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Législation communautaire en vigueur
Document 200A1116(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.40 - Coopération internationale ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]
Actes modifiés:
277A0919(02) (Voir)
277A0919(01) (Voir)
263A0429(01) (Voir)
200A1116(01)
Convention pour la protection du Rhin - Protocole de signature
Journal officiel n° L 289 du 16/11/2000 p. 0031 - 0035
Modifications:
Adopté par 300D0706 (JO L 289 16.11.2000 p.30)
Texte:
Convention pour la protection du Rhin
LES GOUVERNEMENTS de la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, du GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, du ROYAUME DES PAYS-BAS, de la CONFÉDÉRATION SUISSE et la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, désireux, en se fondant sur une vision globale, d'oeuvrer dans le sens d'un développement durable de l'écosystème du Rhin prenant en compte la richesse naturelle du fleuve, de ses rives et de ses zones alluviales, désireux de renforcer leur coopération en matière de préservation et d'amélioration de l'écosystème du Rhin, se référant à la convention du 17 mars 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux ainsi qu'à la convention du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, considérant les travaux réalisés dans le cadre de l'accord du 29 avril 1963 concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution et de l'accord additionnel du 3 décembre 1976, considérant qu'il convient de poursuivre l'amélioration de la qualité des eaux obtenue grâce à la convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique et au programme d'action "Rhin" du 30 septembre 1987, conscients du fait que l'assainissement du Rhin est également nécessaire en vue de préserver et d'améliorer l'écosystème de la mer du Nord, conscients de l'importance du Rhin en tant que voie navigable européenne et de ses diverses utilisations, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article premier Définitions Au sens de la présente convention, on entend par: a) "Rhin": le Rhin depuis la sortie du lac Inférieur et, aux Pays-Bas, les bras Bovenrijn, Bijlands Kanaal, Pannerdensch Kanaal, IJssel, Nederrijn, Lek, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede, Noord, Oude Maas, Nieuwe Maas et Scheur ainsi que le Nieuwe Waterweg jusqu'à la ligne de base, telle que définie à l'article 5 en relation avec l'article 11 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la Ketelmeer et l'IJsselmeer; b) "Commission": la Commission internationale pour la protection du Rhin (CIPR).
Article 2 Champ d'application Le champ d'application de la présente convention englobe: a) le Rhin; b) les eaux souterraines en interaction avec le Rhin; c) les écosystèmes aquatiques et terrestres en interaction avec le Rhin ou dont les interactions avec le Rhin pourraient être rétablies; d) le bassin versant du Rhin, dans la mesure où la pollution qui y est causée par des substances a des effets dommageables sur le Rhin; e) le bassin versant du Rhin lorsqu'il a un rôle important dans la prévention des crues et la protection contre les inondations le long du Rhin.
Article 3 Objectifs Par la présente convention, les parties contractantes poursuivent les objectifs suivants: 1) assurer le développement durable de l'écosystème du Rhin, en particulier: a) en préservant et en améliorant la qualité des eaux du Rhin, y compris celle des matières en suspension, des sédiments et des eaux souterraines, notamment en veillant à: - prévenir, réduire ou supprimer, dans la mesure du possible, les pollutions par les substances nuisibles et les nutriments d'origine ponctuelle (par exemple industrielle et urbaine) et d'origine diffuse (par exemple agricole et en provenance du trafic) - également celles provenant des eaux souterraines - ainsi que celles dues à la navigation, - assurer et améliorer la sécurité des installations et prévenir les incidents et accidents; b) en protégeant les populations d'organismes et la diversité des espèces et en réduisant la contamination par des substances nuisibles dans les organismes; c) en préservant, améliorant et restaurant la fonction naturelle des eaux; en assurant une gestion des débits qui prenne en compte le flux naturel des matières solides et qui favorise les interactions entre le fleuve, les eaux souterraines et les zones alluviales; en préservant, protégeant et réactivant les zones alluviales comme zones d'épandage naturel des crues; d) en préservant, améliorant et restaurant des habitats aussi naturels que possible pour la faune et la flore sauvages dans l'eau, dans le fond et sur les rives du fleuve ainsi que dans les zones adjacentes, y compris en améliorant l'habitat des poissons et en rétablissant leur libre circulation; e) en assurant une gestion des ressources en eau respectueuse de l'environnement et rationnelle; f) en tenant compte des exigences écologiques lorsque sont mises en oeuvre des mesures techniques d'aménagement du cours d'eau, par exemple pour la protection contre les inondations, la navigation et l'exploitation hydroélectrique; 2) assurer la production d'eau potable à partir des eaux du Rhin; 3) améliorer la qualité des sédiments pour pouvoir déverser ou épandre les matériaux de dragage sans impact négatif sur l'environnement; 4) prévenir les crues et assurer une protection contre les inondations dans un contexte global en tenant compte des exigences écologiques; 5) contribuer à assainir la mer du Nord en liaison avec les autres actions de protection de cette mer.
