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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 386D0268

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.67 - Semences ]


Actes modifiés:
375D0576 (Modification)

386D0268
86/268/CEE: Décision de la Commission du 20 mai 1986 modifiant la décision 75/576/CEE autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences et plants de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 169 du 26/06/1986 p. 0048 - 0048



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 mai 1986
modifiant la décision 75/576/CEE autorisant la république fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences et plants de certaines variétés des espèces de plantes agricoles
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(86/268/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 15 paragraphes 2 et 3,
considérant que, selon l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE, les semences et plants des variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement dans au moins un des États membres conformément aux dispositions de ladite directive ne sont plus soumis en principe à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;
considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive 70/457/CEE prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
considérant que la république fédérale d'Allemagne a été autorisée par la décision 75/576/CEE de la Commission (3) à interdire la commercialisation de semences ou plants de certaines variétés des espèces de plantes agricoles, et notamment de cinq variétés de pommes de terre;
considérant que, pour quatre des variétés de pommes de terre (Avanti, Prevalent, Primura, Procura), l'autorisation a été fondée sur la conviction que leur culture en république fédérale d'Allemagne pourrait y nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres variétés de pommes de terre [article 15 paragraphe 3 point b) de la directive 70/457/CEE];
considérant qu'un nouvel examen technique des risques encourus dans les cas similaires a montré que la culture de plants de pommes de terre de ces variétés, qui ont été officiellement certifiés, ne pouvait pas nuire à la culture d'autres variétés, même si tel n'est pas le cas de la culture de leur descendance;
considérant que l'autorisation ne peut donc plus être justifiée par la disposition susmentionnée de la directive 70/457/CEE;
considérant toutefois qu'il a pu être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens effectués en Allemagne, que les variétés Avanti et Prevalent sont très sensibles au virus Y, et ne peuvent donc être considérées comme capables, en tant que variétés respectivement hâtive et tardive, de produire en Allemagne, par l'ensemble de leurs qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, des résultats correspondant à ceux obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3 point c) premier cas de la directive 70/457/CEE];
considérant que les dossiers relatifs aux résultats de ces mêmes examens pour la variété Primura en tant que variété très hâtive et pour la variété Procura, dont la sensibilité au virus Y est moyenne, ne sont pas considérés comme concluants à cet effet;
considérant que, dès lors, les autorisations accordées pour les variétés Avanti et Prevalent doivent être confirmées, mais pour des motifs différents, tandis que l'autorisation accordée pour les variétés Primura et Procura doit être retirée;
considérant que la décision 75/576/CEE doit être modifée en conséquence;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 1er paragraphe 1 point V de la décision 75/576/CEE de la Commission, les variétés suivantes sont supprimées:
- Primura,
- Procura.
Article 2
Le république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.
(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.
(3) JO no L 253 du 30. 9. 1975, p. 36.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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