J.O. 164 du 17 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)


NOR : MENG0401424D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code pénal ;

Vu l'ordonnance no 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation et la loi no 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de cette ordonnance ;

Vu l'avis de la commission permanente de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 10 décembre 2003 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 décembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la collectivité départementale de Mayotte en date du 3 décembre 2003 ;

Vu la saisine du président du gouvernement de la Polynésie française en date du 14 novembre 2003 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 26 novembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


L'annexe au présent décret regroupe les dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation, à l'exception de celles relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres. Les articles identifiés par un « R » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un « D » correspondent aux dispositions relevant d'un décret.

Article 2


Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 6 du présent décret sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l'éducation.

Article 3


Les dispositions qui citent, en les reproduisant ou non, des articles du code général des collectivités territoriales, du code pénal, du code rural, du code du travail et du code de l'urbanisme sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles .

Article 4


Les articles du code de l'éducation dont le numéro est précédé de la lettre « D » peuvent être modifiés par décret.

Article 5


La partie Réglementaire du code pénal est ainsi modifiée :

Au premier alinéa de l'article R. 624-7, les mots : « à l'article 5-2 du décret no 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaires » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 131-19 du code de l'éducation ».

Article 6


Sont abrogés :

1° Le décret du 26 juin 1880 relatif aux conseils académiques ;

2° Les articles 12, 13, 14, 130, 140 à 145 et le douzième alinéa de l'article 158 du décret du 18 janvier 1887 ayant pour objet l'exécution de la loi organique de l'enseignement primaire ;

3° L'article 3 du décret du 25 octobre 1894 relatif à la composition du logement des instituteurs ;

4° Le décret du 24 février 1909 relatif au relèvement des peines disciplinaires prononcées par les juridictions universitaires ;

5° Le décret no 47-1287 du 27 juin 1947 portant transformation des emplois de chefs de service de l'instruction publique en emplois d'inspecteur d'académie ayant rang de vice-recteur dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et chargeant des fonctions d'inspecteur d'académie ayant rang et titre de vice-recteur, à la Guyane française, le principal du collège de Cayenne ;

6° Le décret du 2 mai 1951 portant constitution d'une Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) ;

7° Les articles 40, 41, 47 à 50 et 58 du décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public ;

8° Le décret no 59-1088 du 18 septembre 1959 relatif au contrôle des opérations financières des caisses des écoles publiques ;

9° Le décret no 60-977 du 12 septembre 1960 relatif aux caisses des écoles ;

10° Le décret no 62-35 du 16 janvier 1962 portant délégation d'attributions aux recteurs d'académie ;

11° Le décret no 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaires ;

Nota. - Ces mots du titre du décret ont été supprimés par le D. no 2004-162 du 19 février 2004 (art. 2).

12° Le décret no 71-20 du 6 janvier 1971 autorisant la délégation de pouvoirs aux préfets et aux recteurs d'académie en matière d'apprentissage artisanal et de cours professionnels ;

13° Le décret no 71-147 du 24 février 1971 créant une conférence des présidents d'université ;

14° L'article 14 du décret no 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;

15° Le décret no 72-75 du 27 janvier 1972 portant dénomination d'académies ;

16° Le décret no 72-1080 du 6 décembre 1972 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement des groupes permanents et comités de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi des départements d'outre-mer ;

17° Le décret no 76-93 du 15 janvier 1976 créant une assemblée générale des responsables d'établissements et d'écoles publics délivrant le diplôme d'ingénieur ;

18° Le décret no 77-864 du 22 juillet 1977 fixant les conditions d'application de l'article 8 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

19° Le décret no 78-514 du 31 mars 1978 relatif aux attributions du chef de service départemental de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

20° Le décret no 80-11 du 3 janvier 1980 relatif à l'organisation générale et la déconcentration de la carte scolaire ;

21° Le décret no 82-245 du 15 mars 1982 portant création du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris, Versailles et définissant les compétences de son directeur ;

22° Le décret no 83-367 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs ;

23° Le décret no 83-838 du 22 septembre 1983 portant modification du décret no 60-977 du 12 septembre 1960 relatif aux caisses des écoles ;

24° Le décret no 83-860 du 27 septembre 1983 relatif au comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, institué par l'article 84 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

25° Le décret no 84-322 du 3 mai 1984 relatif aux conventions entre les organisateurs de transports scolaires et les entreprises de transport ;

26° Le décret no 84-324 du 3 mai 1984 pris en application de l'article 29 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 et relatif aux procédures d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département pour la fixation des conditions de financement des transports scolaires ;

27° Le décret no 84-465 du 15 juin 1984 portant définition du logement convenable attribué aux instituteurs par les communes ;

28° Le décret no 84-478 du 19 juin 1984 fixant les conditions d'application de l'article 29 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 en ce qui concerne le transport des élèves et étudiants gravement handicapés ;

29° Le décret no 84-998 du 13 novembre 1984 portant création de l'académie de la Réunion ;

30° Le décret no 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 ;

31° Le décret no 85-349 du 20 mars 1985 pris pour l'application de l'article 14-VI de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 et fixant la liste des établissements dont la charge incombe à l'Etat ;

32° Le décret no 85-887 du 12 août 1985 pris pour l'application des paragraphes VII bis et VII ter de l'article 14 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 ;

33° Le décret no 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies ;

34° Le décret no 85-1024 du 23 septembre 1985 relatif à la participation des communes aux dépenses de fonctionnement et d'investissement des collèges publics ;

35° Le décret no 85-1124 du 21 octobre 1985 relatif à la coopération internationale des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;

36° Le décret no 85-1264 du 28 novembre 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les régions et les départements d'outre-mer ;

37° Le décret no 86-42 du 10 janvier 1986 relatif aux délégués départementaux de l'éducation nationale ;

38° Le décret no 86-298 du 27 février 1986 relatif à l'approbation des règlements intérieurs de commissions administratives paritaires locales et des comités techniques paritaires départementaux du ministère de l'éducation nationale ;

39° Le décret no 86-299 du 27 février 1986 relatif à la désignation des représentants du personnel au sein de certains comités techniques paritaires du ministère de l'éducation nationale ;

40° Le décret no 86-425 du 12 mars 1986 pris en application du cinquième alinéa de l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;

41° Le décret no 86-486 du 14 mars 1986 pris pour l'application de la loi no 85-583 du 10 juin 1985 relative à la création d'établissements d'enseignement public ;

42° Les articles 1er, 2, 3 et 4 du décret no 86-642 du 19 mars 1986 pris pour l'application de la loi no 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois no 46-1084 du 18 mai 1946 et no 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l'éducation nationale ;

43° L'article 1er du décret no 86-970 du 19 août 1986 relatif aux dispositions statutaires applicables à l'emploi de secrétaire général d'académie ;

44° L'article 4 du décret no 87-130 du 26 février 1987 relatif à la comptabilité des centres communaux et intercommunaux d'action sociale et des caisses des écoles ;

45° Le c de l'article 2 du décret no 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes ;

46° Le décret no 87-787 du 23 septembre 1987 relatif à la déconcentration de certains contentieux concernant l'éducation nationale ;

47° Le décret no 88-501 du 3 mai 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage prévue à l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et à l'article 227 du code général des impôts ;

48° Le décret no 89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

49° Le décret no 89-778 du 23 octobre 1989 instituant un Conseil supérieur des bibliothèques ;

