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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 355S0029

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.40 - Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ]


Actes modifiés:
352S0003 (Modification)

355S0029
CECA Haute Autorité: Décision n° 29-55 du 3 novembre 1955 complétant la décision n° 3-52 du 23 décembre 1952 relative au montant et aux modalités d'application du prélèvement prévu aux articles 49 et 50 du Traité
Journal officiel n° 021 du 28/11/1955 p. 0905 - 0905
Edition spéciale danoise ...: Série-I (52-58) p. 36
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (52-58) p. 36
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 10
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 11
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 11




Texte:

HAUTE AUTORITÉ DÉCISIONS DÉCISION Nº 29-55 du 3 novembre 1955 complétant la décision Nº 3-52 du 23 décembre 1952 relative au montant et aux modalités d'application du prélèvement prévu aux articles 49 et 50 du Traité
LA HAUTE AUTORITÉ,
Vu les articles 49 et 50 du Traité;
Vu la décision Nº 3-52 du 23 décembre 1952 relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du Traité, (Journal Officiel de la Communauté du 30 décembre 1952, page 4);
Considérant que, aux termes de l'article 50, alinéa 3 du Traité, la Haute Autorité peut prononcer des majorations de retard à l'encontre des entreprises qui ne respectent pas les décisions prises par elle en matière de prélèvement;
Considérant que la Haute Autorité peut dès lors se réserver la faculté de faire remise partielle ou totale de la majoration automatique prévue par l'article 6 de la décision Nº 3-52, dans les cas où elle l'estime justifié;
DÉCIDE:
Article premier
L'article 6 de la décision 3-52 susvisée est complété par un troisième alinéa ainsi conçu:
«Sur demande de l'entreprise intéressée, la Haute Autorité peut, dans les cas où elle l'estime justifié, faire remise partielle ou totale des majorations de retard prévues aux alinéas précédents.»
Article 2
La présente décision entrera en vigueur à l'intérieur de la Communauté le 1er décembre 1955.
La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 3 novembre 1955.
Par la Haute Autorité
Le Président
René MAYER

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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