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Législation communautaire en vigueur
Document 277A0919(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.40 - Coopération internationale ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]
277A0919(01)
Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique
Journal officiel n° L 240 du 19/09/1977 p. 0037 - 0063 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 2 p. 0048-0057 Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 2 p. 0048-0057 DA L 240 19/09/1977 P. 0053-0063 DE L 240 19/09/1977 P. 0053-0063 EN L 240 19/09/1977 P. 0037-0047 FR L 240 19/09/1977 P. 0037-0047 IT L 240 19/09/1977 P. 0053-0063 NL L 240 19/09/1977 P. 0053-0063
Modifications:
Adopté par 377D0586 (JO L 240 19.09.1977 p.35) (L 240 19/09/1977 P. 0035-0036)
Complété par 282A0719(01) (JO L 210 19.07.1982 p.9)
Complété par 285A0705(01) (JO L 175 05.07.1985 p.37)
Complété par 288A0714(01) (JO L 183 14.07.1988 p.28)
Complété par 288A0714(02) (JO L 183 14.07.1988 p.31)
Voir 200A1116(01) (JO L 289 16.11.2000 p.31)
Texte:
CONVENTION relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS,
LE GOUVERNEMENT DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
ET LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
se référant à l'accord du 29 avril 1963 et à l'accord additionnel du 3 décembre 1976 concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution,
considérant que la pollution chimique des eaux du Rhin menace sa faune et sa flore et a également des effets indésirables sur les eaux de la mer;
conscients des dangers susceptibles d'en résulter pour certaines utilisations des eaux du Rhin;
désireux d'améliorer la qualité des eaux du Rhin en vue de ces utilisations;
considérant que le Rhin sert à d'autres utilisations, notamment à la navigation et comme milieu récepteur d'eaux usées;
convaincus que l'action internationale pour la protection des eaux du Rhin contre la pollution chimique doit être appréciée en relation avec les autres efforts déployés pour la protection des eaux du Rhin, en particulier les efforts tendant à la conclusion de conventions contre la pollution par les chlorures et la pollution thermique, et que cette action fait partie des mesures progressives et cohérentes pour protéger les eaux douces et les eaux de mer contre la pollution;
considérant l'action entreprise par la Communauté économique européenne pour la protection des eaux, notamment dans le cadre de la directive du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté;
se référant aux résultats des conférences ministérielles, qui se sont tenues les 25 et 26 octobre 1972 à La Haye, les 4 et 5 décembre 1973 à Bonn et le 1er avril 1976 à Paris, au sujet de la protection du Rhin contre la pollution,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
1. Les parties contractantes, pour améliorer la qualité des eaux du Rhin, prennent, conformément aux dispositions suivantes, les mesures appropriées pour:
a) éliminer la pollution des eaux de surface du bassin du Rhin par les substances dangereuses incluses dans les familles et groupes de substances figurant à l'annexe I (ci-après dénommées «substances relevant de l'annexe I»). Elles se proposent d'atteindre, progressivement, l'élimination des rejets de ces substances en tenant compte des résultats des examens effectués par les experts concernant chacune d'entre elles, ainsi que des moyens techniques disponibles;
b) réduire la pollution des eaux du Rhin par les substances dangereuses incluses dans les familles et groupes de substances figurant à l'annexe II (ci-après dénommées «substances relevant de l'annexe II»).
2. Les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus sont prises en tenant compte, dans une mesure raisonnable, de ce que les eaux du Rhin sont utilisées aux fin suivantes:
a) La production d'eau d'alimentation en vue de la consommation humaine;
b) la consommation par les animaux domestiques et sauvages;
c) la conservation et la mise en valeur des espèces naturelles pour ce qui est tant de la faune que de la flore et la conservation du pouvoir auto-épurateur des eaux;
d) la pêche;
e) les fins récréatives, compte tenu des exigences de l'hygiène et de l'esthétique;
f) les apports directs ou indirects d'eaux douces aux terres à des fins agricoles;
g) la production d'eau à usage industriel;
et la nécessité de préserver une qualité acceptable des eaux de mer.
3. Les dispositions de la présente convention ne constituent qu'un premier pas pour atteindre l'objectif visé au paragraphe 1 ci-dessus.