50° Le décret no 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation ;

51° Le I, les premier (partie), deuxième et troisième alinéas du II de l'article 2 du décret no 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;

52° L'article 1er du décret no 90-676 du 18 juillet 1990 portant statut d'emploi des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie adjoints ;

53° Le décret du 3 septembre 1990 portant changement de dénomination de l'assemblée générale des responsables d'établissements et d'écoles publics délivrant le diplôme d'ingénieur ;

54° L'article 2 du décret no 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;

55° L'article 1er, les articles 3 et 4 en ce qui concerne les charges d'enseignement primaire du décret no 90-801 du 6 septembre 1990 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie et relatif à l'indemnité compensatrice en matière d'enseignement primaire et d'assistance médicale gratuite ;

56° Le décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

57° Le décret no 91-108 du 25 janvier 1991 relatif au conseil interacadémique d'Ile-de-France et au conseil de l'éducation nationale dans le département de Paris ;

58° Le décret no 91-729 du 23 juillet 1991 fixant la liste des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ;

59° Le cinquième alinéa de l'article 3 et le deuxième alinéa de l'article 23 du décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ;

60° Le décret no 93-51 du 14 janvier 1993 portant application de la loi no 92-675 du 12 juillet 1992 relative à l'apprentissage et complétant l'article 84 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

61° Le décret no 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation ;

62° Le décret no 95-591 du 6 mai 1995 relatif à l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur ;

63° Le décret no 96-413 du 13 mai 1996 relatif aux caisses des écoles dans les communes de Nouvelle-Calédonie ;

64° Le décret no 96-1147 du 26 décembre 1996 portant création des académies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ;

65° Le décret no 97-505 du 21 mai 1997 portant création du comité consultatif de l'enseignement professionnel ;

66° Le décret no 97-533 du 23 mai 1997 relatif à l'Institut des hautes études de l'éducation nationale ;

67° L'article 10 du décret no 97-1190 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 2° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

68° Le décret no 98-1082 du 1er décembre 1998 instituant des médiateurs à l'éducation nationale ;

69° Le décret no 99-224 du 23 mars 1999 relatif au contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat ;

70° Le décret no 99-820 du 16 septembre 1999 portant dispositions diverses relatives au régime de l'enseignement supérieur dans le Pacifique ;

71° Le décret no 99-941 du 12 novembre 1999 relatif à l'organisation des vice-rectorats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte ;

72° Le décret no 2000-216 du 6 mars 2000 portant création d'un Haut Comité éducation-économie-emploi ;

73° Le décret no 2000-578 du 22 juin 2000 pris pour l'application de l'article 181 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et relatif à la dotation globale de construction et d'équipement des collèges ;

74° Le décret no 2000-764 du 1er août 2000 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent transiger et recourir à l'arbitrage ;

75° L'article 1er en ce qui concerne les établissements publics d'enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires, les articles 2 à 6 du décret no 2000-893 du 13 septembre 2000 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent fournir des moyens de fonctionnement à des entreprises ou à des personnes physiques ;

76° Le décret no 2000-1060 du 27 octobre 2000 relatif à la création du Haut Conseil de l'évaluation de l'école ;

77° Le décret no 2001-711 du 27 juillet 2001 relatif au contrôle par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;

78° Le décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;

79° Le décret no 2004-162 du 19 février 2004 portant modification du décret no 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaires et aux sanctions que comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale, les manquements à l'obligation scolaire et du code pénal.


Article 7


L'abrogation résultant du 14° de l'article 8 de l'ordonnance du 15 juin 2000 susvisée produit effet à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 8


Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 9


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin


Nota. - Les articles identifiés par un R correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat. Les articles identifiés par un D correspondent aux dispositions relevant d'un décret.

A N N E X E


AU DÉCRET N° 2004-703 DU 13 JUILLET 2004 RELATIF AUX DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DES LIVRES Ier ET II DU CODE DE L'ÉDUCATION


(Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

LIVRE Ier

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L'ÉDUCATION

TITRE Ier

LE DROIT À L'ÉDUCATION

Chapitre Ier

Dispositions générales


Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


Chapitre II

Dispositions particulières

aux enfants et adolescents handicapés


Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


Chapitre III

Dispositions particulières

aux enfants d'âge préscolaire


D. 113-1

Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire.

L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire.

En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article 3 du décret no 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.


TITRE II

OBJECTIFS ET MISSIONS

DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT

Chapitre Ier

Dispositions générales


Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


Chapitre II

Objectifs et missions de l'enseignement scolaire

Section 1

Mission de formation initiale


La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.


Section 2

Mission de formation continue des adultes


D. 122-1

Le service public de l'éducation a, conformément à l'article L. 122-5, une mission de formation continue des adultes.

Dans ce cadre, il contribue au développement économique, social et culturel, aux niveaux local, régional et national. Il répond aux besoins collectifs du pays, notamment des entreprises, en favorisant l'élévation du niveau de qualification de la population et sa capacité d'adaptation aux mutations économiques et sociales. Il concourt à la satisfaction des besoins individuels en permettant à chacun de développer ses aptitudes et en facilitant la promotion professionnelle et sociale. Il participe, par la formation, à la lutte contre les inégalités et les risques d'exclusion sociale et économique.

D. 122-2

La mission de formation continue des adultes s'exerce dans le cadre général fixé par le code du travail, notamment son livre IX relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.


Nota. - Intitulé du livre IX modifié par la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 (art. 1er).

D. 122-3

Le service public de l'éducation fonde ses interventions dans le domaine de la formation continue des adultes sur les principes suivants :

a) Il est conçu dans une logique de réponse à la diversité des besoins de formation des adultes et des jeunes engagés dans la vie active ou qui s'y engagent ;

b) Il obéit à des règles déontologiques vis-à-vis des prescripteurs et des bénéficiaires, en particulier : neutralité, permanence du service, recherche du dialogue, transparence ;

c) Il développe, en particulier avec les établissements publics d'enseignement supérieur et d'autres services publics de formation, des actions en partenariat susceptibles d'aider à la réalisation de projets communs dans le respect de ses objectifs et de ses contraintes ;

d) Il définit ses engagements de qualité envers les prescripteurs, les bénéficiaires et les partenaires sous forme d'une charte nationale ;

e) Il participe au développement et à l'adaptation permanente des dispositifs de formation et des méthodes pédagogiques.

D. 122-4

Dans l'exercice de sa mission de formation continue des adultes, le service public de l'éducation contribue à donner à chaque individu l'opportunité, à l'issue de la formation initiale, de reprendre ultérieurement ou poursuivre sa formation.

Il aide à l'élaboration de projets personnels et professionnels. Il conçoit et met en oeuvre des formations adaptées dans leurs contenus et leurs méthodes. Il offre la possibilité d'obtenir un diplôme ou un titre de l'enseignement technologique par la voie d'une formation, par la validation d'acquis de l'expérience dans les conditions prévues par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 à L. 613-6.

D. 122-5

L'offre de formation continue d'adultes par le service public de l'éducation répond à la demande des prescripteurs publics et privés de formation et aux besoins des individus.

Dans le cadre de cette mission, le service public de l'éducation développe, outre des actions de formation, des activités de conseil et d'ingénierie et des activités de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience.

D. 122-6

La mission de formation continue des adultes est prise en compte dans la définition des objectifs de formation et de qualification, la conception des diplômes et des modes de validation et l'organisation de la coopération entre le système éducatif et le monde professionnel.

