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Législation communautaire en vigueur
Document 354D0037
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[ 13.20.10.10 - Concurrence: Prix et autres conditions de vente ]
354D0037
CECA Haute Autorité: Décision n° 37-54 du 29 juillet 1954 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiqués par les entreprises de l'industrie de l'acier pour la vente des aciers spéciaux définis à l'annexe III du Traité
Journal officiel n° 018 du 01/08/1954 p. 0470 - 0472 Edition spéciale danoise ...: Série-I (52-58) p. 22 Edition spéciale anglaise ..: Série-I (52-58) p. 22 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 16 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 1 p. 17 Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 1 p. 17 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 9 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 9
Modifications:
Modifié par 358D0033 (JO 031 18.12.1958 p.665)
Modifié par 363D0021 (JO 187 24.12.1963 p.2973)
Consolidé 363X1224(02) (JO 187 24.12.1963 p.2984)
Modifié par 383S3633 (JO L 360 23.12.1983 p.20)
Modifié par 386S2515 (JO L 221 07.08.1986 p.14)
Texte:
DÉCISION Nº 37-54 du 29 juillet 1954 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiqués par les entreprises de l'industrie de l'acier pour la vente des aciers spéciaux définis à l'Annexe III du Traité LA HAUTE AUTORITÉ, Vu l'article 60 § 2 a) et l'article 63 § 2 du Traité, Vu l'Annexe III du Traité, Vu la décision Nº 31-53 du 2 mai 1953 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiqués dans les entreprises des industries de l'acier, modifiée par la décision Nº 2-54 du 7 janvier 1954 (Journal Officiel du 4 mai 1953, page 111 et du 13 janvier 1954, page 218), Considérant que les barèmes de prix et conditions de vente pratiqués par les entreprises doivent permettre de vérifier la conformité aux règles de concurrence définies dans le Traité, en particulier à l'article 4 et à l'article 60, Considérant toutefois que pour la vente des aciers spéciaux définis à l'Annexe III du Traité, la publication des prix et conditions de vente ne peut être exigée que dans la mesure où les transactions portent soit sur des qualités produites par plusieurs entreprises et utilisées par plusieurs acheteurs, soit sur une qualité déterminée produite par une seule entreprise et utilisée par plusieurs acheteurs, soit sur une qualité utilisée par un seul acheteur mais qui peut être produite par plusieurs entreprises, Considérant que les règles répondant à ces objectifs doivent être appliquées tant par les acheteurs pour la revente en l'état et les commissionnaires que par les entreprises elles-mêmes, Considérant enfin que les transactions portant sur des aciers spéciaux présentent des caractéristiques qui ne justifient pas l'extension à ces transactions des dispositions de la décision Nº 2-54 du 7 janvier 1954, DÉCIDE: Article premier Les dispositions de la décision Nº 31-53 susvisée, modifiée par la décision Nº 2-54 susvisée, ne sont pas applicables aux entreprises des industries de l'acier pour la vente des aciers spéciaux définis à l'Annexe III du Traité. Article 2 Les entreprises des industries de l'acier doivent publier leurs barèmes de prix et conditions de vente concernant les aciers spéciaux définis à l'Annexe III du Traité, conformément aux prescriptions de la présente décision. Article 3 Avant de faire une offre ou de conclure une transaction sur les qualités d'aciers énumérés ci-dessous, les entreprises doivent publier, conformément aux articles suivants, les prix et conditions de vente applicables sur le marché commun à ces qualités: a) aciers mangano-siliceux pour ressorts de véhicules; b) aciers de décolletage au soufre, au plomb et au plomb-soufre; c) tôles magnétiques sans considération de leur perte en watts; d) aciers de construction non alliés titrant 0,6 % et plus de carbone; e) aciers de construction alliés de la catégorie a) de l'Annexe III du Traité et définis par un cahier de charges propre au consommateur; f) aciers de construction alliés suivant les normes ci-après: >PIC FILE= "T0001212">
Article 4 Tous les barèmes de prix et conditions de vente publiés doivent comporter au moins les indications suivantes: a) prix de base par qualité et par catégorie de produits; b) extras dont il est fait application, en faisant apparaître au minimum: - les écarts pour dimensions et longueurs; - les majorations et minorations de quantité par commande; - les tolérances non sujettes à surprix; - les majorations pour tolérances réduites de laminage, de découpage et de poids; - ainsi que tous les surprix et majorations normalement appliqués se rattachant à la livraison des divers produits;
c) lieu de livraison; d) mode de cotation; e) frais liés au mode de chargement; f) lorsqu'il en est fait application, tous rabais, et notamment: - rabais de quantité, qu'ils soient accordés par spécifications, sur l'ensemble d'une commande, sur un tonnage acquis auprès du vendeur au cours d'une période, ou sur la base d'une consommation globale de l'acheteur; - rabais de fidélité; - rabais, ristournes et toutes formes de rémunération au négoce ou aux organisations de vente;
g) conditions de paiement; h) nature et montant des taxes et autres charges qui s'ajoutent aux prix des barèmes dans les conditions faites aux acheteurs; i) dans le cas où les conditions applicables à la transaction se réfèrent au barème en vigueur le jour de la commande et admettent l'éventualité d'une révision: - modalités de cette révision.
Article 5 Les barèmes ne peuvent faire référence à des qualités et à des produits qui n'entrent pas effectivement dans la gamme de production de l'entreprise en cause. Article 6 1. a) Les barèmes de prix et conditions de vente sont applicables au plus tôt un jour franc après avoir été adressés, sous forme imprimée, à la Haute Autorité; b) ils doivent être communiqués par les vendeurs, sur demande, à toute personne intéressée; c) la Haute Autorité peut décider d'assurer leur diffusion par une publication spécialement éditée à cet effet;
2. L'alinéa 1 s'applique également à toute modification des barèmes de prix et conditions de vente. Article 7 1. Les entreprises devront établir leurs conditions de vente de telle sorte que leurs acheteurs, organisations de vente et commissionnaires s'obligent pour la revente en l'état à l'exclusion de la vente de magasin, à se conformer pour leurs barèmes de prix et conditions de vente aux règles fixées par la présente décision. Sauf en ce qui concerne les prix et conditions de vente qui leur sont propres, les acheteurs, organisations de vente et commissionnaires peuvent satisfaire à leur obligation en faisant connaître, dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, les éléments des barèmes de prix et conditions de vente établis par les entreprises productrices en conformité de la présente décision qui sont applicables à leurs ventes. 2. Les entreprises sont rendues responsables des infractions à l'obligation prévue ci-dessus commises par leurs agents directs, organisations de vente ou commissionnaires. Article 8 Les dispositions qui précèdent sont applicables aux barèmes de prix et conditions de vente à établir postérieurement à la présente décision, et en tous cas à tous les barèmes et conditions en vigueur à partir du 20 août 1954. La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 29 juillet 1954. Par la Haute Autorité Le Vice-Président Franz ETZEL
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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