4. L'annexe A à la convention précise ce que les parties contractantes entendent par «Rhin» pour l'application de ladite convention.
Article 2
1. Les gouvernements, parties à la présente convention, font effectuer, pour leur usage, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'annexe III, un inventaire national des rejets dans les eaux de surface du bassin du Rhin qui peuvent contenir des substances relevant de l'annexe I auxquelles des normes d'émission sont applicables.
2. Les gouvernements communiquent à la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution (ci-après dénommée «la Commission internationale»), conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'annexe III, les éléments de leur inventaire mis à jour régulièrement et au moins tous les trois ans.
3. Les propositions de la Commission internationale prévues au paragraphe 3 de l'article 6 peuvent comprendre, si nécessaire, un inventaire de diverses substances relevant de l'annexe II.
Article 3
1. Tout rejet effectué dans les eaux de surface du bassin du Rhin, susceptible de contenir l'une des substances relevant de l'annexe I, est soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente du gouvernement concerné.
2. Pour les rejets de ces substances dans les eaux de surface du bassin du Rhin et, lorsque cela est nécessaire aux fins de l'application de la présente convention, pour les rejets de ces substances dans les égouts, l'autorisation fixe des normes d'émission qui ne peuvent dépasser les valeurs limites fixées conformément à l'article 5.
3. En ce qui concerne les rejets existants de ces substances, l'autorisation fixe un délai pour le respect des conditions qu'elle prévoit. Ce délai ne peut excéder les limites fixées conformément au paragraphe 3 de l'article 5.
4. L'autorisation ne peut être accordée que pour une durée limitée. Elle peut être renouvelée compte tenu des éventuelles modifications des valeurs limites visées à l'article 5.
Article 4
1. Les normes d'émission fixées par les autorisations délivrées en application de l'article 3 déterminent:
a) la concentration maximale admissible d'une substance dans les rejets. En cas de dilution, la valeur limite prévue au paragraphe 2 sous a) de l'article 5 est à diviser par le facteur de dilution;
b) la quantité maximale admissible d'une substance dans les rejets pendant une ou plusieurs périodes déterminées. Si nécessaire, cette quantité maximale peut, en outre, être exprimée en unité de poids du polluant par unité d'élément caractéristique de l'activité polluante (par exemple, unité de poids par matière première ou par unité de produit).
2. Si l'auteur du rejet déclare qu'il n'est pas en mesure de respecter les normes d'émission imposées, ou si l'autorité compétente du gouvernement concerné constate cette impossibilité, l'autorisation est refusée.
3. Si les normes d'émission ne sont pas respectées, l'autorité compétente du gouvernement concerné prend toutes les mesures utiles pour faire en sorte que les conditions de l'autorisation soient remplies et, si nécessaire, que le rejet soit interdit.
Article 5
1. La Commission internationale propose les valeurs prévues au paragraphe 2 de l'article 3 et, si nécessaire, leur application aux rejets dans les égouts. Ces valeurs limites sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 14. Après leur adoption, elles sont incluses dans l'annexe IV.
2. Ces valeurs limites sont définies:
a) par la concentration maximale admissible d'une substance dans les rejets
et, si cela est approprié,
b) par la quantité maximale admissible d'une telle substance, exprimée en unité de poids du polluant par unité d'élément caractéristique de l'activité polluante (par exemple, unité de poids par matière première ou par unité de produit).
Si cela est approprié, les valeurs limites applicables aux effluents industriels sont fixées par secteur et par type de produit.
Les valeurs limites applicables aux substances relevant de l'annexe I sont déterminées principalement sur la base:
- de la toxicité,
- de la persistance,
- de la bioaccumulation,
en tenant compte des meilleurs moyens techniques disponibles.
3. La Commission internationale propose aux parties contractantes les limites des délais visées au paragraphe 3 de l'article 3 en fonction des caractéristiques propres aux secteurs industriels concernés et, le cas échéant, aux types de produit. Ces limites sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 14.
4. La Commission internationale utilise les résultats obtenus aux points de mesure internationaux pour évaluer dans quelle mesure la teneur des eaux du Rhin en substances relevant de l'annexe I varie après application des dispositions précédentes.
