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Législation communautaire en vigueur
Document 391R2265
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.66 - Houblon ]
Actes modifiés:
378R0890 (Modification)
391R2265
Règlement (CEE) n° 2265/91 de la Commission du 26 juillet 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 890/78 relatif aux modalités de certification du houblon
Journal officiel n° L 208 du 30/07/1991 p. 0022 - 0024 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 38 p. 87 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 38 p. 87
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 2265/91 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1991 modifiant le règlement (CEE) no 890/78 relatif aux modalités de certification du houblon LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 2 paragraphe 5 et son article 18, considérant que le règlement (CEE) no 1784/77 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1605/91 (4), a établi les règles générales de la certification du houblon; considérant que la transformation du houblon et des produits de houblon a connu un essor considérable depuis l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 890/78 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 921/89 (6); considérant qu'il est apparu à l'usage que l'on se heurte à certaines difficultés pour assurer correctement la certification des produits de houblon; considérant que, eu égard à l'évolution constante des techniques, il semble approprié de définir avec davantage de précision les conditions et la nature du circuit fermé d'opération afin de prévenir toute divergence d'interprétation; considérant, par ailleurs, qu'il semble approprié de définir avec davantage de précision les contrôles officiels auxquels il convient de soumettre la transformation du houblon et des produits de houblon, afin d'assurer une plus grande efficacité et uniformité de la procédure de certification et de la surveillance de la réglementation pertinente par les États membres de la Communauté; considérant qu'il s'avère indiqué de prévoir des sanctions en cas de violation grave des dispositions relatives à la certification; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 890/78 est modifié comme suit. 1. À l'article 1er, le point g) est remplacé par le texte suivant: « g) "circuit fermé d'opération" un processus de préparation ou de transformation du houblon effectué sous contrôle officiel en assurant qu'il n'est pas possible d'ajouter ou de retirer du houblon ou des produits dérivés pendant l'opération. Le circuit fermé d'opération commence à l'ouverture de la balle scellée contenant le houblon ou le produit dérivé du houblon à préparer ou à transformer et se termine au scellement de l'emballage contenant le houblon ou produit du houblon transformé. » 2. À l'article 8, les paragraphes suivants sont ajoutés: « 5. À l'exception des substances définies à l'annexe V, seuls le houblon et les produits du houblon certifiés peuvent entrer dans le circuit fermé d'opération. Ils peuvent être introduits exclusivement dans l'état où ils ont été certifiés. 6. Si, lors de la production d'extraits au moyen de dioxyde de carbone, le processus de transformation du circuit fermé d'opération doit être interrompu pour des raisons techniques, les fonctionnaires visés au paragraphe 1 scellent l'emballage contenant le produit intermédiaire au moment de ladite interruption. Les scellés ne peuvent être brisés que par les fonctionnaires susmentionnés au moment de la reprise de la transformation. » 3. Il est inséré un article 8 bis rédigé comme suit: « Article 8 bis 1. Dans le cas de la fabrication de produits de houblon, la présence de représentants des organismes ou services officiels au sens de l'article 8 paragraphe 6 est requise. Ils supervisent chacune des étapes, c'est-à-dire de l'ouverture des balles scellées contenant le houblon ou le produit du houblon à transformer jusqu'à l'achèvement de l'emballage, du scellement et de l'étiquetage du produit de houblon. Une absence temporaire est permise pour autant que l'application des dispositions du présent règlement soit assurée par des moyens techniques. 2. Avant l'introduction d'un lot différent dans l'installation de transformation, les représentants visés à l'article 8 paragraphe 6 s'assurent par une inspection de la vacuité de l'installation de transformation, du moins dans la mesure nécessaire pour interdire tout mélange des éléments de deux lots différents. Si des éléments de houblon, déchets, produits ou autres dérivés du houblon subsistent dans des parties de l'installation de transformation comme les cuves de mélange ou de conditionnement pendant la transformation du houblon d'un autre lot, lesdites parties doivent être déconnectées de l'installation par des moyens techniques appropriés et sous contrôle officiel. Elles ne peuvent être reconnectées à l'installation de transformation que sous contrôle officiel. Il ne doit pas exister de lien physique entre la chaîne de production de poudre de houblon concentrée et celle de poudre non concentrée lorsque l'une d'elles est en fonctionnement. 3. Les industriels qui transforment le houblon doivent fournir des renseignements techniques complets sur l'agencement des installations de production aux représentants visés à l'article 8 paragraphe 6, ainsi qu'aux représentants des organismes nationaux officiels chargés de contrôler le respect du régime de certification au sens de l'article 1er paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1784/77. 4. Les industriels qui transforment le houblon doivent tenir une comptabilité précise des quantités de houblon transformé. Pour chaque lot de houblon transformé, ils établissent un relevé mentionnant le poids du produit mis en oeuvre, du produit transformé et des déchets de houblon et autres matières, ainsi que la perte d'humidité présumée. En ce qui concerne le produit mis en oeuvre, le relevé doit mentionner également le numéro de référence visé à l'article 5 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 1784/77 de tous les colis utilisés et préciser la variété du houblon. En cas d'utilisation de plus d'une variété dans un même lot, le poids relatif de chacune d'elle doit y être consigné. En ce qui concerne le produit transformé, la variété ou, s'il s'agit d'un mélange, la ventilation par variétés doit être consignée sur le relevé; tous ces poids peuvent être arrondis au kilogramme le plus proche. 5. Les relevés des quantités transformées sont établis sous la surveillance des représentants visés à l'article 8 paragraphe 6 et signés par ceux-ci dès l'achèvement de la transformation d'un lot. Ils sont conservés pendant au moins trois ans par le responsable de l'installation de transformation. 6. Les représentants des organismes officiels chargés de contrôler le respect du régime de certification procèdent, périodiquement et sans préavis, à des contrôles d'échantillons sur les lieux-mêmes de la transformation. Ces contrôles portent sur le travail des représentants visés, l'authenticité des produits certifiés, les certificats d'accompagnement du houblon et la comptabilisation des quantités transformées visées au quatrième alinéa du présent article. Le nombre des contrôles à exécuter annuellement est égal ou supérieur à cinq par installation de transformation. 7. Les États membres rendent compte à la Commission, chaque année au plus tard le 30 juin, de la fréquence, de la nature et du résultat des mesures de contrôle effectuées aux fins de certification au cours de l'année qui précède la date susmentionnée. 8. S'il est constaté que sont entrés dans la préparation du houblon des composants de produits dont l'utilisation n'est pas autorisée ou qui ne sont pas conformes aux indications du certificat figurant à l'article 5 du règlement (CEE) no 1784/77 et que le fait est imputable à une action délibérée ou à une faute grave de l'industriel ou de son personnel, l'État membre concerné retire à l'entreprise de transformation son agrément de centre de certification. L'agrément ne sera rétabli que douze mois au moins après le retrait. Il le sera à la demande de l'industriel au terme d'une période de deux ans ou, dans les cas graves, de trois ans après le retrait, au plus tard. » 4. L'annexe V figurant à l'annexe du présent règlement est ajoutée. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 200 du 8. 8. 1977, p. 1. (4) JO no L 149 du 14. 6. 1991, p. 14. (5) JO no L 117 du 29. 4. 1978, p. 43. (6) JO no L 97 du 11. 4. 1989, p. 40. ANNEXE « ANNEXE V Substances qui peuvent être ajoutées à des fins de normalisation des extraits de houblon: 1. Sirop de glucose 2. Extrait de houblon obtenu à partir du traitement à l'eau chaude. »
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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