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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 386S2515

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.10 - Concurrence: Prix et autres conditions de vente ]


Actes modifiés:
354D0037 (Modification)

386S2515
Décision n° 2515/86/CECA de la Commission du 31 juillet 1986 modifiant la décision n° 37-54 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de ventes pratiquées par les entreprises de l'acier pour la vente des aciers spéciaux définis à l'annexe III du traité
Journal officiel n° L 221 du 07/08/1986 p. 0014 - 0015
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 15 p. 234
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 15 p. 234




Texte:

*****
DÉCISION No 2515/86/CECA DE LA COMMISSION
du 31 juillet 1986
modifiant la décision no 37-54 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de ventes pratiquées par les entreprises de l'acier pour la vente des aciers spéciaux définis à l'annexe III du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 60,
après consultation du comité consultatif,
considérant que, par la décision no 37-54 (1), modifiée en dernier lieu par la décision no 3633/83/CECA (2), les entreprises de l'acier sont obligées de publier des barèmes de prix et conditions de vente pour les aciers spéciaux définis à l'annexe III du traité;
considérant que, sans enfreindre l'interdiction discriminatoire au sens de l'article 60 paragraphe 1 du traité, les entreprises de l'acier peuvent différencier leurs prix suivant les catégories d'utilisateurs, pour autant que les catégories ne soient pas en concurrence entre elles;
considérant que les obligations en matière de publicité des prix et conditions de vente pour les aciers non spéciaux qui découlent de l'application de la décision no 31-53 (3), modifiée en dernier lieu par la décision no 2514/86/CECA (4) répondent aux principes précités; pour ces aciers, tenant compte de la situation du marché, il n'est pas apparu nécessaire d'obliger les entreprises de l'acier de publier dans leurs barèmes les écarts pour certaines catégories de consommateurs, ainsi que pour éviter un désavantage pour les marchands de fer stockistes; il est suffisant que les entreprises soient obligées de notifier de tels écarts à la Commission; que, afin de maintenir la transparence du marché, il est nécessaire d'obliger les entreprises de l'acier à communiquer ces écarts, sur demande, à toute personne ayant un intérêt fondé; considérant qu'il est nécessaire de limiter les types d'écarts visés par la présente décision afin d'éviter que les écarts qui peuvent ne pas être publiés dans les barèmes des entreprises de l'industrie de l'acier comprennent certains éléments des barèmes, visés à l'article 4 de la décision no 37-54 et qui doivent faire partie des barèmes publiés; au cas où une entreprise appliquerait de tels écarts dans une mesure considérable, la possibilité a été prévue pour la Commission de pouvoir obliger de publier ces écarts dans le barème;
considérant qu'il apparaît justifié de permettre les mêmes possibilités pour les aciers spéciaux, de manière à harmoniser les conditions de vente des différentes catégories d'acier et à éviter qu'un même acheteur ne soit traité sur des bases différentes selon qu'il achète des aciers spéciaux ou des aciers non spéciaux,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision no 37-54 est modifiée comme suit.
1) L'article 6 de la décision no 37-54 est remplacé par le texte suivant:
« Article 6
1. a) Les barèmes et conditions de vente, ainsi que les écarts visés à l'article 7, sont applicables au plus tôt deux jours ouvrables après avoir été adressés à la Commission;
b) les entreprises de l'industrie de l'acier sont obligées de communiquer les barèmes et conditions de vente à toute personne intéressée. Les écarts appliqués, visés à l'article 7, doivent être communiqués, sur demande, à tous les marchands de fer stockistes. Les utilisateurs doivent être informés, sur demande, de ces écarts pour les catégories auxquelles ils appartiennent;
c) la Commission peut décider d'assurer la diffusion des barèmes et conditions de ventes, ainsi que des écarts visés à l'article 7, par une publication spécialement éditée à cet effet.
2. Le paragraphe 1 s'applique également à toute modification des barèmes de prix et conditions de vente ainsi que des écarts appliqués. »
2) L'article 7 suivant est inséré:
« Article 7
1. Les entreprises de l'acier peuvent appliquer les écarts visés au paragraphe 3 pour certaines catégories d'utilisateurs et de marchands de fer stockistes. Ces écarts ne doivent pas être publiés dans leurs barèmes. Les entreprises ne peuvent pas différencier ces écarts pour les catégories d'utilisateurs qui sont en concurrence entre elles.
2. Dans le cas où les entreprises appliquent de tels écarts, elles sont tenues de les notifier à la Commission. Ces écarts sont applicables aux barèmes en vigueur.
3. Seuls les écarts suivants sont applicables au titre du paragraphe 1:
- les écarts pour certaines catégories d'utilisateurs avec précision exacte des catégories pour lesquelles ils seront appliqués,
- les rabais pour les marchands de fer stockistes,
- les rabais en fonction des quantités qu'un utilisateur ou marchand stockiste a reçues globalement des entreprises sidérurgiques soumises aux règles de l'article 60 du traité au cours d'une période d'un an,
- les rabais supplémentaires appliqués temporairement à une catégorie d'utilisateurs ou aux marchands de fer stockistes.
4. Les écarts notifiés à la Commission avant l'entrée en vigueur de cette décision, ne peuvent être appliqués que s'ils sont conformes aux dispositions du paragraphe 3.
5. La Commission peut, si elle constate que le nombre ou l'ampleur des écarts rendent une publication nécessaire, obliger une entreprise de l'industrie de l'acier à publier dans son barème tout ou partie des écarts qu'elle applique. »
3) L'article 7 devient l'article 8 et l'article 8 devient l'article 9.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable à tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1986.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Vice-président
(1) JO no 18 du 1. 8. 1954, p. 470.
(2) JO no L 360 du 23. 12. 1983, p. 20.
(3) JO no 6 du 4. 5. 1953, p. 111.
(4) Voir page 12 du présent Journal officiel.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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