5. La Commission internationale peut, si nécessaire, du point de vue de la qualité des eaux du Rhin, proposer d'autres mesures destinées à réduire la pollution des eaux du Rhin, en tenant compte notamment de la toxicité, de la persistance et de la bioaccumulation de la substance considérée. Ces propositions sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 14.
Article 6
1. Tout rejet de l'une des substances relevant de l'annexe II, susceptible d'affecter la qualité des eaux du Rhin, doit faire l'objet d'une réglementation par les autorités nationales aux fins d'une limitation sévère.
2. Les gouvernements, parties à la présente convention, s'efforcent d'établir, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, des programmes nationaux de réduction de la pollution des eaux du Rhin par les substances relevant de l'annexe II pour l'exécution desquels ils appliquent en particulier les moyens prévus aux paragraphes 1, 4, 5, 6 et 7 du présent article.
3. Les parties contractantes se concertent au sein de la Commission internationale préalablement à l'établissement de ces programmes nationaux. Dans ce but, la Commission internationale procède régulièrement à une comparaison des projets de programmes nationaux en vue d'assurer la cohérence des objectifs et des moyens de ces projets et présente des propositions en vue d'atteindre notamment des objectifs communs de réduction de la pollution des eaux du Rhin. Ces dernières propositions sont adoptées en application de la procédure prévue à l'article 14 de la présente convention. La comparaison des projets de programmes nationaux ne peut conduire à retarder la mise en oeuvre au niveau national ou régional des mesures destinées à réduire la pollution des eaux du Rhin.
4. Tout rejet susceptible de contenir l'une des substances relevant de l'annexe II est soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente du gouvernement concerné et fixant les normes d'émission. Celles-ci sont déterminées en fonction des objectifs de qualité prévus au paragraphe 5.
5. Les programmes visés au paragraphe 2 ci-dessus comprennent des objectifs de qualité pour les eaux du Rhin.
6. Les programmes peuvent également contenir des dispositions spécifiques relatives à la composition et à l'emploi de substances ou groupes de substances ainsi que de produit, et tiennent compte des derniers progrès techniques économiquement réalisables.
7. Les programmes fixent les délais de leur mise en oeuvre.
8. Les programmes et les résultats de leur application sont communiqués à la Commission internationale sous forme résumée.
Article 7
1. Les parties contractantes prennent toutes les mesures législatives et réglementaires garantissant que la mise en dépôt des substances relevant des annexes I et II soit effectuée de telle menière qu'il n'y ait pas de menace de pollution pour les eaux du Rhin.
2. La Commission internationale propose, si nécessaire, aux parties contractantes des mesures appropriées relatives à la protection des eaux souterraines en vue de prévenir la pollution des eaux du Rhin par les substances relevant des annexes I et II.
Article 8
1. Les parties contractantes veillent à ce que les rejets soient contrôlés en application de la présente convention.
2. Elles informent annuellement la Commission internationale des expériences acquises.
Article 9
L'application des mesures prises en vertu de la présente convention ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la pollution des eaux du Rhin.
Article 10
1. En vue de contôler la teneur des eaux du Rhin en substances relevant des annexes I et II, chaque gouvernement concerné prend à sa charge aux stations de mesure convenues sur le Rhin l'installation et le fonctionnement d'appareils et de systèmes de mesure, servant à déterminer la concentration desdites substances.
2. Chaque gouvernement concerné informe régulièrement, au moins une fois par an, la Commission internationale des résultats de ces contrôles.
3. La Commission internationale rédige un rapport annuel résumant les résultats des contrôles et permettant de suivre l'évolution de la qualité des eaux du Rhin.
Article 11
Lorsqu'un gouvernement, partie à la présente convention, constate dans les eaux du Rhin un accroissement soudain et notable des substances relevant des annexes I et II ou a connaissance d'un accident dont les conséquences sont susceptibles de menacer gravement la qualité de ces eaux, il en informe sans retard la Commission internationale et les parties contractantes susceptibles d'en être affectées selon une procédure à élaborer par la Commission internationale.
Article 12
1. Les parties contractantes informent régulièrement la Commission internationale de leurs expériences acquises lors de l'application de la présente convention.
