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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 376R0794

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


Actes modifiés:
369R2517 (Modification)

376R0794
Règlement (CEE) n° 794/76 du Conseil, du 6 avril 1976, définissant de nouvelles mesures en vue de l'assainissement de la production fruitière de la Communauté
Journal officiel n° L 093 du 08/04/1976 p. 0003 - 0005
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 9
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 10 p. 13
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 10 p. 13




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 794/76 DU CONSEIL du 6 avril 1976 définissant de nouvelles mesures en vue de l'assainissement de la production fruitière de la Communauté
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que, nonobstant l'application des mesures d'assainissement prévues par le règlement (CEE) nº 2517/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, définissant certaines mesures en vue de l'assainissement de la production fruitière de la Communauté (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2456/72 (3), le marché communautaire des pommes et des poires présente encore un déséquilibre entre l'offre et la demande ; que cette situation résulte notamment d'une offre excédentaire de pommes des variétés «Golden Delicious», «Starking Delicious» et «Imperatore» et de poires de la variété «Passe Crassane»;
considérant que les mesures de stabilisation du marché ne sont pas de nature à remédier à de telles difficultés ; qu'il convient, dès lors, d'agir sur le potentiel de production de ces variétés afin de l'adapter dans la mesure du possible aux débouchés actuels et prévisibles de la production communautaire;
considérant que, pour favoriser une action en ce sens, il y a lieu d'inciter les producteurs à renoncer, en tout ou en partie, à leur production des produits en cause ; que, à cette fin, il convient de prévoir l'octroi, par les États membres, de primes aux producteurs qui, acceptant d'arracher tout ou partie de leur verger de pommes et de poires desdites variétés, s'engageraient par ailleurs à ne pas donner, pendant une période déterminée, d'extension à la partie du verger qu'ils auraient conservée ; que, dans un souci d'équité, il paraît opportun d'adapter en conséquence les engagements pris par les bénéficiaires des primes prévues par le règlement (CEE) nº 2517/69;
considérant que le montant de la prime d'arrachage doit être fixé à un niveau qui tienne compte du coût de l'opération d'arrachage et d'un manque temporaire de revenus;
considérant que, pour assurer l'application correcte du régime des primes d'arrachage, il convient de prévoir que les aides nationales, destinées à réaliser des objectifs analogues à ceux qui sont poursuivis par ledit régime, ne peuvent être octroyées que si les demandes y relatives ont été présentées avant l'entrée en vigueur du présent règlement;
considérant que l'ensemble des mesures envisagées présente un intérêt communautaire et vise à réaliser les objectifs définis par l'article 39 paragraphe 1 sous a) du traité ; que ces mesures constituent dès lors une action commune au sens de l'article 6 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2788/72 (5);
considérant qu'il y a lieu de financer sur le plan communautaire les dépenses occasionnées par l'octroi de primes d'arrachage,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les producteurs de fruits de la Communauté bénéficient, sur leur demande et dans les conditions définies ci-dessous, d'une prime pour l'arrachage: - de pommiers des variétés «Golden Delicious», «Starking Delicious» et «Imperatore» et de poiriers de la variété «Passe Crassane»;
- des arbres d'autres variétés que celles visées ci-dessus si ces variétés sont nécessaires pour la fécondation des variétés «Golden Delicious», «Starking Delicious», «Imperatore» ou «Passe Crassane».


Les conditions d'octroi de cette prime, notamment en ce qui concerne le nombre d'arbres minimal et l'âge de ces derniers, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) nº 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (6) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 793/76 (7). (1)JO nº C 53 du 8.3.1976, p. 24. (2)JO nº L 318 du 18.12.1969, p. 15. (3)JO nº L 266 du 25.11.1972, p. 9. (4)JO nº L 94 du 29.4.1970, p. 13. (5)JO nº L 295 du 30.12.1972, p. 1. (6)JO nº L 118 du 20.5.1972, p. 1. (7)Voir page 1 du présent Journal officiel.