Elle est également prise en compte dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques académiques en ce qui concerne l'éducation nationale, des politiques à l'échelon régional en ce qui concerne l'enseignement agricole et des projets d'établissement.


Section 3

Mission d'éducation culturelle


D. 122-7

L'éducation culturelle a pour but d'accroître les connaissances générales acquises au cours de la scolarité obligatoire et d'ouvrir plus largement l'accès à toutes les sources de culture et à tous les moyens de développement personnel.

L'éducation culturelle est assurée :

a) Soit dans des centres spécialisés, gérés ou reconnus par l'Etat ;

b) Soit dans les divers établissements d'enseignement ;

c) Soit par des oeuvres privées, dont la création et le fonctionnement bénéficient, en raison de l'objectif poursuivi, de l'aide de l'Etat.


Chapitre III

Objectifs et missions de l'enseignement supérieur

Section 1

Mission de formation continue des adultes


D. 123-1

Les articles D. 122-1 à D. 122-6 sont applicables au service public de l'enseignement supérieur.


Section 2


Missions de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ainsi que de la culture et de l'information scientifique et technique


Sous-section 1

Prestations de services


D. 123-2

En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, les établissements publics d'enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires ainsi que les filiales de ces établissements ou les sociétés ou groupements auxquels ils participent lorsque leurs statuts les y autorisent peuvent fournir des prestations de services à des créateurs d'entreprises ou à de jeunes entreprises.

Ces prestations de services revêtent les formes suivantes :

a) La mise à disposition de locaux, de matériels et d'équipements ;

b) La prise en charge ou la réalisation d'études de développement, de faisabilité technique, industrielle, commerciale, juridique et financière ;

c) Et toute autre prestation de services nécessaire à la création et au développement de l'entreprise.

D. 123-3

Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes physiques créant une entreprise ou des petites entreprises créées depuis moins de deux ans. Sont considérées comme petites entreprises les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d'euros ou le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'euros et dont le niveau de détention du capital ou des droits de vote par des entreprises ne satisfaisant pas ces conditions est inférieur à 25 %.

Ce seuil de 25 % peut être dépassé si le capital de l'entreprise est détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés publiques de participation, dès lors que ceux-ci n'exercent à titre individuel ou conjointement aucun contrôle sur l'entreprise.

Ces conditions s'apprécient au moment de la signature de la convention mentionnée à l'article D. 123-5.

D. 123-4

Pour bénéficier de ces prestations de services, les entreprises doivent, en outre, avoir un caractère innovant, valoriser des travaux de recherche et disposer d'un potentiel de croissance et de créations d'emplois.

D. 123-5

Les prestations de services sont fournies pour une durée ne pouvant excéder six ans qui inclut la période précédant la création de l'entreprise. Ces prestations donnent lieu à une convention d'une durée de trois ans au maximum et, à titre exceptionnel, renouvelable une fois entre le créateur ou l'entreprise bénéficiaire et le ou les organismes prestataires. La convention définit la nature et le montant des prestations.

Elle établit également les modalités de rémunération de l'organisme prestataire et, le cas échéant, sa participation au capital de l'entreprise. La signature de la convention est subordonnée à la régularité de la situation des bénéficiaires au regard de leurs obligations fiscales et sociales.

D. 123-6

Le conseil scientifique de l'établissement public est tenu régulièrement informé des conventions signées au titre des articles D. 123-2 à D. 123-7.

D. 123-7

Le montant maximal des prestations de services ne peut excéder 100 000 euros hors taxes sur une période de trois ans par entreprise. Ce montant est calculé après déduction de la rémunération de l'organisme prestataire et, le cas échéant, de sa participation au capital de l'entreprise. Les prestations de services, lorsqu'elles prennent la forme d'une mise à disposition de locaux ou de matériels, sont comptabilisées sous ce plafond pour leurs valeurs annuelles d'amortissement. Les autres prestations sont comptabilisées au prix de revient.


Sous-section 2

Recrutement d'agents non titulaires


R. 123-8

En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-5, les conditions dans lesquelles des agents non titulaires peuvent être recrutés par contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée sont fixées par le décret no 2002-1347 du 7 novembre 2002 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur.


Sous-section 3

Transactions et conventions d'arbitrage


D. 123-9

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger, dans les conditions prévues par les articles 2044 à 2058 du code civil, en vue de mettre fin aux litiges les opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées.

Les transactions sont conclues par le président ou le directeur et soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.

Le conseil d'administration, ou l'organe en tenant lieu, peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement une partie de ses pouvoirs en matière de transaction pour les litiges de toute nature.

Le président ou le directeur rend compte au conseil d'administration, ou à l'organe en tenant lieu, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation de pouvoir.

D. 123-10

Les établissements mentionnés à l'article D. 123-9 sont autorisés à conclure des conventions d'arbitrage en vue du règlement de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers dans le cadre de leurs missions.

Ces conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.

D. 123-11

Les transactions et les conventions d'arbitrage, conclues par les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur mentionnés à l'article D. 123-9, lorsque leur statut prévoit un contrôle financier a priori, sont soumises au visa préalable du contrôleur financier.


Section 3

Construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur


D. 123-12

Afin d'assurer, dans le respect des objectifs et missions fixés aux articles L. 123-1 à L. 123-9 et dans la perspective de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, la transition entre le dispositif réglementaire fixant l'organisation actuelle de l'enseignement supérieur et une organisation renouvelée de cet enseignement, les articles D. 123-13 et D. 123-14 ainsi que les articles 4 à 10 du décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ont pour objet de permettre aux établissements d'innover par l'organisation de nouvelles formations.

D. 123-13

L'application nationale aux études supérieures et aux diplômes nationaux de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur se caractérise par :

a) Une architecture des études fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat ;

b) Une organisation des formations en semestres et en unités d'enseignement ;

c) La mise en oeuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, dit « système européen de crédits-ECTS » ;

d) La délivrance d'une annexe décrivant les connaissances et aptitudes acquises dite « supplément au diplôme » afin d'assurer la lisibilité des diplômes dans le cadre de la mobilité internationale.

D. 123-14

Pour la mise en oeuvre de l'article D. 123-13, la politique nationale a pour objectifs :

a) D'organiser l'offre de formation sous la forme de parcours types de formation préparant à l'ensemble des diplômes nationaux ;

b) D'intégrer, en tant que de besoin, des approches pluridisciplinaires et de faciliter l'amélioration de la qualité pédagogique, de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement de l'étudiant ;

c) De développer la professionnalisation des études supérieures, de répondre aux besoins de formation continue diplomante et de favoriser la validation des acquis de l'expérience, en relation avec les milieux économiques et sociaux ;

d) D'encourager la mobilité, d'accroître l'attractivité des formations françaises à l'étranger et permettre la prise en compte et la validation des périodes de formation, notamment à l'étranger ;

e) D'intégrer l'apprentissage de compétences transversales telles que la maîtrise des langues vivantes étrangères et celle des outils informatiques ;

f) De faciliter la création d'enseignements par des méthodes faisant appel aux technologies de l'information et de la communication et au développement de l'enseignement à distance.


