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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398S2652

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.40 - Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ]


Actes modifiés:
352S0003 (Modification)

398S2652
Décision nº 2652/98/CECA de la Commission du 9 décembre 1998 fixant le taux des prélèvements pour l'exercice 1999 et modifiant la décision nº 3/52/CECA relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du traité
Journal officiel n° L 335 du 10/12/1998 p. 0049 - 0050



Texte:

DÉCISION N° 2652/98/CECA DE LA COMMISSION du 9 décembre 1998 fixant le taux des prélèvements pour l'exercice 1999 et modifiant la décision n° 3/52/CECA relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 49 et 50,
considérant, eu égard aux variations des valeurs moyennes enregistrées au cours de la période de référence, qu'il importe de modifier l'article 2 de la décision n° 3/52/CECA de la Haute Autorité (1), modifiée en dernier lieu par la décision n° 2618/97/CECA de la Commission (2);
considérant que les besoins de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont évalués à 196 millions d'euros, ce qui résulte du budget opérationnel pour l'exercice 1999; que le budget qui a été adopté par la Commission le 9 décembre 1998, tel qu'il figure à l'annexe de la présente décision, détermine le montant des ressources à provenir des prélèvements de l'exercice 1999, soit 0 million d'euros;
considérant que le rendement des prélèvements, pour un taux de 0,01 %, est évalué à 5,946 millions d'euros,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le taux des prélèvements assis sur les productions réalisées à partir du 1er janvier 1999 est fixé à 0 % des valeurs retenues pour l'assiette des prélèvements.

Article 2
La décision n° 3/52/CECA est modifiée comme suit.
L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
La valeur moyenne des produits sur lesquels sont assis les prélèvements est fixée comme suit, à partir du 1er janvier 1999:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1999.

La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1998.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN
Membre de la Commission

(1) JO CECA 1 du 30. 12. 1952, p. 4.
(2) JO L 353 du 24. 12. 1997, p. 20.



ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/03/1999


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