Article 4 Principes À cet effet, les parties contractantes s'inspirent des principes suivants: a) principe de précaution; b) principe d'action préventive; c) principe de la correction, par priorité à la source; d) principe du "pollueur-payeur"; e) principe de la non-augmentation des nuisances; f) principe de la compensation en cas d'interventions techniques majeures; g) principe du développement durable; h) application et développement de l'état de la technique et de la meilleure pratique environnementale; i) principe du non-transfert de pollutions de l'environnement d'un milieu à un autre.
Article 5 Engagements des parties contractantes Afin d'atteindre les objectifs cités à l'article 3 et en observation des principes cités à l'article 4, les parties contractantes s'engagent: 1) à renforcer leur coopération et à s'informer réciproquement, notamment sur les actions réalisées sur leur territoire en vue de protéger le Rhin; 2) à mettre en oeuvre sur leur territoire les programmes de mesure internationaux et les études de l'écosystème du Rhin décidés par la Commission et à informer la Commission de leurs résultats; 3) à procéder à des analyses dans le but d'identifier les causes et les responsables de pollutions; 4) à engager sur leur territoire les actions autonomes qu'elles jugent nécessaires et à assurer pour le moins: a) de soumettre le rejet d'eaux usées susceptible d'avoir un impact sur la qualité des eaux à une autorisation préalable ou à une réglementation générale où sont fixées des limites des émissions; b) de réduire progressivement les rejets de substances dangereuses dans le but de ne plus rejeter de telles substances; c) de surveiller le respect des autorisations ou des réglementations générales ainsi que le rejet; d) de vérifier et d'adapter périodiquement les autorisations ou les réglementations générales dans la mesure où des changements substantiels de l'état de la technique le permettent ou l'état du milieu récepteur le rend nécessaire; e) de réduire le plus possible par le biais de réglementations les risques de pollution due à des incidents ou accidents et de prendre les dispositions requises en cas d'urgence; f) de soumettre les interventions techniques susceptibles de porter gravement atteinte à l'écosystème à une autorisation préalable assortie des obligations requises ou à une réglementation générale; 5) à engager les actions nécessaires sur leur territoire pour mettre en oeuvre les décisions de la Commission conformément à l'article 11; 6) à avertir sans retard, en cas d'incidents ou accidents dont les effets pourraient présenter un risque pour la qualité des eaux du Rhin ou en cas de crues imminentes, la Commission et les parties contractantes susceptibles d'en être affectées, selon les plans d'avertissement et d'alerte coordonnés par la Commission.
Article 6 Commission 1. Pour la mise en oeuvre de la présente convention, les parties contractantes poursuivent leur coopération dans le cadre de la Commission. 2. La Commission a la personnalité juridique. Sur le territoire des parties contractantes, elle jouit, en particulier, de la capacité juridique reconnue aux personnes morales par le droit national. Elle est représentée par son président. 3. Le droit en vigueur au siège s'applique aux questions de la législation du travail et aux questions sociales.