Section 4

Mission de coopération internationale

Sous-section 1

Coopération internationale des établissements


D. 123-15

Les modalités selon lesquelles les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale organisent, dans le cadre de leur autonomie, et dans le respect des règles qui régissent les relations extérieures de la France, des actions de coopération avec des institutions étrangères ou internationales sont fixées par les articles D. 123-16 à D. 123-21.

D. 123-16

Les actions de coopération peuvent intéresser tous les secteurs de l'activité des établissements mentionnés à l'article D. 123-15, et se manifester notamment par la conclusion de conventions d'échange d'étudiants, d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et de chercheurs, et portant sur la formation, l'ingénierie pédagogique, des recherches conjointes et la publication de leurs résultats, la diffusion, l'échange ou la réalisation en commun de documents d'information scientifique et technique, l'organisation de colloques et congrès internationaux.

D. 123-17

Les obligations acceptées par les établissements mentionnés à l'article D. 123-15 dans le cadre de leurs actions de coopération internationale n'engagent que les parties contractantes, notamment dans le domaine financier.

D. 123-18

Les actions de coopération peuvent cependant faire l'objet de dotations particulières provenant des administrations intéressées, notamment le ministère de l'éducation nationale et le ministère des affaires étrangères.

Les établissements peuvent également présenter à ces administrations des projets de coopération sous forme de conventions pluriannuelles établies pour une période ne pouvant excéder cinq ans.

D. 123-19

Tout établissement ayant l'intention de contracter avec une institution étrangère ou internationale, universitaire ou non, communique le projet d'accord au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui en saisit le ministre des affaires étrangères.

Le projet d'accord fait l'objet d'un examen conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre des affaires étrangères.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.

Cet accord est établi pour une durée de cinq ans, renouvelable. En cas de renouvellement, il est à nouveau soumis à la procédure de communication.

D. 123-20

Les actions de coopération ont lieu sous la responsabilité des présidents ou directeurs des établissements intéressés, qui en assurent la mise en oeuvre, sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux relations entre personnes physiques ou morales françaises et étrangères, et plus particulièrement de celles touchant à la protection du patrimoine scientifique et technique.

D. 123-21

Lorsqu'un engagement international de la France implique l'intervention d'établissements mentionnés à l'article D. 123-15, il appartient au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la demande du ministre des affaires étrangères, d'examiner avec les établissements intéressés les modalités de cette intervention.


Sous-section 2

Accueil des étudiants étrangers


D. 123-22

L'accueil des étudiants étrangers incombe au ministre chargé de l'éducation, en liaison avec les ministres chargés des affaires étrangères et de la coopération ainsi qu'aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans le respect de l'autonomie de ces établissements.

Cette mission, qui constitue un élément de la politique universitaire, doit tendre notamment à assurer la cohérence entre la formation des étudiants étrangers en France et le développement des centres universitaires dans les pays en voie de développement.


TITRE III

L'OBLIGATION ET LA GRATUITÉ SCOLAIRES

Chapitre Ier

L'obligation scolaire

Section 1

Contrôle de l'obligation scolaire

Sous-section 1

Contrôle de l'inscription


R. 131-1

Afin de garantir aux enfants soumis à l'obligation scolaire le respect du droit à l'instruction, les modalités de contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont définies par les articles R. 131-2 à R. 131-9, R. 131-17 et R. 131-18 conformément à l'article L. 131-12. Le contrôle de l'assiduité scolaire s'appuie sur un dialogue suivi entre les personnes responsables de l'enfant et celles qui sont chargées de ce contrôle.

R. 131-2

Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4, un certificat d'inscription.

Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et à l'inspecteur d'académie ou son délégué qu'elles feront donner l'instruction dans la famille, l'inspecteur d'académie ou son délégué accuse réception de leur déclaration.

R. 131-3

Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant, les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables.

La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l'établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations sera fourni à la mairie à la fin de chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d'âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.

R. 131-4

Le maire fait connaître sans délai à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, les manquements à l'obligation d'inscription dans une école ou un établissement d'enseignement ou de déclaration d'instruction dans la famille prévue par l'article L. 131-5 pour les enfants soumis à l'obligation scolaire.

Sont également habilitées à signaler lesdits manquements à l'inspecteur d'académie les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 131-3.


Sous-section 2

Contrôle de l'assiduité


R. 131-5

Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d'une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur de l'école ou de l'établissement.

Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l'enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l'école ou au chef de l'établissement, conformément à l'article L. 131-8.

En cas d'absence prévisible, les personnes responsables de l'enfant en informent préalablement le directeur de l'école ou le chef de l'établissement et en précisent le motif. S'il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement invite les personnes responsables de l'enfant à présenter une demande d'autorisation d'absence qu'il transmet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

R. 131-6

Les absences d'un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, qui regroupe l'ensemble des informations et documents relatifs à ces absences.

En cas d'absences répétées d'un élève, justifiées ou non, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire engage avec les personnes responsables de l'enfant un dialogue sur sa situation.

R. 131-7

Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.

Les personnes responsables de l'enfant sont convoquées pour un entretien avec l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève et des modules de soutien à la responsabilité parentale.

Le contenu et les modalités de ces actions d'aide aux parents sont définies par une instance départementale présidée par le préfet et qui comprend en outre des représentants de l'Etat, de la communauté éducative, des caisses d'allocations familiales et des associations familiales. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté préfectoral.

S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit de l'avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant.

R. 131-8

Pour l'application aux élèves relevant de l'enseignement agricole du premier alinéa de l'article R. 131-7, la saisine de l'inspecteur d'académie est effectuée par l'intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-7 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève et des modules de soutien à la responsabilité parentale.

R. 131-9

Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l'école ou à l'établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si la déclaration prescrite à l'article L. 131-5 n'a pas été faite, à l'école publique la plus proche. Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire informe, sans délai, l'inspecteur d'académie ou son délégué.

R. 131-10

Les organismes ou services débiteurs des prestations familiales peuvent, lorsqu'ils ont connaissance des manquements notoires à l'obligation scolaire, provoquer une enquête de l'administration académique.


Sous-section 3


Contrôle du contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat

D. 131-11

Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat concerne les instruments fondamentaux du savoir, les connaissances de base, les éléments de la culture générale, l'épanouissement de la personnalité et l'exercice de la citoyenneté.

D. 131-12

L'enfant doit acquérir :

a) La maîtrise de la langue française, incluant l'expression orale, la lecture autonome de textes variés, l'écriture et l'expression écrite dans des domaines et des genres diversifiés, ainsi que la connaissance des outils grammaticaux et lexicaux indispensables à son usage correct ;

b) La maîtrise des principaux éléments de mathématiques, incluant la connaissance de la numération et des objets géométriques, la maîtrise des techniques opératoires et du calcul mental, ainsi que le développement des capacités à déduire, abstraire, raisonner, prouver ;

c) La pratique d'au moins une langue vivante étrangère.

D. 131-13

L'enfant doit acquérir :

a) Une culture générale constituée par des éléments d'une culture littéraire fondée sur la fréquentation de textes littéraires accessibles ;

b) Des repères chronologiques et spatiaux au travers de l'histoire et de la géographie de la France, de l'Europe et du monde jusque et y compris l'époque contemporaine ;

c) Des éléments d'une culture scientifique et technologique relative aux sciences de la vie et de la matière ;

d) Des éléments d'une culture artistique fondée notamment sur la sensibilisation aux oeuvres d'art ;

e) Une culture physique et sportive.

