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Législation communautaire en vigueur
Document 393R2928
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.66 - Houblon ]
Actes modifiés:
378R0890 (Modification)
393R2928
Règlement (CEE) n° 2928/93 de la Commission du 25 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 890/78 relatif aux modalités de certification du houblon
Journal officiel n° L 265 du 26/10/1993 p. 0004 - 0006 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 53 p. 105 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 53 p. 105
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 2928/93 DE LA COMMISSION du 25 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 890/78 relatif aux modalités de certification du houblon LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3124/92 (2), et notamment son article 2 paragraphe 5, considérant que le règlement (CEE) no 1784/77 du Conseil, du 19 juillet 1977, relatif à la certification du houblon (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1987/93 (4), prévoit d'exclure de la procédure de certification certains produits compte tenu de leur spécificité ou de leur destination; que les poudres isomérisées de houblon ainsi que les nouveaux produits isomérisés de houblon mentionnés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1784/77 font partie de ce groupe de produits, au même titre que les extraits isomérisés de houblon; qu'il convient de les définir d'une manière plus précise dans le règlement (CEE) no 890/78 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2265/91 (6); considérant que le règlement (CEE) no 1784/77 prévoit, dans son article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa, que les produits exempts de certification doivent être soumis à un contrôle; que ce contrôle doit garantir que ces produits, d'une part, ne peuvent perturber le circuit normal de commercialisation des produits certifiés et, d'autre part, sont conformes à leur destination et utilisés par leurs seuls destinataires; considérant qu'il convient de charger de ce contrôle les organismes qui assurent la certification; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 890/78 est modifié comme suit. 1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: « Article premier Au sens du présent règlement, on entend par: a) "houblon non préparé": le houblon qui a subi uniquement les opérations de premier séchage et de premier emballage; b) "houblon préparé": le houblon qui a subi, entre autres, les opérations de séchage final et d'emballage final; c) "houblon avec graines": le houblon contenant des graines (semences) dans une proportion supérieure à 2 % de son poids; d) "houblon sans graines": le houblon contenant des graines (semences) dans une proportion qui ne dépasse pas 2 % de son poids; e) "extrait isomérisé de houblon": un extrait dans lequel les acides alpha ont subi une isomérisation presque totale; f) "poudre isomérisée de houblon": une poudre dans laquelle les acides alpha ont subi une isomérisation presque totale; g) "nouveaux produits isomérisés de houblon": des produits dans lesquels non seulement les acides alpha ont subi une isomérisation presque totale mais où d'autres composés ont également fait l'objet d'une altération plus ou moins grande (en fonction du stade de départ et des conditions dans lesquelles la transformation des acides alpha a été réalisée) ou ont même été éliminés délibérément du produit final; h) "scellage des emballages": la fermeture des emballages effectuée sous contrôle officiel et de nature telle qu'elle soit détériorée lors de l'ouverture; i) "circuit fermé d'opération": un processus de préparation ou de transformation du houblon effectué sous contrôle officiel en assurant qu'il n'est pas possible d'ajouter ou de retirer du houblon ou des produits dérivés pendant l'opération. Le circuit fermé d'opération commence à l'ouverture de la balle scellée contenant le houblon ou le produit dérivé du houblon à préparer ou à transformer et se termine au scellement de l'emballage contenant le houblon ou produit du houblon transformé; j) "lot": un nombre de colis de houblon ou de produits dérivés ayant les mêmes caractéristiques présentés en même temps à la certification par le même producteur individuel ou associé ou par le même transformateur. » 2) À l'article 8, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: « 5. À l'exception des substances définies à l'annexe V, seuls le houblon et les produits du houblon certifiés, visés à l'article 7 du règlement (CEE) no 1784/77, peuvent entrer dans le circuit fermé d'opération. Ils peuvent être introduits exclusivement dans l'état où ils ont été certifiés. 