2. La Commission internationale formule, le cas échéant, des recommandations, afin d'améliorer progressivement l'application de cette convention.
Article 13
La Commission internationale élabore des recommandations en vue d'atteindre des résultats comparables par l'emploi de méthodes appropriées de mesures et d'analyses.
Article 14
1. Les annexes I à IV qui font partie intégrante de la présente convention peuvent être modifiées et complétées en vue de les adapter au développement scientifique et technique ou d'améliorer l'efficacité de la lutte contre la pollution chimique des eaux du Rhin.
2. À cette fin, la Commission internationale recommande les modifications ou compléments qui lui paraissent utiles.
3. Les textes modifiés ou complétés entreront en vigueur après adoption unanime par les parties contractantes.
Article 15
Tout différend entre des parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention et qui n'aura pu être réglé par voie de négociation est, sauf si les parties au différend en disposent autrement, soumis, à la requête de l'une d'entre elles, à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'annexe B qui fait partie intégrante de la présente convention.
Article 16
Pour l'application de la présente convention, la Communauté économique européenne et ses États membres agissent dans les domaines relevant de leurs compétences respectives.
Article 17
1. Chaque partie signataire notifiera au gouvernement de la Confédération suisse l'exécution des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente convention.
2. Sous réserve de la notification par chaque partie de l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur de l'accord additionnel à l'accord concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification prévue au paragraphe précédent.
Article 18
À l'expiration d'un délai de trois ans après son entrée en vigueur, la présente convention pourra être dénoncée à tout moment par chacune des parties contractantes par une déclaration adressée au gouvernement de la Confédération suisse. La dénonciation prendra effet, pour la partie qui dénonce, six mois après réception de la déclaration par le gouvernement de la Confédération suisse.
Article 19
Le gouvernement de la Confédération suisse informera les parties contractantes de la date de réception de toute notification ou déclaration reçue en application des articles 14, 17 et 18.
Article 20
1. Si l'accord du 29 avril 1963 concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution est dénoncé par l'une des parties audit accord, les parties contractantes procéderont sans délai à des consultations au sujet des dispositions nécessaires en vue d'assurer la continuité de l'exécution des tâches qui, aux termes de la présente convention, incombent à la Commission internationale.
2. Si un accord n'est pas intervenu dans les six mois suivant l'ouverture des consultations, chacune des parties contractantes pourra dénoncer à tout moment la présente convention, conformément à l'article 18, sans attendre l'expiration du délais de trois ans.
Article 21
La présente convention, rédigée en un exemplaire unique, en langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du gouvernement de la Confédération suisse qui en remettra une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes.
Fait à Bonn, le 3 décembre 1976.
Pour le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne:
Pour le gouvernement de la république française:
Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg:
Pour le gouvernement du Royaume des Pays-Bas:
Pour le gouvernement de la Confédération suisse:
Pour la Communauté économique européenne:
ANNEXE A
Pour l'application de la présente convention, le Rhin commence à la sortie du Lac inférieur et il inclut les bras, jusqu'à la ligne côtière, par lesquels il écoule librement ses eaux dans la mer du Nord, y compris l'IJssel jusqu'à Kampen.
Dans l'établissement des programmes nationaux prévus à l'article 6 de la convention, en ce qui concerne les objectifs de qualité et la coordination des programmes qui sera faite au sein de la Commission internationale, il sera, selon les cas, tenu compte de la distinction entre eaux douces et eaux saumâtres du fleuve.
ANNEXE B
ARBITRAGE
1. À moins que les parties au différend n'en disposent autrement, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.
2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des parties au différend nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre qui assume la présidence du tribunal.
Si, au terme délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le président du tribunal n'a pas été désigné, le président de la Cour européenne des droits de l'homme procède, à la requête de la partie la plus diligente, dans un nouveau délai de deux mois, à sa désignation.
3. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête prévue à l'article 15 de la convention, l'une des parties au différend n'a pas procédé à la désignation qui lui incombe d'un membre du tribunal, l'autre partie peut saisir le président de la Cour européenne des droits de l'homme qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le président de la Cour européenne des droits de l'homme qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
4. Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le président de la Cour européenne des droits de l'homme se trouve empêché ou s'il est le ressortissant de l'une des parties au différend, la désignation du président du tribunal arbitral ou la nomination de l'arbitre incombe au vice-président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n'est pas le ressortissant de l'une des parties au différend.