D. 131-14

Pour accéder à la connaissance du monde dans sa diversité et son évolution, l'enfant doit développer des capacités à :

a) Formuler des questions ;

b) Proposer des solutions raisonnées à partir d'observations, de mesures, de mise en relation de données et d'exploitation de documents ;

c) Concevoir, fabriquer et transformer, selon une progression raisonnée ;

d) Inventer, réaliser, produire des oeuvres ;

e) Maîtriser progressivement les techniques de l'information et de la communication ;

f) Se maîtriser, utiliser ses ressources et gérer ses efforts, contrôler les risques pris.

D. 131-15

L'enfant doit acquérir les principes, notions et connaissances qu'exige l'exercice de la citoyenneté, dans le respect des droits de la personne humaine définis dans le Préambule de la Constitution de la République française, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention internationale des droits de l'enfant, ce qui implique la formation du jugement par l'exercice de l'esprit critique et la pratique de l'argumentation.

D. 131-16

La progression retenue, dans la mesure compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé et sous réserve des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués, doit avoir pour objet de l'amener, à l'issue de la période d'instruction obligatoire, à un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés aux articles D. 131-12 à D. 131-15 à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat.


Section 2

Sanctions aux manquements

relatifs à l'obligation scolaire

Sous-section 1

Sanctions disciplinaires


R. 131-17

Tout personnel enseignant ou tout directeur d'un établissement d'enseignement privé qui, malgré un avertissement écrit de l'inspecteur d'académie ou de son délégué, ne s'est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 est, à la diligence de l'inspecteur d'académie, déféré au conseil académique de l'éducation nationale qui peut prononcer les peines suivantes :

a) Le blâme avec ou sans publicité ;

b) En cas de récidive dans l'année scolaire, l'interdiction d'exercer sa profession soit temporairement soit définitivement.


Sous-section 2

Sanctions pénales


R. 131-18

Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas déclarer en mairie qu'il sera instruit dans sa famille ou dans un établissement privé hors contrat est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

R. 131-19

L'infraction prévue dans la section IV du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :


« Section IV



« Du manquement à l'assiduité scolaire


« Art. R. 624-7. - Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par l'inspecteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour la contravention de la quatrième classe.

« Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article .

« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41. »


Chapitre II

La gratuité de l'enseignement scolaire public


Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


*

* *

TITRE V

LA LIBERTÉ DE L'ENSEIGNEMENT


Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


TITRE VI


DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, À MAYOTTE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE


Chapitre Ier

Dispositions applicables

dans les îles Wallis et Futuna


D. 161-1

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 123-15 à D. 123-21.


Chapitre II

Dispositions applicables à Mayotte


Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


Chapitre III

Dispositions applicables en Polynésie française


D. 163-1

Sont applicables en Polynésie française les articles D. 123-15 à D. 123-21.


Chapitre IV

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie


D. 164-1

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 123-15 à D. 123-21.


LIVRE II

L'ADMINISTRATION DE L'ÉDUCATION

TITRE Ier

LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE L'ÉTAT

ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Chapitre Ier

Les compétences de l'Etat

Section 1

Création d'établissements

d'enseignement public du premier et du second degré


R. 211-1

L'organisation convenable du service public de l'enseignement élémentaire dans une commune s'apprécie par référence aux conditions d'accueil dans les communes comparables du département.

R. 211-2

Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le préfet du département, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, peut mettre en demeure le conseil municipal intéressé de fournir un local convenable affecté au fonctionnement de l'école ou de la classe.

Faute pour la commune d'avoir fourni ce local dans le délai fixé par le préfet, celui-ci décide de la création de l'école ou de la classe.

R. 211-3

Dans le cas où l'organisation convenable du service public de l'enseignement du second degré l'exige, le préfet peut, sur proposition de l'autorité académique, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, mettre en demeure la collectivité compétente de procéder à l'inscription de l'opération d'investissement nécessaire au programme prévisionnel des investissements et d'accepter son inscription sur la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension prévues respectivement aux articles L. 211-2, L. 213-1 et L. 214-5.

Faute pour la collectivité territoriale d'avoir pris, dans le délai fixé par le préfet, les décisions faisant l'objet de la mise en demeure, le préfet saisit le ministre chargé de l'éducation qui décide de la création ou de l'extension de l'établissement.

R. 211-4

Au cas où la collectivité territoriale ayant pris les décisions faisant l'objet de la mise en demeure prévue à l'article R. 211-3 ne réalise pas l'opération d'investissement dans un délai fixé par le préfet, l'opération est réalisée par l'Etat dans les conditions fixées par la présente section.

R. 211-5

Le projet d'ouvrage peut être qualifié de projet d'intérêt général par le préfet, pour l'application des articles L. 121-9 et R. 121-3 du code de l'urbanisme.

R. 211-6

Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie par l'autorité académique.

Il arrête le programme technique et le montant prévisionnel de l'opération.

Si le terrain d'assiette n'est pas fourni à l'Etat, il prend les mesures nécessaires pour l'acquérir en recourant éventuellement à l'expropriation.

Il délivre le permis de construire dans les conditions prévues par les articles L. 421-2-1, R. 421-33 (alinéa 2) et R. 421-36 du code de l'urbanisme.

Il passe les marchés et souscrit l'assurance de dommages prévue par les articles L. 242-1 et suivants du code des assurances pour le compte de la collectivité territoriale, future propriétaire.

R. 211-7

L'Etat fournit le premier équipement matériel.

R. 211-8

La réception de l'ouvrage est notifiée par le préfet à la collectivité territoriale compétente.

La notification entraîne de plein droit transfert de propriété et transfert de l'ensemble des droits et obligations du propriétaire, à l'exclusion des droits et obligations nés des marchés et contrats passés pour la réalisation de l'ouvrage.


Section 2

Carte scolaire

Sous-section 1

Carte scolaire du premier degré


D. 211-9

Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique paritaire départemental.


Sous-section 2

Secteurs et districts du second degré


D. 211-10

Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts.

Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions géographiques.

Les districts scolaires correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation.

Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique.

D. 211-11

Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte.

L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose.

Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dont relève cet établissement.

Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par l'inspecteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur.

Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable de l'inspecteur d'académie du département de résidence.


Section 3

Liste des établissements dont la responsabilité

et la charge incombent entièrement à l'Etat


D. 211-12

En application de l'article L. 211-4, la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat est fixée ainsi qu'il suit :

1° Pour les établissements relevant du ministère de l'agriculture :

a) Centre d'expérimentation pédagogique de Florac (Lozère) ;

b) Centre d'étude du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture de Fouesnant (Finistère) ;

c) Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet (Yvelines) ;

d) Centre national de promotion rurale, enseignement et formation professionnelle à distance, Marmilhat (Puy-de-Dôme) ;

2° Pour les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale :

a) Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée de Suresnes et son annexe (Hauts-de-Seine) ;

b) Lycée d'Etat d'Hennemont à sections internationales de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) ;

c) Collège et lycée d'Etat à sections internationales de Ferney-Voltaire (Ain) ;

d) Lycée d'Etat franco-allemand de Buc (Yvelines) ;

e) Collège et lycée à sections internationales de Sèvres (Hauts-de-Seine) ;

f) Collège et lycée à sections internationales des Pontonniers de Strasbourg (Bas-Rhin) ;

g) Foyer des lycéennes de Paris ;

h) Collège et lycée d'Etat à sections internationales de Valbonne (Alpes-Maritimes) ;

i) Collège et lycée d'Etat de Font-Romeu (Pyrénées-Orientales) ;

j) Lycée polyvalent d'Etat et lycée professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

D. 211-13

En application de l'article L. 216-2, les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivants :

1° Les conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon ;

2° Le Conservatoire national supérieur d'art dramatique.


