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Législation communautaire en vigueur
Document 288A0714(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.40 - Coopération internationale ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]
Actes modifiés:
277A0919(01) ()
288A0714(02)
Proposition de la commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution visant à compléter l'annexe IV à la convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique, signée à Bonn le 3 décembre 1976
Journal officiel n° L 183 du 14/07/1988 p. 0031 - 0033 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 14 p. 95 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 14 p. 95
Modifications:
Adopté par 388D0382 (JO L 183 14.07.1988 p.30)
Texte:
Proposition de la commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution visant à compléter l'annexe IV à la convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique, signée à Bonn le 3 décembre 1976 LA COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DU RHIN CONTRE LA POLLUTION, se référant à la convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique, signée à Bonn le 3 décembre 1976, considérant en particulier les articles 3, 4, 5 et 14 de cette convention, et sa proposition du 28 juin 1979 à Baden/Suisse visant à compléter l'annexe IV à cette convention par des valeurs limites pour le rejet de mercure provenant des établissements d'électrolyse des chlorures alcalins, PROPOSE AUX PARTIES CONTRACTANTES À LA CONVENTION, que l'annexe IV à la convention du 3 décembre 1976 soit complétée comme suit en ce qui concerne le mercure: >PIC FILE= "T0045969"> >PIC FILE= "T0045970"> >PIC FILE= "T0045971"> En cas de besoin, des valeurs limites pour d'autres secteurs industriels, tels que les industries du papier et de l'acier ou les centrales thermiques au charbon, sont proposées par la commission internationale à un stade ultérieur. Entre-temps, les gouvernements fixent de manière autonome, conformément aux articles 3 et 4 de la convention, des normes d'émission pour le mercure. Ces normes doivent tenir compte des meilleurs moyens techniques disponibles et ne doivent pas être moins strictes que la valeur limite la plus comparable de l'annexe IV. En application des articles 14 et 19 de la convention, ces dispositions entreront en vigueur après adoption unanime par les parties contractantes à la convention. Les parties contractantes notifieront leur adoption au gouvernement de la Confédération suisse, qui les informera de la réception de ces déclarations.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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