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Législation communautaire en vigueur
Document 352S0003
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.40 - Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ]
352S0003
CECA Haute Autorité: Décision n° 3-52 du 23 décembre 1952 relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du Traité /* VERSION CODIFIEE CF 359Y0218(02) */
Journal officiel n° 001 du 30/12/1952 p. 0004 - 0006 Edition spéciale danoise ...: Série-I (52-58) p. 4 Edition spéciale anglaise ..: Série-I (52-58) p. 4 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 5 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 1 p. 5 Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 1 p. 5 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 5 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 5
Modifications:
Modifié par 355S0021 (JO 011 11.05.1955 p.738)
Modifié par 355S0029 (JO 021 28.11.1955 p.905)
Modifié par 356S0004 (JO 004 22.02.1956 p.18)
Modifié par 357S0013 (JO 015 30.04.1957 p.183)
Modifié par 394S2984 (JO L 315 08.12.1994 p.7)
Modifié par 397S2618 (JO L 353 24.12.1997 p.20)
Modifié par 398S2652 (JO L 335 10.12.1998 p.49)
Modifié par 399S2787 (JO L 336 29.12.1999 p.6)
Modifié par 300S2749 (JO L 318 16.12.2000 p.13)
Texte:
DÉCISION Nº 3-52 du 23 décembre 1952 relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du Traité. LA HAUTE AUTORITÉ Vu les articles 49 et 50 du Traité, Vu les §§ 6 et 7 de la Convention, Vu la décision Nº 2-52 du 23 décembre 1952 fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du Traité, Considérant qu'il lui appartient de fixer le taux des prélèvements dans une limite qui ne peut excéder 1 %, et de déterminer les modalités d'application de la décision Nº 2-52 susvisée, DÉCIDE: Article premier Le taux des prélèvements assis sur les productions réalisées à partir du 1er janvier 1953, fixé à cette date à 0,3 % des valeurs retenues pour l'assiette des prélèvements, s'accroît progressivement tous les deux mois, à raison de 0,2 % de ces valeurs, sans pouvoir excéder 0,9 %. Article 2 La valeur moyenne des produits sur lesquels sont assis les prélèvements est fixée comme suit, en unités de compte de l'Union Européenne des Paiements: >PIC FILE= "T0000531"> Article 3 Les consommations servant au calcul des déductions prévues à l'article 2 (2) de la décision No. 2-52 susvisée sont les suivantes: >PIC FILE= "T0000532"> Article 4 Le barème prévu à l'article 2 (4) de la décision Nº 2-52 susvisée est, en conséquence, fixé comme suit en unités de compte de l'Union Européenne des Paiements: >PIC FILE= "T0000533"> Les barèmes correspondants libellés à titre indicatif dans les monnaies des Etats membres de la Communauté seront publiés ultérieurement. Article 5 Le 20 de chaque mois, à compter du 20 février 1953, les entreprises adressent à la Haute Autorité, Bureau du Prélèvement, séparément pour chacun des établissements qui leur sont rattachés et conformément au modèle annexé, un relevé des productions visées à l'article premier de la décision Nº 2-52 susvisée réalisées au cours du mois précédent. Article 6 Le montant non versé des prélèvements dont les entreprises sont redevables, en vertu des décisions de la Haute Autorité prises en application de l'article 50 du Traité, est majoré de 1 % le 5 du mois suivant celui où son versement est devenu exigible. Ce montant subit autant de majorations supplémentaires de 1 % qu'il s'est écoulé de mois de retard depuis la date de la première majoration. Article 7 A titre préparatoire et en application de l'art. 47 du Traité, les entreprises adresseront le 20 janvier 1953 à la Haute Autorité, Bureau du Prélèvement, dans les conditions prévues à l'art. 5 ci-dessus le relevé des productions réalisées au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 1952. Article 8 La présente décision entrera en vigueur sur les territoires de la Communauté le 1er janvier 1953. La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 23 décembre 1952. Par la Haute Autorité Le Président Jean MONNET
ANNEXE A LA DÉCISION No 3-52 DU 23 DÉCEMBRE 1952 RELEVÉ DES PRODUCTIONS MENSUELLES (MODÈLE) >PIC FILE= "T0000534">
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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