Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 288A0714(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.40 - Coopération internationale ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]


Actes modifiés:
277A0919(01) ()

288A0714(01)
Proposition de la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution, visant à compléter l'annexe IV à la convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique, signée à Bonn le 3 décembre 1976
Journal officiel n° L 183 du 14/07/1988 p. 0028 - 0029

Modifications:
Adopté par 388D0381 (JO L 183 14.07.1988 p.27)


Texte:

Proposition de la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution, visant à compléter l'annexe IV à la convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique, signée à Bonn le 3 décembre 1976
LA COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DU RHIN CONTRE LA POLLUTION,
se référant à la convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique, signée à Bonn le 3 décembre 1976,
considérant en particulier les articles 3, 4, 5 et 14 de cette convention,
PROPOSE AUX PARTIES CONTRACTANTES À LA CONVENTION,
que l'annexe IV à la convention soit complétée comme suit en ce qui concerne le tétrachlorure de carbone: >PIC FILE= "T0045953">
En cas de besoin, des valeurs limites pour d'autres secteurs industriels, tels que les établissements utilisant le CCl4 comme solvant, sont proposées par la commission internationale à un stade ultérieur. Entre-temps, les gouvernements fixent de manière autonome, conformément aux articles 3 et 4 de la convention, des normes d'émission pour le tétrachlorure de carbone. Ces normes doivent tenir compte des meilleurs moyens techniques disponibles et ne doivent pas être moins strictes que la valeur limite la plus comparable de l'annexe IV.
Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent également lorsqu'un établissement industriel compte des activités autres que celles pour lesquelles des valeurs limites sont fixées dans le tableau ci-avant et qui sont susceptibles d'être à l'origine de rejets de tétrachlorure de carbone.
En application des articles 14 et 19 de la convention, ces dispositions entreront en vigueur après adoption unanime par les parties contractantes à la convention.
Les parties contractantes notifieront leur adoption au gouvernement de la Confédération suisse, qui les informera de la réception de ces déclarations.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]