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Législation communautaire en vigueur
Document 372L0160
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
[ 03.20.20 - FEOGA, section «orientation» ]
372L0160
Directive 72/160/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures
Journal officiel n° L 096 du 23/04/1972 p. 0009 - 0014 Edition spéciale danoise ...: Série-I 72(II) p. 320 Edition spéciale anglaise ..: Série-I 72(II) p. 332 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 180 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 5 p. 185 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 5 p. 185
Modifications:
Modifié par 373L0210 (JO L 207 28.07.1973 p.48)
Mis en oeuvre par 373L0440 (JO L 356 27.12.1973 p.85)
Mis en oeuvre par 374D0517 (JO L 290 29.10.1974 p.7)
Mis en oeuvre par 374D0518 (JO L 290 29.10.1974 p.8)
Modifié par 179H
Modifié par 384L0513 (JO L 285 30.10.1984 p.13)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 avril 1972 concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures (72/160/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée, considérant que les objectifs de la politique agricole commune mentionnés à l'article 39 paragraphe 1 sous a) et b) du traité ne peuvent être atteints sans une réforme des structures agricoles; considérant que cette réforme des structures est un élément fondamental du développement de la politique agricole commune ; qu'il convient, dès lors, qu'elle soit fondée sur une conception et des critères communautaires; considérant que la diversité dans les causes, la nature et la gravité des problèmes structurels en agriculture peut exiger des solutions différenciées selon les régions, adaptables dans le temps ; qu'il faut contribuer au développement économique et social global de chaque région concernée ; que le meilleur effet peut être atteint si, sur la base de conceptions et de critères communautaires, les États membres mettent eux-mêmes en oeuvre l'action commune par leurs propres moyens législatifs, réglementaires et administratifs et si, d'autre part, ils déterminent eux-mêmes, dans les conditions fixées par la Communauté, la mesure dans laquelle cette action doit être intensifiée ou concentrée dans certaines régions; considérant qu'il importe en premier lieu, pour améliorer les revenus agricoles, de favoriser la constitution d'exploitations aux dimensions et structures appropriées ; que, pour constituer celles-ci, il importe de disposer de terres libres; considérant que, pour atteindre cet objectif, il s'avère nécessaire d'accorder des aides aux personnes qui cessent l'activité agricole et qui affectent à des fins d'amélioration des structures agricoles les terres qu'elles exploitaient; considérant qu'un encouragement adéquat à la mobilité du sol consiste dans l'octroi aux exploitants d'une prime suffisamment attractive qu'il convient de fixer en fonction de la superficie libérée; considérant toutefois que les chefs d'exploitation âgés de plus de 55 ans rencontrent généralement de sérieuses difficultés pour se reconvertir professionnellement et que, pour cette raison, il convient de leur accorder jusqu'à 65 ans des indemnités annuelles leur permettant de quitter l'agriculture; considérant qu'il convient de laisser aux États membres la faculté de ne pas octroyer tout ou partie de la prime aux exploitants à titre principal, notamment lorsque ceux-ci bénéficient d'une indemnité annuelle; considérant que la disparition d'exploitations où travaillent des aides familiaux et des ouvriers salariés âgés exerçant l'activité agricole à titre permanent, peut entraîner pour ceux-ci la perte de leur emploi et de leurs revenus; considérant que les objectifs poursuivis ne seraient pas atteints si le bénéficiaire des mesures maintenait encore une production agricole commercialisable ; qu'il est toutefois souhaitable que, s'ils le désirent, ces bénéficiaires puissent continuer à disposer librement d'une superficie limitée; considérant qu'il n'est pas possible d'exiger dans tous les cas que la totalité des terres libérées reçoive une affectation en conformité avec l'amélioration des structures, mais que néanmoins il importe de fixer à un niveau suffisant la proportion des terres recevant une telle affectation; considérant que la cessation de l'activité agricole doit être mise à profit non seulement pour favoriser l'augmentation de la taille des exploitations susceptibles d'être modernisées, mais aussi pour soustraire certaines terres à l'utilisation agricole, notamment par leur affectation au boisement, à la détente et à la santé publique; considérant que la poursuite de ces objectifs peut être facilitée par l'action d'organismes fonciers qui