Section 4

Liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat


D. 211-14

Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6 restant à la charge de l'Etat sont, en investissements, les dépenses relatives au premier équipement en matériel des établissements scolaires réalisées dans le cadre d'un programme d'intérêt national et correspondant à l'introduction de nouvelles technologies ou à la fourniture de matériels spécialisés indispensables à la rénovation des enseignements. Ces dépenses concernent l'acquisition des matériels suivants :

1° Pour les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale :

a) Matériels informatiques, ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement, matériels périphériques, notamment audiovisuels ;

b) Matériels de bureautique et de productique ;

c) Equipements spécialisés en électronique du domaine de cette filière ;

d) Equipements technologiques de communication télématique ou audiovisuelle ;

e) Equipement des ateliers pour l'enseignement de la technologie dans les collèges ;

f) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.

2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural :

a) Technologies nouvelles : informatique pédagogique ; matériel audiovisuel ;

b) Equipements expérimentaux dans les exploitations et les ateliers technologiques.

3° Pour les lycées professionnels maritimes :

a) Matériels informatiques destinés à l'assistance, à l'enseignement ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement et matériels périphériques, notamment audiovisuels ;

b) Equipements et simulation destinés à la formation ;

c) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.

D. 211-15

Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6, restant à la charge de l'Etat, sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes :

1° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les lycées professionnels maritimes :

a) A la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations initiales des lycées professionnels maritimes, au titre de l'aide apportée aux familles ;

b) Aux projets d'action éducative ;

c) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;

d) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-13.


Nota. - Modification omise, à effectuer en cohérence avec le f du 2° du même article .

2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural :

a) A l'affectation de véhicules de transports en commun ;

b) A la fourniture des manuels scolaires et de documentations pédagogiques à usage collectif au titre de l'aide apportée aux familles ;

c) A la fourniture de logiciels et de productions audiovisuelles destinés à la pédagogie ;

d) Aux projets d'établissement ou d'actions d'animation relevant d'un programme national ;

e) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;

f) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-13.

D. 211-16

Les matériels mentionnés à l'article D. 211-14 sont mis à disposition des établissements publics concernés par l'Etat. L'Etat, selon le cas, verse à ces établissements publics, sous forme de subvention, les crédits correspondant aux dépenses sous la forme de fourniture ou de prestations de service.


Chapitre II

Les compétences des communes

Section 1

Ecoles et classes élémentaires et maternelles

Sous-section 1

Logement des instituteurs


D. 212-1

Le logement convenable que les communes attribuent, sous réserve de l'article D. 212-6, aux instituteurs en application de l'article L. 212-5, est défini par les dispositions des articles D. 212-2 à D. 212-5.

D. 212-2

La composition minimale et la surface habitable minimale du logement convenable mentionné à l'article D. 212-1 sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget, de l'intérieur et de l'éducation en fonction du nombre de personnes logées.

D. 212-3

Le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité prévues par l'article R. 322-20 du code de la construction et de l'habitation.

D. 212-4

Sont compris au nombre des personnes occupant le logement :

a) L'instituteur ;

b) Son conjoint ou, dans le cas où l'agent vit en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 du code civil, son concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité, conformément aux articles 515-1 à 515-7 du même code ;

c) Les enfants à charge.

D. 212-5

Les prescriptions des articles D. 212-1 à D. 212-4 sont applicables à tous les projets de constructions scolaires.

D. 212-6

Les dispositions du décret du 25 octobre 1894 relatif à la composition du logement des instituteurs demeurent applicables aux logements qui ont été attribués par les communes avant le 18 juin 1984.

R. 212-7

L'indemnité représentative de logement prévue au premier alinéa de l'article L. 212-5 est versée dans les conditions fixées par les articles R. 212-8 à R. 212-18 aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes, à défaut par celles-ci de mettre à leur disposition un logement convenable.

R. 212-8

Les instituteurs non logés perçoivent l'indemnité représentative de logement :

1° De la commune où se situe l'école :

a) Quand ils occupent l'emploi de directeur d'école ou sont chargés des fonctions de directeur d'école ;

b) Quand ils sont chargés des classes des écoles ;

c) Quand ils exercent dans les écoles annexes aux instituts universitaires de formation des maîtres ;

2° De la commune où se situe leur résidence administrative :

a) Quand ils sont chargés des remplacements dans les classes des écoles ;

b) Quand ils assurent des fonctions d'aide psychopédagogique auprès des élèves des écoles ;

c) Quand ils sont chargés de la formation pédagogique dans les écoles ;

d) Quand ils ont un service complet partagé entre plusieurs écoles d'une commune ou entre plusieurs communes.

R. 212-9

Le montant de l'indemnité prévue à l'article R. 212-8 est fixé par le préfet après avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal.

R. 212-10

Ce montant est majoré d'un quart pour les instituteurs mariés avec ou sans enfant à charge et pour les instituteurs célibataires, veufs ou divorcés, avec enfant à charge.

R. 212-11

Lorsqu'une commune n'est pas en mesure d'attribuer un logement convenable à un instituteur lors de son affectation et lui verse l'indemnité représentative de logement, elle ne peut substituer ultérieurement à l'indemnité l'attribution d'un logement qu'avec l'accord de l'intéressé.

R. 212-12

Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans la même commune, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une indemnité.

R. 212-13

Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de cinq kilomètres au plus, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une indemnité. S'ils ne sont pas logés, ils reçoivent la plus élevée des deux indemnités auxquelles ils auraient pu prétendre de la part de la commune siège de leur résidence administrative. Le montant de l'indemnité attribuée aux intéressés est mis à la charge des deux communes proportionnellement à la dépense que chacune d'elles aurait eu à supporter si les deux indemnités avaient été payées.

R. 212-14

Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres et ne sont pas logés, celui des époux qui peut prétendre à l'indemnité la plus élevée perçoit l'indemnité majorée conformément aux dispositions de l'article R. 212-10. Son conjoint perçoit l'indemnité qui est prévue pour les maîtres célibataires sans enfant de la commune où il a sa résidence administrative. Si l'un des instituteurs est logé, son conjoint perçoit l'indemnité majorée conformément aux dispositions de l'article R. 212-10.

R. 212-15

Lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur et d'un fonctionnaire n'ayant pas la qualité d'instituteur et que celui-ci reçoit de l'Etat, du département, de la commune ou d'un établissement public le logement en nature, aucune indemnité n'est due à l'instituteur si celui-ci exerce dans la même commune ou dans une commune éloignée de cinq kilomètres au plus. Si chacun d'eux peut prétendre à une indemnité de logement, ils doivent opter pour l'une ou pour l'autre.

R. 212-16

La distance de cinq kilomètres prévue aux articles R. 212-13, R. 212-14 et R. 212-15 doit être appréciée entre les limites territoriales de chaque commune.

R. 212-17

Pour l'application de la présente section, sont assimilés aux agents mariés les agents ayant conclu et déclaré un pacte civil de solidarité conformément aux articles 515-1 à 515-7 du code civil, ainsi que ceux vivant en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 du même code.