6. Si, lors de la production d'extraits au moyen de dioxyde de carbone, le processus de transformation du circuit fermé d'opération doit être interrompu pour des raisons techniques, les représentants des organismes ou services officiels visés à l'article 1er paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1784/77 scellent l'emballage contenant le produit intermédiaire au moment de ladite interruption. Les scellés ne peuvent être brisés que par les représentants susmentionnés au moment de la reprise de la transformation. » 3) L'article 10 est modifié comme suit: a) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: « Les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) à f) du règlement (CEE) no 1784/77 sont soumis à un contrôle qui prend les formes suivantes »; b) le point b) est remplacé par le texte suivant: « b) pour les extraits isomérisés de houblon, les poudres isomérisées de houblon et les nouveaux produits isomérisés de houblon, la liste de ces derniers figurant à l'annexe VI, le transformateur déclare chaque année, au plus tard le 31 décembre, à l'organisme de contrôle les quantités produites ainsi que les quantités commercialisées. L'emballage doit porter la mention "extrait isomérisé de houblon" ou "poudre isomérisée de houblon" ou "nouveau produit isomérisé de houblon", l'indication du poids ou du volume, la variété originelle, le produit utilisé et le pourcentage de celui-ci; » c) le point d) est remplacé par le texte suivant: « d) pour le houblon et les produits dérivés du houblon en petits paquets destinés à la vente aux particuliers pour leur usage privé, le poids du paquet ne peut excéder: - 1 kilogramme pour les cônes ou la poudre, - 300 grammes pour l'extrait, la poudre ou les nouveaux produits isomérisés; la désignation du produit ainsi que le poids doivent figurer sur l'emballage. » 4) L'annexe du présent règlement est ajoutée comme annexe VI. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 octobre 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1. (2) JO no L 313 du 30. 10. 1992, p. 1. (3) JO no L 200 du 8. 8. 1977, p. 1. (4) JO no L 182 du 24. 7. 1993, p. 1. (5) JO no L 117 du 29. 4. 1978, p. 43. (6) JO no L 208 du 30. 7. 1991, p. 22. ANNEXE « ANNEXE VI PRODUITS DE HOUBLON ISOMÉRISÉS, COMMERCIALISÉS OU DEVANT ÊTRE COMMERCIALISÉS -- NOVEMBRE 1992 >>>> ID="01">Granulés isomérisés> ID="02">Poudre conventionnelle de type 90 mélangée à de l'oxyde métallique (habituellement du magnésium), granulée et soumise à un échauffement lent à faible température> ID="03">Remplacement des granulés de houblon types dans la chaudière ou destinés à être ajoutés dans la chaudière à un stade avancé>>> ID="01">Extrudat (poudre de houblon extrudée)> ID="02">Poudre conventionnelle mélangée à des carbonates, oxydes ou hydroxydes métalliques (ou mélanges de ces produits), passée dans un cuiseur à extrusion (passage rapide à haute pression et haute température)> ID="03">Même utilisation que pour les granulés isomérisés>>> ID="01">Granulés stabilisés> ID="02">Même procédé que pour les granulés isomérisés, mais sans échauffement> ID="03">Même utilisation que pour les granulés isomérisés>>> ID="01">Extraits de cuve isomérisés (y compris PIKE, MIKE, IKE, IRE)> ID="02">Généralement des extraits conventionnels (habituellement CO2) mélangés à des oxydes, hydroxydes ou carbonates métalliques (ou mélanges de ces produits) et soumis à un traitement thermique ou par pression (ou les deux). Dans certains produits, les ions de métal et les sels métalliques sont éliminés du mélange final> ID="03">Remplacement des extraits types de cuve ou ajoutés dans la cuve à un stade avancé>>> ID="01">Extraits isomérisés après fermentation> ID="02">Extraits de houblon purifiés et traités comme ci-dessus pour donner un acide alpha isomérisé relativement pur (généralement sous forme de sels et métaux alcalins ou d'acides alpha isomérisés (habituellement du potassium)> ID="03">Ajustement final des degrés d'amertume de la bière sans effet sur d'autres arômes de la bière>>> ID="01">Extraits isomérisés réduits après fermentation> ID="02">Extraits de houblon purifiés, chimiquement réduits et traités comme ci-dessus pour donner des produits isomérisés réduits, relativement purs> ID="03">Pour le contrôle des degrés d'amertume de la bière, la protection contre le "coup de soleil" et l'amélioration de la stabilité de la mousse sans effet sur d'autres arômes de la bière » >>>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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