Article 7 Organisation de la Commission 1. La Commission est composée des délégations des parties contractantes. Chaque partie contractante désigne ses délégués dont un chef de délégation. 2. Les délégations peuvent s'adjoindre des experts. 3. La présidence de la Commission est assurée pour trois ans successivement par chaque délégation dans l'ordre des parties contractantes tel qu'il figure dans le préambule. La délégation qui assume la présidence désigne le président de la Commission. Le président n'intervient pas comme porte-parole de sa délégation. Si une partie contractante renonce à l'exercice de sa présidence, celle-ci sera assumée par la partie contractante suivante. 4. La Commission établit son règlement intérieur et financier. 5. La Commission décide des mesures d'organisation interne, de la structure de travail qu'elle juge nécessaire et du budget annuel de fonctionnement.
Article 8 Tâches de la Commission 1. Pour permettre d'atteindre les objectifs fixés à l'article 3, la Commission s'acquitte des tâches suivantes: a) elle prépare les programmes internationaux de mesure et les études de l'écosystème du Rhin et en exploite les résultats en coopération, si nécessaire, avec des institutions scientifiques; b) elle élabore des propositions d'actions individuelles et de programmes d'actions en y intégrant éventuellement des instruments économiques et en tenant compte des coûts attendus; c) elle coordonne les plans d'avertissement et d'alerte des États contractants sur le Rhin; d) elle évalue l'efficacité des actions décidées, notamment sur la base des rapports des parties contractantes et des résultats des programmes de mesure et des études de l'écosystème du Rhin; e) elle remplit d'autres tâches qui lui sont confiées par les parties contractantes. 2. À cet effet, la Commission prend des décisions conformément aux articles 10 et 11. 3. La Commission fournit un rapport d'activité annuel aux parties contractantes. 4. La Commission informe le public de l'état du Rhin et des résultats de ses travaux. Elle peut établir et publier des rapports.
Article 9 Assemblées plénières de la Commission 1. La Commission se réunit en assemblée plénière ordinaire une fois par an sur convocation de son président. 2. Des Assemblées plénières extraordinaires sont convoquées par le président, à son initiative ou à la demande d'au moins deux délégations. 3. Le président propose l'ordre du jour. Chaque délégation a le droit de faire inscrire à l'ordre du jour les points qu'elle désire voir traités.
Article 10 Prise de décisions par la Commission 1. Les décisions de la Commission sont prises à l'unanimité. 2. Chaque délégation a une voix. 3. Si des actions à mettre en oeuvre par les parties contractantes conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b), relèvent de la compétence de la Communauté européenne, cette dernière exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties contractantes à la présente convention, nonobstant le paragraphe 2. La Communauté européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où ses États membres exercent le leur, et réciproquement. 4. L'abstention d'une seule délégation ne fait pas obstacle à l'unanimité. Cette disposition ne s'applique pas à la délégation de la Communauté européenne. L'absence d'une délégation équivaut à une abstention. 5. Le règlement intérieur peut prévoir une procédure écrite.
Article 11 Mise en oeuvre des décisions de la Commission 1. La Commission adresse aux parties contractantes, sous forme de recommandations, ses décisions relatives aux actions prévues à l'article 8, paragraphe 1, point b), qui sont mises en oeuvre conformément au droit interne des parties contractantes. 2. La Commission peut arrêter que ces décisions: a) devront être appliquées par les parties contractantes selon un calendrier; b) devront être mises en oeuvre de manière coordonnée. 3. Les parties contractantes font régulièrement rapport à la Commission sur: a) les mesures législatives, réglementaires ou autres qu'elles ont prises en vue de la mise en oeuvre des dispositions de la présente convention et sur la base des décisions de la Commission; b) les résultats des actions mises en oeuvre conformément au point a); c) les problèmes que pose la mise en oeuvre des actions visées au point a). 4. Si une partie contractante ne peut mettre en oeuvre les décisions de la Commission en tout ou partie, elle en fait rapport dans un délai précis à fixer cas par cas par la Commission et en présente les raisons. Toute délégation peut déposer une demande de consultation à laquelle il doit être donné suite dans un délai de deux mois. Sur la base des rapports des parties contractantes ou des consultations, la Commission peut décider que soient engagées des actions en vue de promouvoir l'application des décisions. 5. La Commission établit une liste de ses décisions adressées aux parties contractantes. Les parties contractantes complètent annuellement la liste de la Commission, en actualisant l'état de mise en oeuvre des décisions de la Commission, au plus tard deux mois avant l'assemblée plénière de la Commission.
