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Législation communautaire en vigueur
Document 378D0122
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.60.67 - Semences ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
Actes modifiés:
375D0576 (Voir)
370L0457 (Voir)
378D0122
78/122/CEE: Décision de la Commission, du 28 décembre 1977, modifiant les décisions 75/576/CEE, 76/216/CEE et 77/146/CEE (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 041 du 11/02/1978 p. 0034 - 0035 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 171 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 171
Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 décembre 1977 modifiant les décisions 75/576/CEE, 76/216/CEE et 77/146/CEE (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (78/122/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue comun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 78/55/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 (2), et notamment son article 7, vu la décision 75/576/CEE de la Commission, du 30 juin 1975, autorisant la république fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences ou plants de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (3), et notamment son article 2, vu la décision 76/216/CEE de la Commission, du 30 décembre 1975, autorisant la république fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (4), et notamment son article 2, considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive ne sont plus soumis, à partir d'un certain délai, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés; considérant que, par les décisions précitées, la Commission a autorisé la république fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de variétés du blé dur, compte tenu de ce qu'il est notoire que les variétés actuelles ne sont pas encore aptes à être cultivées dans la république fédérale d'Allemagne [article 15 paragraphe 3 sous c), deuxième cas de la directive précitée]; considérant en outre que, par sa décision 77/146/CEE du 29 décembre 1976 (5), la Commission a, pour d'autres variétés de blé dur, prolongé au profit de la république fédérale d'Allemagne le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée jusqu'au 31 décembre 1977; considérant que, entre-temps, des variétés de blé dur ont fait l'objet en république fédérale d'Allemagne d'essais en vue d'une culture éventuelle de cette espèce dans ce pays; considérant que, selon les résultats de ces essais, il ne peut plus être constaté que des variétés de blé dur ne sont pas aptes à être cultivées dans aucune partie du territoire de la république fédérale d'Allemagne; considérant que les conditions de l'article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée requises pour les variétés de blé dur ne sont plus remplies; considérant qu'il convient dès lors de retirer les autorisations basées sur ces conditions; considérant que la république fédérale d'Allemagne ne maintient pas sa demande pour les variétés de blé dur concernées par la décision 77/146/CEE, de sorte que celles-ci ne seront plus soumises à aucune restriction de commercialisation à compter de l'expiration du délai fixé; considérant toutefois que la république fédérale d'Allemagne doit, le cas échéant, avoir la possibilité de demander ultérieurement une nouvelle autorisation pour certaines des variétés concernées, s'il est permis de constater, sur la base des examens officiels en cultures, que les variétés ne répondent pas, en ce qui concerne leurs qualités, dans aucune partie de son territoire aux résultats obtenus pour les autres variétés comparables [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée]; considérant qu'il convient dès lors, pour toutes les variétés concernées, de prolonger le délai d'une durée appropriée, dans la mesure où il concerne l'octroi de l'autorisation; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 16 du 20.1.1978, p. 23. (3)JO nº L 253 du 30.9.1975, p. 36. (4)JO nº L 46 du 21.2.1976, p. 23. (5)JO nº L 47 du 18.2.1977, p. 64. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'autorisation accordée à la république fédérale d'Allemagne par décision 75/576/CEE est retirée à partir du 31 décembre 1977 pour autant que des variétés de blé dur sont concernées. Article 2 L'autorisation accordée à la république fédérale d'Allemagne par décision 76/216/CEE est retirée à partir du 31 décembre 1977 pour autant que des variétés de blé dur sont concernées. Article 3 Le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE est prolongé jusqu'au 31 décembre 1983, en ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, pour les variétés de blé dur visées par les décisions 75/576/CEE, 76/216/CEE et 77/146/CEE, dans la mesure où il concerne l'octroi de l'autorisation en vertu de l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée. Article 4 La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 28 décembre 1977. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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