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Législation communautaire en vigueur
Document 378R0890
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[ 03.60.66 - Houblon ]
378R0890
Règlement (CEE) n° 890/78 de la Commission, du 28 avril 1978, relatif aux modalités de certification du houblon
Journal officiel n° L 117 du 29/04/1978 p. 0043 - 0049 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 21 p. 13 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 14 p. 17 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 14 p. 17 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 224 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 224
Modifications:
Modifié par 179H
Modifié par 379R1465 (JO L 177 14.07.1979 p.35)
Modifié par 385R2600 (JO L 248 17.09.1985 p.9)
Modifié par 385R3589 (JO L 343 20.12.1985 p.19)
Modifié par 388R3994 (JO L 354 22.12.1988 p.24)
Modifié par 389R0921 (JO L 097 11.04.1989 p.40)
Modifié par 391R2265 (JO L 208 30.07.1991 p.22)
Modifié par 393R2928 (JO L 265 26.10.1993 p.4)
Modifié par 394R0852 (JO L 098 16.04.1994 p.22)
Modifié par 395R1021 (JO L 103 06.05.1995 p.20)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 890/78 DE LA COMMISSION du 28 avril 1978 relatif aux modalités de certification du houblon LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1170/77 (2), et notamment son article 2 paragraphe 5, considérant que le règlement (CEE) nº 1784/77 du Conseil du 19 juillet 1977 (3) a établi les règles générales de la certification du houblon; considérant que, afin d'assurer une application largement uniforme de la procédure de certification dans les États membres, il convient de définir les produits qui lui sont soumis, les opérations que comporte la certification et les indications qui doivent figurer sur les divers documents qui accompagnent lesdits produits; considérant qu'il est opportun, aux fins du contrôle du houblon en cônes, qu'une déclaration signée par le producteur, individuel ou associé, accompagne la certification ; que ce document doit contenir les indications permettant l'identification du houblon à partir de sa présentation à la certification et jusqu'à la délivrance du certificat; considérant que, pour la détermination des caractéristiques qualitatives que doit présenter le houblon admis à la commercialisation, il convient de tenir compte de la teneur en humidité et en corps étrangers ; que, étant donné la réputation de qualité acquise par le houblon communautaire, il y a lieu, à cet égard, de s'inspirer des usages actuellement suivis dans les transactions commerciales; considérant qu'il convient de laisser aux États membres le choix de la méthode de contrôle de l'humidité du houblon ; qu'il importe cependant que ces méthodes donnent des résultats comparables ; que, toutefois, en cas de contestation, il est nécessaire d'utiliser une méthode communautaire; Considérant que, afin de tenir compte des usages commerciaux courants dans certaines régions de la Communauté, il convient de définir le houblon commercialisé avec graines ou sans graines et d'en prévoir la mention sur le certificat; considérant que, afin d'assurer aux utilisateurs une information exacte sur l'origine et les caractéristiques des produits commercialisés, il est indiqué d'établir des règles communes pour le marquage des emballages et la composition des numéros de référence des certificats; considérant qu'il convient de prévoir que la certification du houblon préparé à partir de houblon certifié à l'état non préparé ne peut intervenir que si la préparation a lieu en circuit fermé d'opération ; que, toutefois, si ces opérations ont lieu dans les halles ou entrepôts de certification, il est opportun de simplifier la procédure de certification consécutive; considérant que, lorsque le changement d'emballage d'un produit est effectué sous contrôle officiel et sans transformation, il est également opportun de simplifier la procédure de certification consécutive; considérant que le règlement (CEE) nº 1784/77 prévoit, dans son article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa que les produits exempts de certification doivent être soumis à un contrôle ; que ce contrôle doit assurer que ces produits, d'une part, ne peuvent perturber le circuit normal de commercialisation des produits certifiés et, d'autre part, sont conformes à leur destination et utilisés par leurs seuls destinataires; considérant qu'il convient de charger de ce contrôle les organismes qui assurent la certification; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Au sens du présent règlement on entend par: a) «houblon non préparé» le houblon qui a subi uniquement les opérations de premier séchage et premier emballage; (1)JO nº L 175 du 4.8.1971, p. 1. (2)JO nº L 137 du 3.6.1977, p. 7. (3)JO nº L 200 du 8.8.1977, p. 1. b) «houblon préparé» le houblon qui a subi, entre autres, les opérations de séchage