Article 12 Secrétariat de la Commission 1. La Commission dispose d'un secrétariat permanent qui remplit les tâches qui lui sont déléguées par la Commission et qui est dirigé par un chef de secrétariat. 2. Les parties contractantes fixent le siège du secrétariat. 3. La Commission désigne le chef du secrétariat.
Article 13 Répartition des frais 1. Chaque partie contractante supporte les frais de sa représentation au sein de la Commission et de sa structure de travail et chaque État contractant supporte les frais des études et des actions qu'il mène sur son propre territoire. 2. La répartition des frais afférents au budget annuel de fonctionnement entre les parties contractantes est fixée dans le règlement intérieur et financier de la Commission.
Article 14 Coopération avec d'autres États, d'autres organisations et des experts externes 1. La Commission coopère avec d'autres organisations intergouvernementales et peut leur adresser des recommandations. 2. La Commission peut reconnaître comme observateurs: a) les États qui ont un intérêt aux travaux de la Commission; b) les organisations intergouvernementales dont les travaux sont en relation avec la convention; c) les organisations non gouvernementales, dans la mesure où leurs domaines d'intérêt ou leurs activités sont concernés. 3. La Commission échange des informations avec des organisations non gouvernementales, dans la mesure où leurs domaines d'intérêt ou leurs activités sont concernés. La Commission recueille notamment l'avis de ces organisations avant délibération, si des décisions susceptibles d'avoir un impact important pour ces organisations doivent être prises, et les informe ensuite dès que ces décisions ont été prises. 4. Les observateurs peuvent soumettre à la Commission des informations ou rapports qui présentent un intérêt pour les objectifs de la convention. Ils peuvent être invités à participer à des réunions de la Commission sans disposer d'un droit de vote. 5. La Commission peut décider de consulter des représentants spécialisés des organisations non gouvernementales reconnues ou d'autres experts et de les inviter à des réunions de la Commission. 6. Le règlement intérieur et financier fixe les conditions de coopération ainsi que les conditions d'admission et de participation requises.
Article 15 Langues de travail L'allemand, le français et le néerlandais sont les langues de travail de la Commission. Le règlement intérieur et financier en définit les modalités.
Article 16 Règlement des différends 1. En cas de différend entre des parties contractantes quant à l'interprétation ou à l'application de la convention, ces parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent acceptable. 2. Si le différend ne peut être réglé de cette façon, il est, sauf si les parties au différend en disposent autrement, soumis, à la requête de l'une d'entre elles, à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'annexe de la présente convention, qui est partie intégrante de cette convention.
Article 17 Entrée en vigueur Chaque partie contractante notifie au gouvernement de la Confédération suisse l'achèvement des procédures requises pour la mise en vigueur de la présente convention. Le gouvernement de la Confédération suisse donne confirmation de la réception des notifications et informe également les autres parties contractantes. La convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.
Article 18 Dénonciation 1. À l'expiration d'un délai de trois ans après sa mise en vigueur, la présente convention peut être dénoncée à tout moment par chacune des parties contractantes par une déclaration écrite adressée au gouvernement de la Confédération suisse. 2. La dénonciation de la convention prend effet à la fin de l'année suivant l'année de la dénonciation.
Article 19 Abrogation et maintien du droit en vigueur 1. Sont abrogés à l'entrée en vigueur de la présente convention, nonobstant les paragraphes 2 et 3 du présent article: a) l'accord du 29 avril 1963 concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution; b) l'accord additionnel du 3 décembre 1976 à l'accord du 29 avril 1963 concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution; c) la convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique. 2. Les décisions, recommandations, valeurs limites et autres arrangements adoptés sur la base de l'accord du 29 avril 1963 concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution et l'accord additionnel du 3 décembre 1976 ainsi que sur la base de la convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique restent applicables sans changement de leur nature juridique, dans la mesure où ils ne sont pas abrogés explicitement par la Commission. 3. La répartition des frais afférents au budget annuel de fonctionnement définie à l'article 12 de l'accord du 29 avril 1963 concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution, modifiée par l'accord additionnel du 3 décembre 1976, reste en vigueur jusqu'à ce que la Commission ait fixé une répartition dans le règlement intérieur et financier.