R. 212-18

Les instituteurs en fonction dans une commune conservent, à titre personnel, pendant toute la durée de leur affectation dans cette commune, les avantages qu'ils tenaient de la réglementation en vigueur antérieurement à la date du 6 mai 1983 lorsque l'application des dispositions de la présente sous-section leur est moins favorable.

R. 212-19

Les règles financières relatives à la dotation spéciale pour le logement des instituteurs sont fixées par les dispositions des articles R. 2334-13 à R. 2334-18 du code général des collectivités territoriales.


Sous-section 2

Logement des instituteurs de la ville de Paris


R. 212-20

Le supplément communal prévu par l'article L. 921-2 est versé dans les conditions prévues par le décret du 6 août 1927 relatif à l'attribution du supplément communal alloué aux instituteurs et institutrices du département de la Seine.


Sous-section 3

Participation financière des communes


R. 212-21

La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants :

1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ;

2° Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ;

3° Frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée :

a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;

b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ;

c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8.

R. 212-22

Lorsque le maire de la commune d'accueil inscrit un enfant au titre de l'un des cas prévus à l'article R. 212-21, il doit informer, dans un délai maximum de deux semaines à compter de cette inscription, le maire de la commune de résidence du motif de cette inscription.

R. 212-23

L'arbitrage du préfet peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d'accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux. Le préfet statue après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.


Section 2

Caisse des écoles


R. 212-24

Les fonctions de comptables des caisses des écoles dont les produits annuels excèdent 450 000 EUR peuvent être confiées à un comptable spécial.

R. 212-25

Dans le cas où le montant des subventions accordées par les collectivités publiques à une caisse des écoles a été supérieur pour les trois derniers exercices connus au montant des cotisations versées par les membres, les dispositions des articles R. 212-26 à R. 212-31 sont applicables, nonobstant toutes dispositions contraires prévues dans les statuts.

R. 212-26

Le comité de la caisse comprend pour les caisses des écoles autres que celles qui sont mentionnées aux articles R. 212-27 et R. 212-28 :

a) Le maire, président ;

b) L'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant ;

c) Un membre désigné par le préfet ;

d) Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;

e) Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ou par correspondance s'ils sont empêchés.

Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal.

R. 212-27

A Paris et dans les arrondissements ou groupes d'arrondissements de Lyon et Marseille où est instituée une caisse des écoles, le comité de la caisse comprend, dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements :

a) Des représentants de la commune ;

b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ;

c) Des membres de droit et des personnalités désignées.

Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir excéder douze. Lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur.

Les représentants de la commune sont le maire d'arrondissement, président, et les membres du conseil d'arrondissement désignés par celui-ci.

Sont membres de droit les membres de l'Assemblée nationale élus dans les circonscriptions de l'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de l'arrondissement ou du groupe d'arrondissements.

Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire d'arrondissement prononce une désignation de plus que le préfet.

R. 212-28

Pour les caisses des écoles des communes associées mentionnées aux articles L. 2113-14 et L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, et des autres communes associées où le conseil municipal a décidé de faire application des articles L. 2113-26 et L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales, le comité de la caisse comprend, dans chacune de ces communes associées :

a) Des représentants de la commune ;

b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ;

c) Des membres de droit et des personnalités désignées.

Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil consultatif ou de la commission consultative sans toutefois pourvoir excéder dix. Lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur.

Les représentants de la commune sont le maire délégué, président, et les membres du conseil consultatif ou de la commission consultative désignés par celui-ci.

Sont membres de droit les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de la commune associée.

Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire délégué et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire délégué prononce une désignation de plus que le préfet.

R. 212-29

Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.

R. 212-30

Le président du comité de la caisse est chargé de l'exécution des décisions de ce comité.

Dans les arrondissements de Paris, le président du comité de la caisse des écoles de l'arrondissement peut déléguer sa signature au chef des services économiques de la caisse des écoles de l'arrondissement.

R. 212-31

Les règles du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles ainsi que les règles concernant l'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.

R. 212-32

Les comités des caisses des écoles dont les recettes de fonctionnement annuelles n'excèdent pas 15 000 EUR peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu'elles feront l'objet d'une comptabilité annexée à celle de la commune de rattachement.

Le budget adopté par le comité est présenté en annexe du budget de la commune, les comptes de l'établissement public communal sont arrêtés par son comité et présentés en annexe des comptes de la commune de rattachement.

Les fonctions d'ordonnateur de la caisse des écoles sont assurées par l'ordonnateur de la commune de rattachement.

R. 212-33

Les règles budgétaires et comptables applicables aux caisses des écoles sont fixées par les articles R. 2312-2, R. 2313-6, R. 2313-7, R. 2321-4, R. 2321-5 et R. 2122-9 du code général des collectivités territoriales.


Section 3

Collèges


D. 212-34

Les dispositions des articles D. 2321-8 à D. 2321-16 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements municipaux mentionnés à l'article L. 422-2 du code de l'éducation.


Section 4

Utilisation des locaux scolaires


La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.


Chapitre III

Les compétences des départements

Section 1

Collèges


R. 213-1

Les règles relatives à la dotation départementale d'équipement des collèges sont fixées par les dispositions des articles de la section 3 « Dotation départementale d'équipement des collèges » du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales dont celles de l'article R. 3334-17.

R. 213-2

Les règles relatives aux compétences des départements d'outre-mer en matière de collèges sont fixées par les dispositions de l'article R. 3443-3 du code général des collectivités territoriales.


Section 2

Transports scolaires

Sous-section 1

Dispositions générales

Paragraphe 1

L'organisation des transports scolaires


R. 213-3

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement.

R. 213-4

La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires comporte les stipulations définies à l'article 7, paragraphes II et III, de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

Elle précise notamment :

1° Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ;

2° L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ;

3° Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ;

4° Le nombre d'élèves prévus ;

5° Les fréquences et les horaires à observer ;

6° Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde des élèves ;

7° Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève.

R. 213-5

Les conventions conclues par le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains fixent les droits et obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée, en cours d'exécution, à un autre organisateur en application du premier alinéa de l'article L. 213-12.

R. 213-6

Les conventions précitées sont conclues par périodes entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires.

Sauf résiliation par la personne publique, elles ne peuvent prendre fin par dénonciation par l'une ou l'autre des parties qu'après notification par lettre recommandée au moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année scolaire.

R. 213-7

La convention fixe les conditions de sa résiliation ainsi que les mesures prises en cas de défaillance de l'entreprise.

R. 213-8

La convention est résiliée de plein droit en cas de disparition de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, ou lorsqu'elle est radiée du registre mentionné à l'article 7, paragraphe I, de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

Une nouvelle convention est alors passée par l'autorité compétente avec une autre entreprise. Sa durée est au moins celle de la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année scolaire. Passé ce délai, les dispositions de l'article R. 213-6, premier alinéa, sont applicables.

R. 213-9

Lorsque la responsabilité de l'organisation du service a été confiée à l'une des personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 213-12, la durée des conventions conclues avec les transporteurs ne peut excéder celle pendant laquelle ces personnes ont reçu compétence pour organiser le service.

R. 213-10

L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article L. 213-11 intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil général.

R. 213-11

Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, le préfet transmet le dossier au président de la chambre régionale des comptes qui désigne un conseiller chargé de concilier les parties ou, à défaut, de présenter des propositions. Il procède de même lorsque aucune convention n'est passée dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'acte constatant la création ou la modification d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire.