peuvent être désignés par les États membres, auxquels les agriculteurs puissent offrir leurs terres en vue d'une affectation ultérieure conforme aux fins de la réforme des structures; considérant que l'ensemble des mesures envisagées revêt un intérêt communautaire et a pour but d'atteindre les objectifs définis par l'article 39 paragraphe 1 sous a) du traité, y compris les modifications des structures nécessaires au bon fonctionnement du marché commun ; que ces mesures constituent dès lors une action commune au sens de l'article 6 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1); considérant toutefois que, si la prime calculée en fonction de la superficie agricole libérée ne nécessite pas de financement communautaire, la mesure d'indemnité annuelle versée aux personnes âgées de 55 à 65 ans revêt un intérêt communautaire particulier lorsqu'elle est appliquée dans des régions agricoles défavorisées dans lesquelles des mesures d'encouragement à la cessation de l'activité agricole ne sont pas encore en application; considérant que, puisque la Communauté contribue au financement de cette action commune, elle doit être en mesure de s'assurer que les dispositions prises par les États membres pour son application concourent à en réaliser les objectifs ; qu'il convient à cet effet de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du Comité permanent des structures agricoles institué par l'article 1er de la décision du Conseil, du 4 décembre 1962, concernant la coordination des politiques de structures agricoles (2)et comportant, sur les aspects financiers, la consultation du Comité du FEOGA prévu aux articles 11 à 15 du règlement (CEE) nº 729/70; considérant qu'il convient que, sur la base d'un rapport présenté par la Commission, l'Assemblée et le Conseil puissent examiner annuellement les résultats des mesures communautaires et nationales mises en oeuvre en vue de pouvoir apprécier la nécessité de compléter ou d'adapter le régime institué; considérant qu'il paraît opportun que, après une certaine période de mise en oeuvre, les modalités des mesures d'encouragement à la cessation de l'activité agricole puissent être réexaminées par le Conseil, sans préjudice toutefois des engagements contractés au cours de cette période, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: TITRE I Encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole ainsi libérée à des fins d'amélioration des structures Article premier 1. Les États membres instituent un régime d'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée ainsi libérée à des fins d'amélioration des structures. 2. Les États membres peuvent, dans le cadre de dispositions générales qui seront arrêtées par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 43 du traité: - différencier, selon les régions, le montant des incitations financières prévues à l'article 2, - ne pas appliquer, dans certaines régions, l'ensemble ou certaines des mesures prévues à l'article 2. Article 2 1. Le régime visé à l'article 1er comporte: a) l'octroi, dans les conditions d'éligibilité prévues ci-dessous, d'une indemnité annuelle aux exploitants agricoles âgés de 55 à 65 ans et exerçant l'activité agricole à titre principal, qui en font la demande. Les États membres peuvent: - remplacer cette indemnité par le paiement d'une somme forfaitaire aux effets équivalents; - différencier le montant ou ne pas octroyer l'indemnité, en fonction de l'âge ou de la situation de revenu du bénéficiaire. L'éligibilité de cette indemnité au titre du FEOGA, section orientation, est limitée à un montant maximum de 900 UC par an et par exploitant marié, et de 600 UC par an et par bénéficiaire seul. Toutefois, durant les cinq premières années qui suivent la mise en application de la directive, sont seules éligibles les dépenses effectuées: - pour les exploitants agricoles à titre principal âgés de 60 à 65 ans et pour les personnes du même âge visées sous c), - pour les exploitants agricoles à titre principal, ayant au moins 55 ans: i) dont l'exploitation ne dépasse pas une superficie de 15 ha, dans les États (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (2)JO nº 136 du 17.12.1962, p. 2892/62. membres qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, ont une population active agricole supérieure à 15 % de la population active totale, ii) qui ont obtenu cette qualité par le décès de leur conjoint, iii) qui ont un taux d'invalidité supérieur à 50 %. L'indemnité n'est pas éligible si elle est accordée à un exploitant pendant la période de réalisation du plan de développement de son exploitation visée à l'article 4 de la directive du Conseil du 17 avril 1972 concernant la modernisation des exploitations