final et emballage final; c) «houblon avec graines» le houblon contenant des graines (semences) dans une proportion supérieure à 2 % de son poids; d) «houblon sans graines» le houblon contenant des graines (semences) dans une proportion qui ne dépasse pas 2 % de son poids; e) «extrait isomérisé de houblon» un extrait dans lequel les acides alpha ont subi une isomération presque totale; f) «scellage des emballages» la fermeture de l'emballage effectuée sous contrôle officiel et de nature telle qu'elle soit détériorée lors de l'ouverture; g) «circuit fermé d'opération» un processus de préparation ou de transformation du houblon effectué sous contrôle officiel en assurant qu'il ne sera utilisé qu'une seule entrée pour les produits originels et une seule sortie pour les produits préparés ou transformés, sans possibilité d'ajouter ou de retirer du houblon ou des produits dérivés pendant l'opération; h) «lot» un nombre de colis de houblon ou de produits dérivés ayant les mêmes caractéristiques présentés en même temps à la certification par le même producteur individuel ou associé ou par le même transformateur. Article 2 1. Tout lot de houblon en cônes présenté à la certification doit être accompagné d'une déclaration signée par le producteur comportant: - le nom et l'adresse du producteur, - l'année de récolte, - la variété, - le lieu de production, - la référence cadastrale ou une indication officielle équivalente, - le nombre de colis composant le lot. 2. Cette déclaration accompagne le lot de houblon tout au long des éventuelles opérations de préparation ou de mélanges et en tout cas jusqu'à la délivrance du certificat. Article 3 1. Pour le houblon en cônes, seul peut être présenté à la certification le houblon qui répond à la définition de l'article 1er paragraphe 3 sous a) du règlement (CEE) nº 1696/71 et aux exigences minimales de commercialisation fixées à l'annexe I du présent règlement. 2. Le contrôle du respect des exigences minimales de commercialisation concernant le taux d'humidité du houblon est effectué selon une des méthodes reprises à l'annexe II section B. Toutefois, les méthodes reprises à l'annexe II section B point 2 doivent être agréées par l'organisme de contrôle et doivent donner des résultats dont l'écart type n'excède pas 2,0. En cas de contestation, le contrôle est effectué selon la méthode reprise à l'annexe II section B point 1. Les États membres communiquent à la Commission les méthodes qu'ils utilisent. 3. Le contrôle du respect des exigences minimales de commercialisation autres que le taux d'humidité est effectué selon les usages commerciaux courants. Toutefois, en cas de contestation, le contrôle est effectué selon la méthode reprise à l'annexe II section C. Article 4 Pour l'application des méthodes de contrôle visées à l'article 3 et reprises à l'annexe II section B point 1 et à l'annexe II section C, la prise d'échantillons s'effectue de la manière suivante: a) le prélèvement porte, pour chaque lot, au moins sur un colis sur dix et en tout cas sur deux colis au moins d'un même lot; b) le prélèvement et le traitement des échantillons se font selon la méthode décrite à l'annexe II section A. Article 5 Le certificat visé à l'article 5 du règlement (CEE) nº 1784/77 doit porter la mention «houblon avec graines» ou «houblon sans graines» selon le cas. Article 6 1. Le numéro de référence de certification à l'article 5 du règlement (CEE) nº 1784/77 est composé à partir d'éléments de codification désignant les centres de certification, les États membres, les années de récolte et l'identification des lots comme indiqué à l'annexe III. 2. Ce numéro doit être le même pour les composants d'un même lot. 3. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er septembre 1978, la liste des centres de certification et le code est attribué à chaque centre. La liste de ces centres et de leur codification est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Une mise à jour de cette liste est publiée chaque année. Article 7 Le marquage visé à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1784/77 est achevé sous contrôle, après scellage, sur l'unité d'emballage dans lequel le produit sera commercialisé, comme indiqué à l'annexe IV. Article 8 1. Le houblon préparé produit à partir de houblon qui a été certifié à l'état non préparé ne peut être certifié que si la préparation a lieu en circuit fermé d'opération. 2. Dans le cas où la préparation du houblon a lieu dans les halles ou entrepôts de certification: a) la délivrance du certificat n'intervient qu'après la préparation; b) le houblon non préparé originel est accompagné de la déclaration visée à l'article 2. 3. Dans tous les cas, un numéro est attribué au lot de houblon originel avant la préparation. Ce numéro doit figurer dans le certificat du houblon préparé. 