R. 213-12

Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet.

A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet ses propositions accompagnées des observations des parties. Le préfet fixe alors, par arrêté, les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.


Paragraphe 2

Le financement des frais de déplacement

des élèves et étudiants handicapés


R. 213-13

Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.

R. 213-14

Les frais de transport mentionnés à l'article R. 213-13 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.

R. 213-15

Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil général.

Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.

R. 213-16

Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.

Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles R. 213-14 et R. 213-15.


Paragraphe 3

Les transports organisés sur l'initiative

des établissements d'enseignement


R. 213-17

Sous réserve des dispositions relatives aux transports scolaires des articles L. 213-11 à L. 213-13 et L. 213-15, les transports organisés par des établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes.

La définition et les conditions d'exécution de ces services privés au sens de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont régis par les dispositions du décret no 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes.


Paragraphe 4

Compensation financière et statistiques


R. 213-18

Le droit à compensation attribué, au titre du transfert de compétences en matière de transports scolaires, aux départements et aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et les règles applicables à la répartition et au versement des crédits correspondants sont définis par les articles R. 1614-65 à R. 1614-74 du code général des collectivités territoriales.

R. 213-19

Les conditions dans lesquelles les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont tenus d'établir des statistiques liées à l'exercice de leurs compétences en matière de transports scolaires sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-36 à R. 1614-40 du code général des collectivités territoriales.


Sous-section 2

Dispositions particulières à la région d'Ile-de-France

Paragraphe 1

L'organisation des transports scolaires en région d'Ile-de-France


R. 213-20

L'organisation des transports scolaires dans les départements de la région d'Ile-de-France est régie par les dispositions du décret no 73-462 du 4 mai 1973 relatif à l'organisation des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves.


Paragraphe 2

Financement des transports scolaires en région d'Ile-de-France


R. 213-21

Le financement des transports scolaires dans les départements de la région d'Ile-de-France est régi par les dispositions du décret no 69-520 du 31 mai 1969 relatif au financement du transport des élèves de l'enseignement primaire et des enseignements généraux, agricoles et professionnels.


Paragraphe 3

Financement des frais de déplacement

des élèves et étudiants handicapés dans la région d'Ile-de-France


D. 213-22

En région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnus selon les dispositions des articles R.* 813-1 à R.* 813-35 du code rural et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par l'Etat dans la limite d'un aller et retour par jour de scolarité.

La prise en charge de l'Etat n'intervient qu'en fonction du domicile des élèves.

Ces dépenses s'imputent sur le budget du ministère dont relèvent les établissements scolaires d'accueil.

D. 213-23

Les frais de transport mentionnés à l'article D. 213-22 sont remboursés directement aux familles ou, le cas échéant, à l'organisme qui a consenti à en faire l'avance.

D. 213-24

Pour les déplacements effectués dans des véhicules appartenant aux familles des élèves, le remboursement des frais précités s'opère sur la base du tarif kilométrique moyen applicable aux usagers des lignes régulières de transport routier du département d'implantation de l'établissement fréquenté.

Pour les déplacements effectués à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées, supportées par les familles.

D. 213-25

Les remboursements prévus aux articles D. 213-23 et D. 213-24 sont décidés par le préfet, qui apprécie le bien-fondé des demandes présentées à ce titre.

Dans les cas litigieux susceptibles de se présenter, une commission spécialisée est appelée à se prononcer sur l'admission au bénéfice des remboursements de frais précités. Cette commission se compose de six membres nommés par le préfet, dont l'inspecteur d'académie ou son représentant, président, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, l'ingénieur général d'agronomie chargé de région ou son représentant, un chef d'établissement d'enseignement privé accueillant des enfants handicapés, un médecin désigné sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et un représentant des associations de familles d'enfants handicapés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

D. 213-26

En région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par l'Etat, sur le budget du département ministériel concerné, selon les modalités fixées par le présent paragraphe.

D. 213-27

Les frais mentionnés à l'article D. 213-26 sont couverts par des allocations individuelles versées par les recteurs d'académie ou les directeurs départementaux de l'agriculture. Les crédits correspondants sont délégués aux recteurs ou aux directeurs départementaux de l'agriculture dans les mêmes conditions que les crédits de bourses.

D. 213-28

Une commission régionale complétée en tant que de besoin du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, présidée par le recteur d'académie ou son représentant et composée d'un représentant de l'établissement d'enseignement où l'étudiant est inscrit, d'un médecin désigné par le chef des services déconcentrés de l'action sanitaire et sociale, d'un représentant des associations de handicapés et d'un représentant des étudiants handicapés désignés l'un et l'autre par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, est appelée à se prononcer sur l'admission au bénéfice des remboursements de frais dans les cas litigieux susceptibles de se présenter.


Chapitre IV

Les compétences des régions

Section 1

Planification des formations


La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.


Section 2

Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels

maritimes et établissements d'enseignement agricole


R. 214-1

Les règles relatives à la dotation régionale d'équipement scolaire sont fixées par les dispositions de la section 2 « Dotation régionale d'équipement scolaire » du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales et notamment par les dispositions de l'article R. 4332-10.


Section 3

Formation professionnelle et apprentissage

Sous-section 1

Le fonds régional de l'apprentissage

et de la formation professionnelle continue


R. 214-2

Les règles relatives au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue sont fixées par les dispositions des articles R. 4332-1 et R. 4332-2 du code général des collectivités territoriales.

R. 214-3

Les règles relatives à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans sont fixées par les dispositions des articles R. 4332-3 à R. 4332-8 du code général des collectivités territoriales.

R. 214-4

Les règles relatives à l'établissement par la région de statistiques en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-10 à R. 1614-15 du code général des collectivités territoriales.


Sous-section 2

Contrats pluriannuels d'objectifs de développement de l'apprentissage

et de l'enseignement professionnel ou technologique par alternance


D. 214-5

Le préfet de région agissant en concertation avec les autorités de l'Etat compétentes en matière de structure pédagogique générale des établissements d'enseignement, le président du conseil régional, un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles d'employeurs peuvent conclure des contrats d'objectifs. Ces contrats pluriannuels fixent des objectifs de développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel ou technologique par alternance, coordonnés avec les autres voies de formation et d'enseignement professionnels.

Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.

Le schéma prévisionnel des formations prévu à l'article L. 214-1 et le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu à l'article L. 214-13, paragraphe II, tiennent compte des orientations générales définies par les contrats d'objectifs.

D. 214-6

Les contrats d'objectifs déterminent, en particulier, les orientations sur les effectifs à former par type et niveau de qualification, la localisation souhaitable des formations, les durées prévisionnelles des formations en centre de formation et les types d'actions susceptibles de favoriser l'information des jeunes et de leurs familles.

Les contrats d'objectifs peuvent, en outre, prévoir la conclusion de contrats de qualité entre les régions et les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis.

D. 214-7

Les contrats d'objectifs tiennent compte des orientations définies dans le cadre de la négociation de branche telle que prévue à l'article L. 933-2 du code du travail et des conventions et accords nationaux conclus entre l'Etat et les organisations professionnelles.

En l'absence de négociation de branche, la commission paritaire nationale de l'emploi est informée sur le contenu et la mise en oeuvre des contrats d'objectifs.

Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi peuvent être consultées et formuler des propositions en ce qui concerne la détermi