5. Les dispositions qui précèdent s'appliquent, selon le cas, pour pourvoir aux sièges devenus vacants.
6. Le tribunal arbitral décide, selon les règles du droit international et, en particulier, selon les dispositions de la présente convention.
7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix des ses membres, l'absence ou l'abstention d'un des membres du tribunal désignés par les parties n'empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les décisions du tribunal lient les parties. Celles-ci supportent les frais de l'arbitre qu'elles ont désigné et se partagent à part égale les autres frais. Sur les autres points, le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.
8. En cas de différend entre deux parties contractantes dont une seule est un État membre de la Communauté économique européenne, elle-même partie contractante, l'autre partie adresse la requête, à la fois à cet État membre et à la Communauté, qui lui notifient conjointement, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, si l'État membre, la Communauté ou l'État membre et la Communauté conjointement se constituent partie au différend. À défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'État membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend pour l'application des dispositions de la présente annexe. Il en est de même lorsque l'État membre et la Communauté se constituent conjointement partie au différend.
ANNEXE I
Familles et groupes de substances
L'annexe I comprend certaines substances individuelles qui font partie des familles et groupes de substances suivants, à choisir principalement sur la base de leur toxicité, de leur persistance, de leur bioaccumulation, à l'exception de celles qui sont biologiquement inoffensives ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives:
1. composés organo-halogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique,
2. composés organo-phosphoriques,
3. composés organo-stanniques,
4. substances dont il est prouvé qu'elles possèdent un pouvoir cancérigène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci (1), (1) Dans la mesure où certaines substances contenues dans l'annexe II ont un pouvoir cancérigène, elles sont incluses dans la catégorie 4 de la présente annexe.
5. mercure et composés du mercure,
6. cadmium et composés du cadmium,
7. huiles minérales persistantes et hydrocarbures d'origine pétrolière persistants.
ANNEXE II
Familles et groupes de substances
L'annexe II comprend:
- les substances qui font partie des familles et groupes de substances énumérés dans l'annexe I et pour lesquelles les valeurs limites visées à l'articles 5 de la convention ne sont pas déterminées,
- certaines substances individuelles et certaines catégories de substances qui font partie des familles et groupes de substances énumérés ci-dessous,
et qui ont sur le milieu aquatique un effet nuisible qui peut cependant être limité à une certaine zone et qui dépend des caractéristiques des eaux de réception et de leur localisation.
Familles et groupes de substances visés au second tiret:
1. Métalloïdes et métaux suivants, ainsi que leurs composés:
1. zinc
2. cuivre
3. nickel
4. chrome
5. plomb
6. sélénium
7. arsenic
8. antimoine
9. molybdène
10. titane
11. étain
12. baryum
13. béryllium
14. bore
15. uranium
16. vanadium
17. cobalt
18. tallium
19. tellure
20. argent
2. Biocides et leurs dérivés ne figurant pas dans l'annexe I;
3. Substances ayant un effet nuisible sur le goût et/ou sur l'odeur des produits de consommation de l'homme dérivés du milieu aquatique
ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux;
4. Composés organo-siliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives;
5. Composés inorganiques de phosphore et phosphore élémentaire;
6. Huiles minérales non persistantes et hydrocarbures d'origine pétrolière non persistants;
7. Cyanures, fluorures;
8. Substances exercant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène, notamment:
ammoniaque,
nitrites.
ANNEXE III
1. L'inventaire national prévu au paragraphe 1 de l'article 2 de la présente convention porte sur les déverseurs, les points de déversement, les substances déversées, classées selon leur caractère, et sur la quantité de ces substances.
2. Les éléments de l'inventaire visés au paragraphe 2 de l'article 2 de la convention portent sur les quantités globales respectives des différentes substances relevant de l'annexe I, déversées dans les eaux du bassin du Rhin entre les points de mesure proposés par la Commission internationale et acceptés par toutes les parties contractantes.
ANNEXE IV
Valeurs limites (article 5)
>EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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