Article 20 Texte original et dépôt La présente convention, rédigée en langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, est déposée auprès du gouvernement de la Confédération suisse, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes.
Fait à Berne, le 12 avril 1999.
Pour les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne du Royaume des Pays-Bas de la République française de la Confédération suisse du Grand-Duché de Luxembourg Pour la Communauté européenne
ANNEXE
ARBITRAGE 1. À moins que les parties au différend n'en disposent autrement, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe. 2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La partie plaignante et la partie défenderesse nomment chacune un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Si, au terme d'un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le président du tribunal n'a pas été désigné, le président de la Cour internationale de justice procède, à la requête de la partie la plus diligente, dans un nouveau délai de deux mois, à sa désignation. 3. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête prévue à l'article 16 de la convention, l'une des parties au différend n'a pas procédé à la désignation qui lui incombe d'un membre du tribunal, l'autre partie peut saisir le président de la Cour internationale de justice, qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le président de la Cour internationale de justice, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois. 4. Si, dans les cas visés aux points précédents, le président de la Cour internationale de justice se trouve empêché ou s'il est ressortissant de l'une des parties au différend, la désignation du président du tribunal arbitral ou la nomination de l'arbitre incombe au vice-président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n'est pas ressortissant de l'une des parties au différend. 5. Les dispositions qui précèdent s'appliquent par analogie pour pourvoir aux sièges devenus vacants. 6. Le tribunal arbitral statue selon les règles du droit international et, en particulier, selon des dispositions de la convention. 7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l'absence ou l'abstention d'un des membres du tribunal désignés par les parties n'empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les décisions du tribunal lient les parties. Celles-ci supportent les frais de l'arbitre qu'elles ont désigné et se partagent à part égale les autres frais. Sur les autres points, le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure. 8. En cas de différend entre deux parties contractantes dont une seule est un État membre de la Communauté européenne, elle-même partie contractante, l'autre partie adresse la requête à la fois à cet État membre et à la Communauté, qui lui notifient conjointement, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, si l'État membre, la Communauté ou l'État membre et la Communauté conjointement se constituent partie au différend. À défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'État membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend pour l'application des dispositions de la présente annexe. Il en est de même lorsque l'État membre et la Communauté se constituent conjointement partie au différend.
PROTOCOLE DE SIGNATURE
Lors de la signature de la convention sur la protection du Rhin, les chefs de délégation au sein de la CIPR sont convenus des points suivants: 1) Ne sont pas affectés par la convention: a) la convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures; b) l'échange de lettres du 29 avril/13 mai 1983 concernant ladite convention, entré en vigueur le 5 juillet 1985; c) la déclaration du 11 décembre 1986 des chefs de délégation des gouvernements qui sont parties contractantes à l'accord du 29 avril 1963 concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution; d) le protocole additionnel du 25 septembre 1991 concernant la convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures; e) la déclaration du 25 septembre 1991 des chefs de délégation des gouvernements parties à l'accord du 29 avril 1963 concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution. 2) L'"état de la technique" et la "meilleure technologie disponible" sont des expressions synonymes et doivent, au même titre que l'expression "meilleures pratiques environnementales", être entendues dans le cadre de la convention sur la protection du Rhin au sens où elles le sont dans la convention du 17 mars 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux (annexes I et II) et la convention du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (appendice 1). 3) Coblence reste siège de la Commission. 4) Pour tout règlement d'un différend entre États membres de la Communauté européenne n'impliquant pas un autre État, l'article 219 du traité instituant la Communauté européenne s'applique.
Fait à Berne, le 12 avril 1999.
Pour les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne du Royaume des Pays-Bas de la République française de la Confédération suisse du Grand-Duché de Luxembourg Pour la Communauté européenne
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Document livré le: 12/12/2000
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