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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 370R2093

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


Actes modifiés:
369R2517 ()

370R2093
Règlement (CEE) n° 2093/70 du Conseil, du 20 octobre 1970, arrêtant les règles générales d'application de l'article 6 et de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2517/69 définissant certaines mesures en vue de l'assainissement de la production fruitière de la Communauté
Journal officiel n° L 232 du 21/10/1970 p. 0005 - 0005
Edition spéciale danoise ...: Série-II Tome III p. 53
Edition spéciale anglaise ..: Série-II Tome III p. 51
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 30




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2093/70 DU CONSEIL du 20 octobre 1970 arrêtant les règles générales d'application de l'article 6 et de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2517/69 définissant certaines mesures en vue de l'assainissement de la production fruitière de la Communauté
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 2517/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, définissant certaines mesures en vue de l'assainissement de la production fruitière de la Communauté (1), et notamment son article 8 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, aux termes de l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 2517/69, les règles générales d'application de l'article 6 et de l'article 7 paragraphe 1 de ce même règlement doivent être arrêtées;
considérant que l'article 6 du règlement (CEE) nº 2517/69 prévoit le recouvrement de la prime payée, dans le cas où l'engagement visé à l'article 2 paragraphe 2 sous b) de ce même règlement n'est pas respecté, et qu'il y a lieu de déterminer la prise en charge des conséquences financières éventuelles de la violation de cet engagement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour récupérer les sommes payées, dans le cas où l'engagement visé à l'article 2 paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) nº 2517/69 n'est pas respecté.
Les États membres informent la Commission des mesures prises à cette fin et notamment de l'état des procédures administratives et judiciaires.
2. A défaut de récupération totale des sommes visées au paragraphe 1, les conséquences financières sont supportées à parts égales par la Communauté et par l'État membre intéressé, sauf celles résultant d'irrégularités ou de négligeances imputables aux administrations ou organismes de l'État membre, qui sont totalement à la charge de ce dernier.
3. Les sommes récupérées en application des dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) nº 2517/69 sont versées aux services ou organismes payeurs nationaux et portées par ceux-ci pour moitié en diminution des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section orientation.

Article 2
1. Les demandes de remboursement prévues à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2517/69 portent sur l'ensemble des dépenses effectuées dans le courant d'une année civile par les États membres et sont présentées à la Commission avant le 30 juin de l'année suivante.
2. La Commission statue sur ces demandes, après consultation du Comité du Fonds, avant la fin de l'année en cours.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 20 octobre 1970.
Par le Conseil
Le président
H.D. GRIESAU

(1)JO nº L 318 du 18.12.1969, p. 15.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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