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Législation communautaire en vigueur
Document 379R1465
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.66 - Houblon ]
Actes modifiés:
378R3076 (Modification)
378R0890 (Modification)
379R1465
Règlement (CEE) n° 1465/79 de la Commission, du 13 juillet 1979, modifiant le règlement (CEE) n° 890/78 relatif aux modalités de certification du houblon et le règlement (CEE) n° 3076/78 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers
Journal officiel n° L 177 du 14/07/1979 p. 0035 - 0036 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 25 p. 213 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 16 p. 160 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 16 p. 160 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 28 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 28
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1465/79 DE LA COMMISSION du 13 juillet 1979 modifiant le règlement (CEE) nº 890/78 relatif aux modalités de certification du houblon et le règlement (CEE) nº 3076/78 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 235/79 (2), et notamment son article 2 paragraphe 5 et son article 5 paragraphe 3, considérant que l'expérience acquise lors de la première année d'application des règlements (CEE) nº 890/78 de la Commission (3) et (CEE) nº 3076/78 de la Commission (4) a révélé que cette réglementation devait être complétée ou modifiée pour mieux tenir compte des exigences de la commercialisation du produit; considérant qu'il apparait opportun que, en l'absence d'un certificat uniforme pour la Communauté, les certificats délivrés dans les différents États membres portent une mention identique se référant à la conformité du produit aux exigences communautaires; considérant qu'il apparait opportun de compléter la réglementation par des dispositions relatives à la preuve de la certification des produits issus du fractionnement d'un lot ; qu'il apparaît indiqué d'adopter un système similaire pour la revente, après fractionnement, des produits du houblon importé des pays tiers; considérant que les poids retenus par la réglementation communautaire au-dessous desquels les petits paquets de houblon ou de produits dérivés du houblon sont autorisés à circuler sans certificat ou sans les attestations prévues par le règlement (CEE) nº 3076/78 ne correspondent qu'imparfaitement aux pratiques commerciales traditionnelles ; qu'il convient dès lors de relever les montants maximaux de ces poids; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) nº 890/78 est modifié comme suit: 1. L'article suivant est inséré après l'article 5: «Article 5 bis Le certificat visé à l'article 5 du règlement (CEE) nº 1784/77 porte au moins l'une des mentions suivantes apposée par l'autorité habilitée à effectuer la certification: - Produit certifié - Règlement (CEE) nº 890/78, - Certificeret produkt - Forordning (EØF) nr. 890/78, - Zertifiziertes Erzeugnis - Verordnung (EWG) Nr. 890/78, - Certified product - Regulation (EEC) Nº 890/78, - Prodotto certificato - Regolamento (CEE) n. 890/78, - Gecertificeerd produkt - Verordening (EEG) nr. 890/78.» 2. L'article suivant est inséré après l'article 9: «Article 9 bis En cas de revente, sur le territoire de la Communauté, après fractionnement d'un lot certifié, le produit doit être accompagné d'une facture ou d'un document commercial établi par le vendeur, indiquant le numéro du certificat ainsi que le nom de l'organisme qui l'a délivré. Doivent également figurer sur le document commercial ou la facture les informations suivantes reprises du certificat: a) pour le houblon en cônes: - la désignation du produit, - le poids brut et/ou le poids net, - le lieu de production, - l'année de récolte, - la variété; b) pour les produits élaborés à partir du houblon: outre les indications figurant ci-dessus, les lieu et date de transformation.» (1)JO nº L 175 du 4.8.1971, p. 1. (2)JO nº L 34 du 9.2.1979, p. 4. (3)JO nº L 117 du 29.4.1978, p. 43. (4)JO nº L 367 du 21.12.1978, p. 17. Article 2 La première phrase de l'article 7 du règlement (CEE) nº 3076/78 est remplacée par le texte suivant: «En cas de revente ou de fractionnement d'un lot, après la mise en libre pratique, le produit doit être accompagné d'une facture ou d'un document commercial établi par le vendeur indiquant le numéro de l'attestation d'équivalence, de l'extrait ou de l'attestation de contrôle ainsi que le nom de l'organisme qui a délivré ces attestations ou extraits.» Article 3 Les poids maximaux prévus à l'article 10 sous d) du règlement (CEE) nº 890/78 et à l'article 8 du règlement (CEE) nº 3076/78 sont portés à 1 kilogramme pour le houblon en cônes et la poudre de houblon et à 300 grammes pour les extraits de houblon. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1979. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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