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Législation communautaire en vigueur
Document 363D0021
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.10 - Concurrence: Prix et autres conditions de vente ]
Actes modifiés:
354D0037 (Modification)
363D0021
CECA Haute Autorité: Décision n° 21-63, du 11 décembre 1963, modifiant la décision n° 37-54 du 29 juillet 1954 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiqués par les entreprises de l'industrie de l'Acier pour la vente des Aciers spéciaux
Journal officiel n° 187 du 24/12/1963 p. 2973 - 2974 Edition spéciale danoise ...: Série-I (63-64) p. 63 Edition spéciale anglaise ..: Série-I (63-64) p. 70 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 46 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 1 p. 73 Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 1 p. 73
Texte:
DÉCISION Nº 21-63 du 11 décembre 1963 modifiant la décision nº 37-54 du 29 juillet 1954 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiqués par les entreprises de l'industrie de l'acier pour la vente des aciers spéciaux LA HAUTE AUTORITÉ, vu l'article 60 paragraphe 2 a), l'article 63 paragraphe 2 et l'annexe III du traité, vu la décision nº 37-54 du 29 juillet 1954 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiqués par les entreprises de l'industrie de l'acier pour la vente des aciers spéciaux définis à l'annexe III du traité (Journal officiel de la C.E.C.A. du 1er août 1954, p. 470 et suiv.), complétée par la décision nº 33-58 du 1er décembre 1958 (Journal officiel des Communautés européennes du 18 décembre 1958, p. 665 et suiv.), considérant que l'expérience a démontré que la décision nº 30-53, par laquelle la Haute Autorité a précisé les pratiques interdites par l'article 60 paragraphe 1 du traité, n'a pas défini exactement et complètement les obligations des entreprises en ce qui concerne aussi bien leurs organisations de vente que les intermédiaires agissant pour leur compte; considérant que la Haute Autorité a modifié en conséquence la décision nº 30-53 par la décision nº 19-63 du 11 décembre 1963; considérant qu'il est donc necessaire d'adapter les obligations auxquelles les entreprises sont assujetties en ce qui concerne la publicité des prix et conditions de vente aux règles modifiées, telles qu'elles ressortent de la décision nº 19-63; considérant que, dans la mesure où elles s'adressent, pour la vente de leurs produits, à des organisations de vente, les entreprises de l'industrie de l'acier sont tenues de veiller à ce que ces organisations de vente publient leurs barèmes de prix et conditions de vente conformément aux dispositions de la décision nº 37-54 ; que toutefois les entreprises sont autorisées à se référer aux barèmes de prix de leurs organisations de vente au lieu de publier leurs propres barèmes de prix et vice-versa; considérant qu'une réglementation identique doit s'appliquer également aux intermédiaires agissant en leur propre nom, mais distribuant les produits des entreprises pour le compte de celles-ci (commissionnaires, consignataires); après consultation du Comité consultatif, DÉCIDE: Article premier L'article 2 de la décision nº 37-54 est modifié comme suit: «(1) Les entreprises de l'industrie de l'acier doivent publier leurs barèmes de prix et conditions de vente pour la vente des aciers spéciaux définis à l'annexe III du traité conformément aux dispositions de la présente décision. (2) Les entreprises qui, pour l'écoulement de leurs produits, s'adressent à une organisation de vente (article premier alinéa 2 de la décision nº 30-53) doivent veiller à ce que cette organisation de vente publie également ses barèmes de prix et conditions de vente conformément aux dispositions de la présente décision. (3) Les entreprises de l'industrie de l'acier peuvent faire connaître, dans les conditions fixées à l'article 6, que leurs produits sont vendus sur la base des barèmes de prix et conditions de vente de leur organisation de vente. L'organisation de vente peut faire connaître, de la même manière, que les produits sont vendus sur la base des barèmes de prix et conditions de vente de l'entreprise.» Article 2 L'article 7 de la décision nº 37-54 est modifié comme suit: «(1) Les entreprises et leurs organisations de vente doivent obliger les intermédiaires qui vendent en leur nom, mais pour compte desdites entreprises et des organisations de vente (commissionnaires, consignataires), à se conformer, pour les barèmes de prix et conditions de vente qu'ils publient eux-mêmes, aux règles fixées par la présente décision. (2) Dans la mesure où ces intermédiaires ne publient pas de barèmes de prix et conditions de vente, ils peuvent satisfaire à leur obligation en faisant connaître, dans les conditions fixées à l'article 6, que les barèmes de prix et conditions de vente établis par les entreprises ou par leurs organisations de vente en conformité de la présente décision sont applicables à leurs propres ventes. (3) Les entreprises sont rendues responsables des infractions aux obligations prévues ci-dessus commises par ces intermédiaires.» Article 3 L'article 8 ci-après est inséré après l'article 7 de la décision nº 37-54: «(1) Les entreprises et leurs organisations de vente devront établir leurs conditions de vente de telle sorte que leurs acheteurs (négociants) s'obligent, pour la revente en l'état, à l'exclusion de la vente de magasin, à se conformer pour leurs barèmes de prix et conditions de vente aux règles fixées par la présente décision. (2) Dans la mesure où ces acheteurs (négociants) n'incluent pas dans leurs barèmes des prix et conditions de vente qui leur sont propres, ils peuvent satisfaire à leur obligation en faisant connaître, dans les conditions fixées à l'article 6, les éléments des barèmes de prix et conditions de vente établis par les entreprises productrices en conformité de la présente décision et qui sont applicables à leurs ventes.» Article 4 L'article 8 de la décision nº 37-54 est supprimé dans sa rédaction du 29 juillet 1954. Article 5 La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle entrera en vigueur le 20 janvier 1964. Le texte de la décision nº 37-54 tel qu'il sera en vigueur après la présente décision sera publié sous forme de communication au Journal officiel des Communautés européennes. La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 11 décembre 1963. Par la Haute Autorité Le président Dino DEL BO
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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