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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 370R2476

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


Actes modifiés:
369R2517 (Modification)

370R2476
Règlement (CEE) n° 2476/70 du Conseil, du 7 décembre 1970, modifiant le règlement (CEE) n° 2517/69 définissant certaines mesures en vue de l'assainissement de la production fruitière de la Communauté
Journal officiel n° L 266 du 09/12/1970 p. 0002 - 0002
Edition spéciale danoise ...: Série-I 70(III) p. 736
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 70(III) p. 830
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 59
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 4 p. 81
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 4 p. 81




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2476/70 DU CONSEIL du 7 décembre 1970 modifiant le règlement (CEE) nº 2517/69 définissant certaines mesures en vue de l'assainissement de la production fruitière de la Communauté
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
considérant que le règlement (CEE) nº 2517/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, définissant certaines mesures en vue de l'assainissement de la production fruitière de la Communauté (1), a institué un régime de primes à l'arrachage de pommiers, de poiriers et de pêchers;
considérant que, afin de favoriser la réalisation des objectifs poursuivis par ce règlement, il convient, d'une part, d'augmenter le montant maximum de la prime et, d'autre part, de prévoir le paiement de la totalité de la prime lorsque l'arrachage est effectué,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le texte de l'article 3 du règlement (CEE) nº 2517/69 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le montant de la prime est fixé, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement nº 23, à des niveaux différents pour tenir compte notamment du mode de conduite des arbres.
Ce montant s'élève au maximum à 800 unités de compte par hectare arraché.
2. Le montant de la prime est payé en un seul versement lorsque le demandeur apporte la preuve qu'il a effectivement procédé à l'arrachage.»

Article 2
Le texte de l'article 6 du règlement (CEE) nº 2517/69 est remplacé par le texte suivant:
«Au cours des trois derniers mois de la période visée à l'article 2 paragraphe 2 sous b), les États membres contrôlent si le bénéficiaire a respecté son engagement de renoncer à effectuer, dans le cadre de son exploitation, toute nouvelle plantation de pommiers, de poiriers et de pêchers ; ils informent la Commission des résultats de ce contrôle.
Si cet engagement n'est pas respecté, les États membres procèdent au recouvrement de la prime sans préjudice de sanctions pénales éventuelles.»

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il prend effet à partir du 1er janvier 1970.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1970.
Par le Conseil
Le président
G. LEBER

(1)JO nº L 318 du 18.12.1969, p. 15.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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