Article 2
1. Les demandes d'octroi de primes doivent être déposées avant le 1er novembre 1976.
2. L'octroi de la prime est subordonné notamment à l'engagement écrit du bénéficiaire: a) de procéder ou de faire procéder, avant le 1er avril 1977, à l'arrachage des pommiers et des poiriers pour lequel la prime est demandée,
b) de renoncer, pendant une période de cinq ans à compter de l'arrachage, à effectuer, dans le cadre de son exploitation, toute plantation de pommiers, de poiriers et de pêchers autre que celles qui sont effectuées, après notification à l'État membre intéressé, en vue du renouvellement normal, total ou partiel du verger sur les superficies plantées restant après les opérations d'arrachage qui ont donné lieu à l'octroi de la prime.



Article 3
1. Le montant de la prime est fixé, selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) nº 1035/72, à des niveaux différents pour tenir compte notamment du mode de conduite des arbres.
Ce montant s'élève au maximum à 1 100 unités de compte par hectare arraché.
2. Le montant de la prime est payé en un seul versement, au plus tard trois mois après que le demandeur ait apporté la preuve qu'il a effectivement procédé à l'arrachage.

Article 4
Les États membres contrôlent si le bénéficiaire de la prime a respecté l'engagement visé à l'article 2 paragraphe 2 sous b). Ils effectuent ce contrôle au cours des trois derniers mois de la période de cinq ans à compter de l'arrachage.
Les États membres informent la Commission des résultats de ce contrôle.

Article 5
L'ensemble des mesures prévues par le présent règlement constitue une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70.

Article 6
1. Le coût prévisionnel total à la charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole de l'action commune s'élève à 8 550 000 unités de compte.
2. La date limite pour la réalisation de l'action visée au paragraphe 1 est fixée au 1er avril 1977.

Article 7
1. Les dépenses effectuées par les États membres dans le cadre de l'action prévue par le présent règlement sont éligibles au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section orientation.
2. Le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section orientation, rembourse aux États membres 50 % des dépenses éligibles.
3. Les modalités d'application du paragraphe 2 sont arrêtées selon la procédure à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70.

Article 8
1. Les demandes de remboursement portent sur les dépenses effectuées dans le courant d'une année civile par les États membres et sont présentées à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante.
2. La Commission prend une décision sur ces demandes, en une ou plusieurs fois, selon la procédure prévue à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70.

Article 9
1. Sans préjudice de l'article 8 du règlement (CEE) nº 729/70, les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour recouvrer les sommes payées dans le cas où les engagements visés à l'article 2 ne sont pas respectés.
Ils informent la Commission des mesures prises et, notamment, lui communiquent périodiquement l'état des procédures administratives et judiciaires y relatives.
2. Les sommes recouvrées sont versées aux organismes ou services payeurs et portées par ceux-ci en diminution des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole au prorata du financement communautaire.
3. Les conséquences financières résultant de l'impossibilité de recouvrer les sommes payées sont supportées par la Communauté et par les États membres au prorata de leur participation financière.
4. Les sommes à recouvrer peuvent être majorées d'un intérêt.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70.

Article 10
1. La Commission soumet au Conseil, avant le 1er avril 1979, sur la base des données qui lui sont fournies par les États membres, un rapport sur l'application du régime de primes instauré par le présent règlement.
2. La modification du régime de primes est décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.
3. Les règles générales d'application de l'article 4 sont arrêtées, le cas échéant, selon la même procédure.

Article 11
Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'octroi d'aides prévues par les réglementations nationales et destinées à réaliser des objectifs analogues à ceux qui sont poursuivis par ce règlement, pour autant que les demandes relatives à ces aides aient été déposées avant la date de son entrée en vigueur.

Article 12
Le texte de l'article 2 paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) nº 2517/69 est remplacé par le texte suivant:
«b) de renoncer, pendant une période de cinq ans à compter de l'arrachage, à effectuer, dans le cadre de son exploitation, toute plantation de pommiers, de poiriers et de pêchers autres que celles qui sont effectuées, après notification à l'État membre intéressé, en vue du renouvellement normal, total ou partiel du verger sur les superficies plantées restant après les opérations d'arrachage qui ont donné lieu à l'octroi de la prime».

Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 6 avril 1976.
Par le Conseil
Le président
J. HAMILIUS


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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