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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385R2600

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.66 - Houblon ]


Actes modifiés:
378R0890 (Modification)

385R2600
Règlement (CEE) n° 2600/85 de la Commission, du 16 septembre 1985, modifiant le règlement (CEE) n° 890/78 relatif aux modalités de certification du houblon
Journal officiel n° L 248 du 17/09/1985 p. 0009 - 0010
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 37 p. 243
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 37 p. 243
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 160
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 160




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2600/85 DE LA COMMISSION
du 16 septembre 1985
modifiant le règlement (CEE) no 890/78 relatif aux modalités de certification du houblon
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 2 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 890/78 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1979/83 (3), a prévu les exigences minimales de commercialisation du houblon; que, parmi ces exigences, figure pour le houblon non préparé la teneur maximale en bractées;
considérant que les pratiques commerciales font apparaître que la qualité du houblon n'est pas, en général, influencée par sa teneur en bractées; que, en conséquence, il est possible de supprimer cette exigence de commercialisation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CEE) no 890/78 sont modifiées conformément à l'annexe au présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux houblons à partir de la récolte 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1.
(2) JO no L 117 du 29. 4. 1978, p. 43.
(3) JO no L 195 du 19. 7. 1984, p. 34.
ANNEXE
1) L'annexe I est remplacée par le texte suivant:
« ANNEXE I
EXIGENCES MINIMALES DE COMMERCIALISATION DU HOUBLON EN CÔNES
1.2.3,4 // // // // Caractéristiques // Description // Teneur maximale (en % du poids) // 1.2.3.4 // // // Houblon préparé // Houblon non préparé // // // // // a) Humidité // Teneur en eau // 12 // 14 // b) Proportion de feuilles et de tiges // Parties de feuilles de sarments, pédoncules de feuilles ou de cônes; les pédoncules des cônes ne sont considérées comme tige qu'à partir de 2,5 cm en longueur // 6 // 6 // c) Proportion de déchets de houblon // Petites particules résultant de la cueillette à la machine, d'une couleur allant du vert foncé au noir, ne provenant généralement pas du cône // 3 // 4 // d) Pour le "houblon sans graines" Proportion de graines (semences) // Fruits du cône parvenus à maturité // 2 // 2 » // // // //
2) La lettre C point 1 de l'annexe II est remplacée par le texte suivant:
« 1. Détermination des proportions de feuilles et de tiges et de déchets de houblon
Des échantillons de 5 fois 100 grammes sont tamisés à l'aide d'un tamis de 2 millimètres. La lupuline, les déchets et les graines qui en résultent son ramassés et les graines sont séparées à la main. Les échantillons sont placés d'un côté. Le contenu du tamis de 2 millimètres est transféré séparément sur un tamis de 10 millimètres et tamisé à nouveau.
Les cônes de houblon, les feuilles, les tiges et les matières étrangères sont ramassés à la main sur le tamis tandis que les feuilles de cône, les graines, les déchets de lupuline et un peu de feuilles et de tiges passent au travers du tamis. Tout ceci est trié à la main et les morceaux sont regroupés ainsi:
1. feuilles et tiges;
2. houblon (feuilles de cône, cônes de houblon et lupuline);
3. déchets;
4. graines.
Il est impossible de séparer les déchets et la lupuline. Par conséquent, utilisant un jugement objectif de la couleur, il faut estimer le pourcentage relatif de chacun des deux et le poids se calcule en supposant que leur densité est identique.
Les différents groupes sont pesés et le pourcentage de chaque groupe est déterminé par rapport au poids de l'échantillon initial. »

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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