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Législation communautaire en vigueur
Document 369R2517
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
369R2517
Règlement (CEE) n° 2517/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, définissant certaines mesures en vue de l'assainissement de la production fruitière de la Communauté
Journal officiel n° L 318 du 18/12/1969 p. 0015 - 0017 Edition spéciale danoise ...: Série-I 69(II) p. 527 Edition spéciale anglaise ..: Série-I 69(II) p. 542 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 13 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 3 p. 165 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 3 p. 165
Modifications:
Mis en oeuvre par 370R2093 (JO L 232 21.10.1970 p.5)
Modifié par 370R2476 (JO L 266 09.12.1970 p.2)
Modifié par 372R2456 (JO L 266 25.11.1972 p.9)
Modifié par 376R0794 (JO L 093 08.04.1976 p.3)
Modifié par 378R1153 (JO L 144 31.05.1978 p.4)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2517/69 DU CONSEIL du 9 décembre 1969 définissant certaines mesures en vue de l'assainissement de la production fruitière de la Communauté LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée, considérant que les marchés communautaires des pommes, des poires et des pêches sont caractérisés par une certaine inadaptation à la fois quantitative et qualitative de l'offre à la demande ; que cette situation résulte, notamment, de la survivance de vergers anciens à côté de ceux nouvellement créés, ainsi que, dans un certain nombre de cas, d'une inadaptation variétale de l'offre à la demande pour certaines quantités de produits communautaires; considérant que les mesures de stabilisation du marché ne sont pas de nature à remédier à de telles difficultés ; qu'il convient, dès lors, de prendre des mesures destinées à agir sur le potentiel de production afin de l'adapter dans la mesure du possible aux débouchés actuels et prévisibles de la production communautaire; considérant que, pour amorcer une action en ce sens, il y a lieu de recourir à des incitations auprès des producteurs afin qu'ils renoncent, en tout ou en partie, à leur production des trois produits en cause ; qu'à cette fin, il convient de prévoir l'octroi, par les États membres, de primes aux producteurs qui, acceptant d'arracher tout ou partie de leur verger, s'engageraient par ailleurs à ne pas effectuer, pendant une période déterminée, de nouvelles plantations dans le cadre de leur exploitation ; que le montant de la prime doit être fixé à un niveau qui tient compte notamment du coût de l'opération d'arrachage; considérant que les mesures engagées pour obtenir une réduction du potentiel de production ne pourraient avoir les effets recherchés si, en sens inverse, des actions étaient entreprises en vue de favoriser, au moyen d'aides d'État, la création de vergers de pommiers, poiriers et pêchers ou le renouvellement de tels vergers ; qu'il convient donc de retenir, sans préjudice de certaines dispositions transitoires, le principe de l'incompatibilité de ces aides avec l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes; considérant que, pour assurer l'application correcte du régime des primes d'arrachage, il convient de prévoir que les aides nationales, destinées à réaliser des objectifs analogues à ceux qui sont poursuivis par ledit régime, ne peuvent être octroyées que si les demandes y relatives ont été présentées avant l'entrée en vigueur du présent règlement; considérant qu'il y a lieu de financer sur le plan communautaire les dépenses occasionnées par l'octroi de primes d'arrachage, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les exploitants agricoles de la Communauté, producteurs de fruits, bénéficient, sur leur demande et dans les conditions définies ci-dessous, d'une prime pour l'arrachage de pommiers, de poiriers et de pêchers. Les conditions d'octroi de cette prime, notamment en ce qui concerne le nombre d'arbres minimum et l'âge de ces derniers, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement nº 23 du Conseil portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1). Article 2 1. Les demandes d'octroi de primes doivent être déposées avant le 1er mars 1971. 2. L'octroi de la prime est subordonné notamment à l'engagement écrit du bénéficiaire: a) de faire procéder avant le 1er mars 1973 à l'arrachage de pommiers, de poiriers ou de pêchers pour lequel la prime est demandée, b) de renoncer, pour une période de cinq ans à compter de l'arrachage, à effectuer dans le cadre de son exploitation toute nouvelle plantation de pommiers, de poiriers et de pêchers. Article 3 1. Le montant de la prime est fixé, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement nº 23, à des niveaux différents pour tenir compte notamment du mode de conduite des arbres. Ce montant s'élève au maximum à 500 unités de compte par hectare arraché. 2. Le montant de la prime est payé en deux versements. La moitié de la prime est versée lorsque le demandeur apporte la preuve qu'il a effectivement procédé à l'arrachage. Le solde est payé à l'expiration d'une période de trois ans à partir de la date à laquelle aura été fournie cette preuve si le bénéficiaire démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il n'a pas effectué de nouvelles plantations de pommiers, de poiriers ou de pêchers pendant ladite période. Article 4 1. Sous réserve des dispositions de l'article 92 paragraphe 2 du traité, sont interdites toutes aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit et destinées à favoriser directement ou indirectement la création de vergers de pommiers, poiriers ou pêchers ou le renouvellement de tels vergers. 2. Sont exemptées de l'interdiction stipulée au paragraphe 1, les aides attribuées avant le 1er mai 1970. Toutefois, dans des cas spéciaux, il peut être autorisé, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement nº 23, l'application de telles aides engagées avant le 1er mai 1970 et ce, jusqu'au 1er mai 1971. Article 5 Les États membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement nº 23, à imposer des conditions supplémentaires pour l'octroi des primes visées à l'article 1er. Article 6 Si l'engagement visé à l'article 2 paragraphe 2 sous b) n'est pas respecté, les États membres procèdent au recouvrement de la prime, sans préjudice de sanctions pénales éventuelles. (1)JO nº 30 du 20.4.1962, p. 965/62. Article 7 1. Le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section orientation, rembourse aux États membres 50 % des primes visées à l'article 1er. 2. Les modalités d'application du paragraphe 1 et de l'article 6 peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement nº 17/64/CEE du Conseil, du 5 février 1964, relatif aux conditions de concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (1). Article 8 1. La Commission soumet au Conseil, avant le 1er mars 1973, sur la base des données qui lui sont fournies par les États membres, un rapport sur l'application du régime de primes instauré par le présent règlement. 2. La modification du régime de primes est décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité. 3. Les règles générales d'application de l'article 6 et de l'article 7 paragraphe 1 sont arrêtées selon la même procédure. Article 9 Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'octroi d'aides prévues par les réglementations nationales et destinées à réaliser des objectifs analogues à ceux qui sont poursuivis par ce règlement, pour autant que les demandes relatives à ces aides aient été déposées avant la date de son entrée en vigueur. Article 10 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1970. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1969. Par le Conseil Le président P. LARDINOIS (1)JO nº 34 du 27.2.1964, p. 586/64.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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