décitonnes de raisins obtenus, à partir de la campagne 1979/1980 et, en ce qui concerne l'Italie, à partir de la campagne viticole 1981/1982, sur les superficies viticoles cultivées en variétés à raisins de cuve, avec ventilation selon les classes de rendement visées au paragraphe 2.»
6. À l'article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les États membres concernés communiquent à la Commission, pour chaque campagne viticole, avec ventilation par unité géographique, des estimations du titre alcoométrique volumique naturel moyen en % volume ou en º Oechsle de raisins frais ou de moûts de raisins ou de vins obtenus à partir de la campagne 1979/1980 et, en ce qui concerne l'Italie, à partir de la campagne (1)JO nº C 108 du 2.5.1980, p. 5. (2)Avis rendu le 11 juillet 1980 (non encore paru au Journal officiel). (3)JO nº L 54 du 5.3.1979, p. 124. viticole 1981/1982, sur les superficies viticoles cultivées en variétés à raisins de cuve destinées normalement à la production: - de v.q.p.r.d.,
- d'autres vins: - dont vins destinés obligatoirement à l'élaboration de certaines eaux-de-vie à appellation d'origine.»




7. À l'article 6, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les données annuelles visées aux paragraphes 1 et 5 doivent être communiquées avant le 1er avril qui suit chaque campagne viticole. Les informations sur les classes de rendement visées au paragraphe 2 doivent être soumises dans le délai prévu à l'article 4 paragraphe 1. Les estimations de l'évolution des rendements moyens à l'hectare visées au paragraphe 3 doivent être soumises: - pour la première fois avant le 1er octobre 1981 et, pour l'Italie, avant le 1er octobre 1983;
- ensuite tous les cinq ans avant le 1er avril, sauf la deuxième estimation par l'Italie, qui doit être soumise après trois ans.»


8. À l'article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La Commission assure la publication des résultats des enquêtes intermédiaires et des données annuelles visées à l'article 6 dans le cadre des rapports annuels prévus à l'article 30 quater paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 337/79.»
9. L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Les dépenses nécessaires à l'enquête de base portant sur la situation après la campagne 1978/1979 et, en ce qui concerne l'Italie, après la campagne 1980/1981, sont prises en charge pour un montant forfaitaire à fixer au budget des Communautés européennes.»



Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1980.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 22 juillet 1980.
Par le Conseil
Le président
C. NEY


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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