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Législation communautaire en vigueur
Document 397S2618
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.40 - Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ]
Actes modifiés:
352S0003 (Modification)
397S2618
Décision n° 2618/97/CECA de la Commission du 23 décembre 1997 fixant le taux des prélèvements pour l'exercice 1998 et modifiant la décision n° 3/52/CECA relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du traité
Journal officiel n° L 353 du 24/12/1997 p. 0020 - 0022
Texte:
DÉCISION N° 2618/97/CECA DE LA COMMISSION du 23 décembre 1997 fixant le taux des prélèvements pour l'exercice 1998 et modifiant la décision n° 3/52/CECA relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du traité LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 49 et 50, considérant, eu égard aux variations des valeurs moyennes enregistrées au cours de la période de référence, qu'il importe de modifier les articles 2 et 4 de la décision n° 3/52/CECA de la Haute Autorité (1), modifiée en dernier lieu par la décision n° 2286/96/CECA de la Commission (2); considérant que les besoins de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont évalués à 219 millions d'écus, ce qui résulte du budget opérationnel pour l'exercice 1998; que le budget qui a été adopté par la Commission le 23 décembre 1997, tel qu'il figure à l'annexe de la présente décision, détermine le montant des ressources à provenir des prélèvements de l'exercice 1998, soit 0 million d'écus; considérant que le rendement des prélèvements, pour un taux de 0,01 %, est évalué à 5,737 millions d'écus, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Le taux des prélèvements assis sur les productions réalisées à partir du 1er janvier 1998 est fixé à 0 % des valeurs retenues pour l'assiette des prélèvements.
Article 2 La décision n° 3/52/CECA est modifiée comme suit. 1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 La valeur moyenne des produits sur lesquels sont assis les prélèvements est fixée comme suit, à partir du 1er janvier 1998: >EMPLACEMENT TABLE> 2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Le barème prévu à l'article 2 paragraphe 4 de la décision n° 2/52/CECA est fixé comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> Les montants des prélèvements à la tonne à payer dans les monnaies des États membres seront établis en application de l'article 3 de la décision n° 3289/75/CECA de la Commission (*). (*) JO L 327 du 19. 12. 1975, p. 4».
Article 3 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1998.
La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1997. Par la Commission Erkki LIIKANEN Membre de la Commission
(1) JO CECA 1 du 30. 12. 1952, p. 4. (2) JO L 311 du 30. 11. 1996, p. 10.
ANNEXE
BUDGET OPÉRATIONNEL CECA POUR 1998 >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> (1) Y compris le financement de projets ayant un impact dans le domaine de la lutte technique contre les nuisances sur les lieux de travail et dans l'environnement des installations sidérurgiques, et de l'hygiène industrielle et de la sécurité dans les mines (pour des montants indicatifs de, respectivement, 4 et 3 millions d'écus).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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