agricoles (1); b) l'octroi d'une prime non éligible calculée en fonction de la superficie agricole utilisée libérée, aux exploitants agricoles qui en font la demande. Les États membres peuvent: - différencier le montant ou ne pas octroyer la prime en fonction des objectifs à réaliser dans le cadre de la directive concernant la modernisation des exploitations ainsi qu'en fonction de l'âge et de la situation de revenu du bénéficiaire; - procéder au paiement échelonné de cette prime; - ne pas octroyer tout ou partie de cette prime aux bénéficiaires de l'indemnité prévue sous a); c) l'octroi d'une indemnité annuelle prévue sous a) aux salariés et aides familiaux permanents agricoles, âgés de 55 à 65 ans, qui en font la demande, qui s'engagent à ne plus avoir d'activité agricole et qui: - sont employés sur des exploitations dont les exploitants bénéficient de mesures prévues sous a) ou b), - relèvent du régime de la sécurité sociale et - répondent aux conditions définies à l'article 3 sous c). Les États membres peuvent: - remplacer cette indemnité par le paiement d'une somme forfaitaire aux effets équivalents, - différencier le montant ou ne pas octroyer l'indemnité, en fonction de l'âge ou de la situation de revenu du bénéficiaire. Au titre de la présente disposition, n'est éligible au FEOGA, section orientation, dans la limite d'un montant de 600 UC par an, qu'une seule indemnité annuelle par exploitation qui disparaît. 2. Le bénéfice des mesures prévues au paragraphe 1 est subordonné à la cessation de l'activité agricole du bénéficiaire et, si le bénéficiaire est exploitant, à l'affectation, conformément à l'article 5, de la superficie agricole utilisée qu'il exploite. 3. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les bénéficiaires de l'indemnité ou de la prime prévues au paragraphe 1 ne voient ni se réduire les avantages de sécurité sociale dont ils bénéficieraient s'ils ne cessaient pas l'activité agricole, ni augmenter indûment leurs cotisations aux caisses de sécurité sociale. Dans le cas où le bénéficiaire de l'indemnité prévue au paragraphe 1 sous c) bénéficie d'allocations de chômage, les États membres peuvent réduire l'indemnité en conséquence. Article 3 Les États membres définissent: a) la notion d'exploitant agricole. Au sens de la présente directive, il ne peut être pris en considération qu'un seul exploitant, pour la même superficie agricole utilisée; b) la notion d'exercice de l'activité agricole à titre principal au sens de la présente directive, comprenant au moins les conditions que l'intéressé ait: - exercé l'activité agricole pendant une période d'au moins 5 ans avant la présentation de la demande d'indemnité. Cette condition ne peut être exigée des personnes visées à l'article 2 paragraphe 1 sous a) ii) si elle était remplie par le conjoint, - consacré à l'activité agricole, pendant cette période, 50 % au moins de son temps actif, - retiré de l'activité agricole, pendant cette période, au moins 50 % de son revenu de travail; c) la notion de salarié permanent agricole et d'aide familial permanent agricole au sens de la présente directive, comprenant au moins les conditions que les intéressés aient: - exercé l'activité agricole pendant une période d'au moins 5 ans avant la présentation de la (1)Voir page 1 du présent JO. demande d'indemnité annuelle, et que, pendant cette période, ils aient consacré à l'activité agricole au moins 50 % de leur temps actif, - exercé l'activité agricole dans l'exploitation qui disparaît, pendant les deux dernières années au moins avant la présentation de la demande; d) les conditions dans lesquelles l'activité agricole est considérée comme ayant cessé, et notamment la superficie maximale que peut garder le bénéficiaire des incitations financières prévues à l'article 2 sous a) et b), étant entendu qu'au moins la cessation de toute activité agricole conduisant à la commercialisation des produits doit être garantie. Article 4 Les États membres prennent des dispositions afin d'éviter que l'indemnité prévue à l'article 2 paragraphe 1 sous a) soit accordée à des exploitants dont l'exploitation a été réduite sensiblement au cours des dernières années précédant la demande, sauf en cas d'expropriation ou d'acquisition pour cause d'intérêt public. Article 5 1. La superficie agricole utilisée, libérée par les bénéficiaires des mesures prévues à l'article 2 paragraphe 1 sous a) et b), doit, dans une proportion d'au moins 85 %: a) soit être louée pour au moins 12 ans ou cédée en propriété ou en emphytéose aux exploitants qui bénéficient des mesures d'encouragement prévues à l'article 8 de la directive concernant la modernisation des exploitations, b) soit être soustraite de façon durable à l'utilisation agricole, notamment par son affectation au boisement, à la détente, à la santé publique ou à d'autres fins d'utilité publique. 