4. Pour être certifiés, les produits élaborés à partir du houblon visés à l'article 7 du règlement (CEE) 1784/77 doivent être fabriqués en circuit fermé d'opération. Article 9 1. Tant qu'ils sont en circulation, les poudres et extraits de houblon ne peuvent faire l'objet du changement d'emballage visé à l'article 1er paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 1784/77 que sous contrôle officiel. 2. Lorsque l'opération visée au paragraphe précédent est accomplie sans qu'il y ait transformation du produit, la nouvelle procédure de certification ne comporte que: - le marquage du nouvel emballage, - la mention de ce marquage et du changement d'emballage dans le certificat originel. Article 10 Les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) à d) du règlement (CEE) nº 1784/77 sont soumis à un contrôle qui prend les formes suivantes: a) pour le houblon récolté sur les propres exploitations d'une brasserie et utilisé par elle-même en l'état ou transformé: - la brasserie fait parvenir pour chaque récolte, avant le 1er novembre, à l'organisme de contrôle visé à l'article 1er paragraphe 6 du règlement (CEE) nº 1784/77 une déclaration relative aux variétés, aux quantités récoltées, aux lieux de production, aux superficies assorties de la référence cadastrale ou d'une indication officielle équivalente, - aucun contrôle supplémentaire n'est requis lorsque le houblon est transformé ou utilisé en l'état dans la brasserie même. Dans les autres cas, le contrôle est le même que celui prévu sous c), à l'exception toutefois du point 5; b) pour les extraits isomérisés de houblon, le transformateur déclare, chaque année au plus tard le 31 décembre, à l'organisme de contrôle les quantités produites ainsi que les quantités commercialisées. L'emballage doit porter la mention «extrait isomérisé de houblon» et l'indication du poids ou du volume; c) pour les produits dérivés du houblon transformés sous contrat pour le compte d'une brasserie, à condition que ces produits soient utilisés par la brasserie elle-même, l'organisme de certification émet, à l'entrée du houblon dans le lieu de transformation, un document qui reprend au fur et à mesure du déroulement des opérations de transformation au moins les indications suivantes: 1. référence du contrat; 2. destinataire; 3. établissement de transformation; 4. désignations du produit transformé; 5. numéro de référence du certificat ou de l'attestation d'équivalence du houblon originel; 6. poids du produit transformé. Ce document reçoit une référence qui est reportée sur l'emballage; d) pour le houblon et les produits dérivés du houblon en petits paquets destinés à la vente aux particuliers pour leur usage privé, le poids du paquet ne peut excéder: - 500 grammes pour les cônes ou la poudre, - 150 grammes pour l'extrait; la désignation du produit ainsi que le poids doivent figurer sur l'emballage. Article 11 Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er septembre 1978, la liste des zones ou des régions de production visées à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1784/77. Article 12 Le présent règlement est applicable à partir du 1er août 1978. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 avril 1978. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président
ANNEXE I EXIGENCES MINIMALES DE COMMERCIALISATION DU HOUBLON EN CÔNES >PIC FILE= "T0013677"> ANNEXE II A. MÉTHODE D'ÉCHANTILLONNAGE Il sera procédé de la façon suivante pour l'échantillonnage des houblons en cônes en vue de la détermination du taux d'humidité du houblon et, le cas échéant, de la teneur en corps étrangers: 1. Prélèvement a) Houblon emballé Prélever, dans le nombre de colis prévu à l'article 4, un poids de houblon proportionnel au poids du colis en prenant les échantillons suffisants pour que le nombre de cônes représente correctement le colis. b) Houblon en tas Prélever par portions égales provenant de 5 à 10 endroits différents du tas, aussi bien en surface qu'à diverses profondeurs. Mettre l'échantillon dès que possible dans le récipient. Pour éviter une détérioration rapide, la quantité de houblon doit être suffisamment importante pour qu'il soit fortement comprimé lors de la fermeture du récipient. Le poids de l'échantillon ne doit pas être inférieur à 100 grammes. 2. Mélange Les échantillons doivent être soigneusement mélangés pour être représentatifs du lot. 3. Sous-échantillonnage Après mélange, prélever un ou plusieurs échantillons représentatifs et les placer dans un récipient hermétique et étanche tel que boîte métallique ou bocal en verre, sauf dans le cas du contrôle des seuls corps étrangers. 