Législation communautaire en vigueur
Document 355S0029
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.40 - Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ]
Actes modifiés:
352S0003 (Modification)
355S0029
CECA Haute Autorité: Décision n° 29-55 du 3 novembre 1955 complétant la décision n° 3-52 du 23 décembre 1952 relative au montant et aux modalités d'application du prélèvement prévu aux articles 49 et 50 du Traité
Journal officiel n° 021 du 28/11/1955 p. 0905 - 0905 Edition spéciale danoise ...: Série-I (52-58) p. 36 Edition spéciale anglaise ..: Série-I (52-58) p. 36 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 10 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 11 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 11
Texte:
HAUTE AUTORITÉ DÉCISIONS DÉCISION Nº 29-55 du 3 novembre 1955 complétant la décision Nº 3-52 du 23 décembre 1952 relative au montant et aux modalités d'application du prélèvement prévu aux articles 49 et 50 du Traité LA HAUTE AUTORITÉ, Vu les articles 49 et 50 du Traité; Vu la décision Nº 3-52 du 23 décembre 1952 relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du Traité, (Journal Officiel de la Communauté du 30 décembre 1952, page 4); Considérant que, aux termes de l'article 50, alinéa 3 du Traité, la Haute Autorité peut prononcer des majorations de retard à l'encontre des entreprises qui ne respectent pas les décisions prises par elle en matière de prélèvement; Considérant que la Haute Autorité peut dès lors se réserver la faculté de faire remise partielle ou totale de la majoration automatique prévue par l'article 6 de la décision Nº 3-52, dans les cas où elle l'estime justifié; DÉCIDE: Article premier L'article 6 de la décision 3-52 susvisée est complété par un troisième alinéa ainsi conçu: «Sur demande de l'entreprise intéressée, la Haute Autorité peut, dans les cas où elle l'estime justifié, faire remise partielle ou totale des majorations de retard prévues aux alinéas précédents.» Article 2 La présente décision entrera en vigueur à l'intérieur de la Communauté le 1er décembre 1955. La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 3 novembre 1955. Par la Haute Autorité Le Président René MAYER
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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