2. Toutefois, s'il est constaté qu'il n'existe pas d'exploitants répondant aux conditions prévues au paragraphe 1 sous a), la superficie agricole utilisée libérée peut être affectée à d'autres exploitations dans des conditions définies par les États membres. 3. La superficie agricole utilisée libérée peut être également offerte en location pour au moins 12 ans ou à la vente à des organismes fonciers que les États membres peuvent désigner en vue d'une des affectations prévues au paragraphe 1. Ces organismes peuvent définir les conditions de son utilisation provisoire. TITRE II Dispositions financières et générales Article 6 L'ensemble des mesures prévues par la présente directive constitue une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70. Article 7 1. La durée envisagée pour la réalisation de l'action commune est de dix années. Au terme d'une période de quatre années à partir de la prise d'effet de la présente directive, les modalités de celle-ci feront l'objet d'un réexamen par le Conseil sur proposition de la Commission, sans préjudice des engagements d'éligibilité pris au cours de cette période. 2. Le coût prévisionnel total de l'action commune à la charge du FEOGA s'élève à 288 millions d'unités de compte pour les cinq premières années. 3. Les dispositions prévues à l'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 729/70 sont applicables à la présente directive. Article 8 1. Les États membres communiquent à la Commission: - les projets des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qu'ils envisagent d'adopter en application de la présente directive, - les dispositions pouvant permettre l'application de la présente directive et qui sont antérieures à la date de sa prise d'effet. 2. En transmettant les projets de dispositions législatives, réglementaires ou administratives et les dispositions déjà en vigueur prévues au paragraphe 1, les États membres exposent le lien qui existe sur le plan régional entre, d'une part, la mesure en cause et, d'autre part, la situation économique et les caractéristiques de la structure agricole. 3. Pour les projets communiqués conformément au paragraphe 1 premier tiret, la Commission examine si, en fonction de leur conformité à la présente directive et en tenant compte des objectifs de celle-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière de la Communauté à l'action visée à l'article 6 sont réunies. Dans les deux mois suivant la communication, la Commission émet un avis à ce sujet après consultation du Comité permanent des structures agricoles. 4. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions législatives, réglementaires ou administratives visées au paragraphe 3, dès leur adoption. Article 9 1. Pour les dispositions communiquées conformément à l'article 8 paragraphe 1 deuxième tiret et paragraphe 4, la Commission examine si, en fonction de leur conformité à la présente directive et en tenant compte des objectifs de celle-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 6 sont réunies. Dans les deux mois suivant la communication, le représentant de la Commission, après consultation du Comité du FEOGA sur les aspects financiers, soumet au Comité permanent des structures agricoles un projet de décision à ce sujet. 2. Le Comité émet son avis dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de douze voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. La Commission arrête la décision. Toutefois, si celle-ci n'est pas conforme à l'avis émis par le Comité, la décision est aussitôt communiquée au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut en différer l'application d'un mois au plus à compter de cette communication. Le Conseil, statuant selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois. Article 10 1. a) Les dépenses effectuées par les États membres dans le cadre des actions prévues à l'article 2 paragraphe 1 sous a) et c) sont éligibles au FEOGA, section orientation, dans la limite des montants prévus et pour autant que les superficies agricoles utilisées libérées reçoivent une affectation conforme à l'article 5 paragraphes 1 et 3. Toutefois, lorsqu'ils font usage des dispositions de l'article 5 paragraphe 3, les États membres ne peuvent obtenir le remboursement de ces dépenses éligibles qu'après avoir fourni la preuve que la superficie agricole utilisée libérée a reçu l'une des affectations prévues à l'article 5 paragraphe 1. b) Lorsque l'indemnité prévue à l'article 2 paragraphe 1 sous a) est accordée, en conformité avec les conditions y afférentes, par un État membre à des exploitants agricoles d'un âge inférieur à l'âge minimum requis selon le cas par cet article, les dépenses y relatives deviennent éligibles à partir de la date à laquelle le bénéficiaire atteint l'âge minimum requis à l'article 2 paragraphe 1 sous a) dans la limite des montants prévus. 