4. Sauf pendant leur transport, les échantillons doivent être conservés au froid. On prendra soin de n'ouvrir le récipient pour effectuer l'examen ou l'analyse de l'échantillon que lorsque celui-ci sera revenu à la température ambiante. B. MÉTHODE DE CONTRÔLE DU TAUX D'HUMIDITÉ DU HOUBLON 1. Méthode (i) Il est recommandé de ne pas moudre l'échantillon destiné à la détermination de l'humidité. Il est très important de n'exposer les échantillons à l'air que le minimum de temps nécessaire à leur transfert du récipient au vase à peser (qui sera muni d'un couvercle). Appareillage Balance sensible à 0,005 gramme. Étuve électrique thermostatée à 105 - 107 degrés Celsius, dont on contrôlera l'efficacité par le test au sulfate de cuivre. Boîtes métalliques de 70 à 100 millimètres de diamètre et 20 à 30 millimètres de profondeur, munies d'un couvercle bien adapté. Dessicateur ordinaire, permettant de recevoir les boîtes et contenant un agent desséchant tel que du silicagel avec indicateur coloré de saturation. Mode opératoire Peser exactement 3 à 5 grammes de houblon dans une boîte tarée munie de son couvercle. Operer aussi rapidement que possible. Enlever le couvercle et mettre la boîte dans l'étuve pendant exactement une heure. Recouvrir rapidement la boîte et la mettre à refroidir pendant au moins vingt minutes dans le dessicateur avant de la peser. Calcul Calculer la perte de poids et l'exprimer en pourcentage du poids de houblon initial. L'écart maximal admis pour une seule détermination est égale à 1 %. 2. Méthode (ii) Méthode utilisant soit un appareil à peser électronique qui sèche le houblon à l'aide de rayons infrarouges ou d'air chauffé, soit un appareil de mesure électrique, ces appareils indiquant sur une échelle le taux d'humidité de l'échantillon traité. C. MÉTHODE DE CONTRÔLE DE LA TENEUR EN CORPS ÉTRANGERS 1. Détermination des proportions de feuilles et de tiges, de bractées et de déchets de houblon Des échantillons de 5 fois 100 grammes sont tamisés à l'aide d'un tamis de 2 millimètres. La lupuline, les déchets et les graines qui en résultent sont ramassés et les graines sont séparées à la main. Les échantillons sont placés d'un côté. Le contenu du tamis de 2 millimètres est transféré séparément sur un tamis de 10 millimètres et tamisé à nouveau. Les cônes de houblon, les feuilles, les tiges et les matières étrangères sont ramassés à la main sur le tamis tandis que les feuilles de cône, les graines, les déchets de lupuline et un peu de feuilles et de tiges passent au travers du tamis. Tout ceci est trié à la main et les morceaux sont regroupés ainsi: 1. feuilles et tiges; 2. houblon (feuilles de cône, cônes de houblon et lupuline); 3. déchets; 4. graines; 5. bractées pour le houblon non préparé. Il est impossible de séparer les déchets et la lupuline. Par conséquent, utilisant un jugement objectif de la couleur, il faut estimer le pourcentage relatif de chacun des deux et le poids se calcule en supposant que leur densité soit identique. Les différents groupes sont pesés et le pourcentage de chaque groupe est déterminé par rapport au poids de l'échantillon initial. 2. Détermination de la proportion de graines (semences) L'échantillon de 25 grammes sera déposé dans un récipient métallique ayant un couvercle et placé dans une étuve à 115 degrés Celsius pendant deux heures afin de neutraliser la substance résineuse gluante. L'échantillon séché sera enveloppé dans un linge de coton à maille grossière et frotté vigoureusement - ou bien battu mécaniquement - afin de détacher les graines du houblon. Le houblon séché et brisé en fines particules sera séparé des graines de houblon à l'aide d'un broyeur ou bien en utilisant un tamis à maille métallique de 1 millimètre. Les rachis de strobile restants avec les graines seront séparés soit en utilisant un plateau incliné garni de papier-émeri, soit en ayant recours à d'autres dispositifs qui permettent d'atteindre le même objectif, c'est-à-dire de retenir les rachis de strobile et autres matières et de laisser passer les graines. Les graines doivent être pesées. Le pourcentage de graines doit être calculé par rapport au poids de l'échantillon initial. ANNEXE III CODIFICATION ET ORDRE DE COMPOSITION DU NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DE CERTIFICATION 1. Centre de certification nombre de 0 à 100 communiqué par l'État membre. 2. États membres procédant à la certification >PIC FILE= "T0013678"> 3. Année de récolte les deux chiffres de la décennie de l'année de récolte. 4. Identification du lot numéro attribué au lot par l'organisme de certification. Exemple : 12 B 77 170225. ANNEXE IV MARQUAGE DES EMBALLAGES Le marquage est effectué, selon la nature de l'emballage, comme suit: a) houblon en cônes emballé en balles ou ballots: - par impression sur l'emballage;
b) poudre de houblon en paquets: - par impression sur le paquet;
c) poudre ou extrait de houblon en boîtes métalliques: - par impression sur la boîte ou poinçonnage dans le métal de la boîte;
d) emballage scellé contenant un lot de paquets ou boîtes de poudre ou d'extrait: - par impression sur l'emballage scellé.
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Document livré le: 11/03/1999
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