2. Le FEOGA, section orientation, rembourse aux États membres 25 % des dépenses éligibles. Toutefois, dans les régions agricoles défavorisées dans lesquelles des mesures d'encouragement à la cessation de l'activité agricole ne sont pas encore en application à la date de prise d'effet de la présente directive le FEOGA, section orientation, rembourse 65 % des dépenses éligibles. 3. Sont à considérer, au sens du paragraphe précédent, comme régions agricoles défavorisées, les régions qui répondent simultanément aux deux critères suivants: - le pourcentage de population active agricole est supérieur à la moyenne communautaire; - le produit intérieur brut par habitant au coût des facteurs est inférieur à la moyenne communautaire. Le Conseil arrête la liste des régions sur proposition de la Commission et selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité. 4. Les modalités d'application du paragraphe 2 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70. Article 11 1. Les mesures adoptées par les États membres ne peuvent bénéficier de la participation financière de la Communauté que si les dispositions les concernant ont fait l'objet d'une décision favorable conformément à l'article 9. 2. La participation financière de la Communauté porte sur les dépenses éligibles résultant des aides dont la décision d'octroi est postérieure à la date de la prise d'effet de la présente directive. Article 12 1. Les demandes de remboursement portent sur les dépenses effectuées par les États membres dans le courant d'une année civile et sont présentées à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante. 2. Le concours du Fonds est décidé conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70. 3. Des acomptes peuvent être consentis par la Commission. 4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70. Article 13 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) nº 729/70, les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales les mesures nécessaires pour récupérer les sommes payées, en cas de non-respect des engagements visés à l'article 2 paragraphe 2. Ils informent la Commission des mesures appliquées et notamment lui communiquent, de façon régulière, l'état des procédures administratives ou judiciaires y relatives. 2. Les sommes recouvrées sont versées aux organismes ou services payeurs et portées par ceux-ci en diminution des dépenses financées par le Fonds au prorata du financement communautaire. 3. Les conséquences financières résultant de l'impossibilité de recouvrer les sommes payées sont supportées par la Communauté, et par les États membres au prorata de leur participation financière. 4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70. Article 14 La présente directive ne préjuge pas la faculté pour les États membres de prendre, dans le domaine de la présente directive, des mesures d'aide supplémentaires dont les conditions ou modalités s'écartent de celles qui y sont prévues ou dont les montants excèdent les plafonds qui y sont fixés, sous réserve que ces mesures soient prises en conformité avec les dispositions prévues aux articles 92 à 94 du traité. Article 15 Chaque année, avant le 1er août, les mesures communautaires et nationales en vigueur relatives à la présente directive sont examinées dans le cadre d'un rapport annuel que la Commission soumet à l'Assemblée et au Conseil et pour lequel les États membres communiquent à la Commission toute documentation nécessaire. Le Conseil apprécie les résultats de ces mesures en tenant compte du rythme de l'évolution des structures nécessaire à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune, de l'effet sur une évolution harmonieuse des régions de la Communauté ainsi que des implications financières des mesures en cause. Le cas échéant, le Conseil arrête, selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, les dispositions nécessaires. Article 16 Les États membres peuvent prévoir des conditions complémentaires pour l'exécution des mesures d'aide prévues dans la présente directive. Article 17 Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive dans un délai d'un an à compter de la date de sa notification. Article 18 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 17 avril 1972. Par le Conseil Le président J.P. BUCHLER
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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