Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77 ;
Vu la loi no 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code du service national ;
Vu le code rural ;
Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française, en date du 31 mars 2000 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie, en date du 4 avril 2000 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 25 janvier 2000 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de l'éducation.
Article 2
Les dispositions de la partie Législative du code de l'éducation qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles .
Article 3
I. - Les références contenues dans les dispositions de nature Législative à des dispositions abrogées par l'article 7 de la présente ordonnance et aux dispositions de nature Législative du code de l'enseignement technique sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de l'éducation.
II. - Dans les textes législatifs, la référence aux : « écoles de formation maritime et aquacole » est remplacée par la référence aux : « lycées professionnels maritimes ».
Article 4
Le code des juridictions financières est modifié comme suit :
I. - Au chapitre II du titre III de la première partie du livre II, la section 3 intitulée : « Des établissements publics locaux d'enseignement » est remplacée par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Des établissements publics locaux d'enseignement
« Art. L. 232-4. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ci-après reproduits :
« Art. L. 421-11. - Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :
« a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité ;
« b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration ;
« c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement ;
« d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.
« Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;
« e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire.
« A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l'Etat après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc des matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;
« f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique ;
« g) La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation.
« Art. L. 421-12. - A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L. 421-11, les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs.
« Art. L. 421-13. - I. - Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l'article L. 1612-15 du même code, le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc des matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement, ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.
« II. - Pour l'application des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du code des juridictions financières, les prérogatives du maire et du conseil municipal sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration.
« Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l'article L. 421-11 du présent code et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.
« III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.
« Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article L. 1612-14 du même code ne sont pas applicables.
« Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.
« IV. - Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code. »
II. - Les articles L. 232-5 et L. 235-6 sont abrogés.
III. - L'article L. 232-7 devient l'article L. 232-5.
IV. - L'article L. 232-8 devient l'article L. 232-6.
Dans cet article , les mots : « l'article L. 232-7 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 232-5 ».
V. - Les articles L. 232-9 et L. 232-10 deviennent respectivement les articles L. 232-7 et L. 232-8.
Article 5
L'article L. 114-1 du code du service national est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 114-1. - L'enseignement de la défense est organisé dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 du code de l'éducation ci-après reproduit :
« Art. L. 312-12. - Les principes et l'organisation de la défense nationale et de la défense européenne ainsi que l'organisation générale de la réserve font l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre de l'enseignement de l'esprit de défense et des programmes de tous les établissements d'enseignement du second degré.
« Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense. »
Article 6
L'article L. 810-1 du code rural est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 810-1. - Les dispositions du code de l'éducation s'appliquent aux formations, établissements et personnels qui relèvent du ministère de l'agriculture, dans le respect des principes définis au présent titre. »
Article 7
Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 8 :
1o L'article L. 810-2 du code rural ;
2o Les articles 38 et 39 du code de la famille et de l'aide sociale ;
3o Le code de l'enseignement technique, en tant qu'il comporte des dispositions de nature Législative abrogées par le présent article ;
4o L'ordonnance du 30 juin 1843 portant création d'une école d'arts et métiers à Aix ;
5o Les articles 17, 18, 20, 21, 60, 61, 64 à 66, 68, 69 et 78 de la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement ;
6o Les articles 1er, 2 et 7 de la loi du 14 juin 1854 sur l'instruction publique ;
7o La loi du 10 avril 1867 sur l'enseignement primaire ;
8o La loi du 19 mars 1873 sur le Conseil supérieur de l'instruction publique ;
9o La loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur ;
10o La loi du 1er juin 1878 sur la construction des maisons d'école ;
11o La loi du 9 août 1879 relative à l'établissement des écoles normales primaires ;
12o La loi du 27 février 1880 relative au Conseil supérieur de l'instruction publique et aux conseils académiques ;
13o La loi du 18 mars 1880 relative à la liberté de l'enseignement supérieur ;
14o La loi du 10 mars 1881 créant une école d'arts et métiers à Lille ;
15o La loi du 16 juin 1881 qui établit la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques ;
16o La loi du 16 juin 1881 relative aux titres de capacité de l'enseignement primaire ;
17o La loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire ;
18o La loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ;
19o La loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public et les traitements du personnel de ce service ;
20o L'article 1er de la loi du 21 juillet 1891 portant ouverture au ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, sur l'exercice 1891, d'un crédit extraordinaire de 300 000 F, pour l'établissement d'une école pratique d'ouvriers et de contremaîtres à Cluny (Saône-et-Loire) ;
21o L'article 23 de la loi du 30 mai 1899 portant fixation du budget général, des dépenses et des recettes de l'exercice 1899 ;
22o L'article 32 de la loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général, des dépenses et des recettes de l'exercice 1900 ;
23o La loi du 9 juillet 1901 ayant pour objet l'organisation et le fonctionnement, au Conservatoire national des arts et métiers, du laboratoire d'essais mécaniques, physiques, chimiques et de machines, créé par le décret du 19 mai 1900, et d'un Office national des brevets d'invention et des marques de fabriques ;
24o L'article 30 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat ;
25o La loi du 5 avril 1906 créant une école d'arts et métiers à Paris ;
26o La loi du 17 juillet 1908 concernant le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les juridictions disciplinaires de l'instruction publique ;
27o La loi du 17 juillet 1908 organisant l'enseignement préparatoire aux brevets de mécanicien de la marine marchande dans les écoles d'hydrographie ;
28o L'article 53 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général, des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 ;
29o La loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique industriel et commercial ;
30o Les articles 238 à 244, 247 et 248 de la loi du 13 juillet 1925 portant fixation du budget général de l'exercice 1925 ;
31o La loi du 22 février 1927 relative au déplacement d'office du personnel enseignant et surveillant de l'enseignement secondaire public ;
32o Les articles 25 et 26 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 ;
33o La loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;
34o La loi du 3 avril 1937 portant abrogation du décret du 30 juin 1934 portant modification du statut des maîtres et maîtresses chargés de la surveillance de l'internat dans les établissements d'enseignement secondaire ;
35o L'article 2 de la loi du 5 avril 1937 modifiant les règles de la preuve en ce qui concerne la responsabilité civile des instituteurs et le dernier alinéa de l'article 1384 du code civil relatif à la substitution de responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public ;
36o La loi no 393 du 18 mars 1942 portant organisation de l'enseignement ménager familial ;
37o La loi no 466 du 7 avril 1942 relative à l'assurance des élèves des écoles nationales de navigation maritime et des écoles d'apprentissage maritime en cas d'accident, de maladie et d'invalidité ;
38o La loi no 591 du 12 juin 1942 relative au contrôle des opérations financières des caisses des écoles publiques et privées ;
39o La loi no 694 du 4 août 1942 relative à la délivrance des diplômes professionnels ;
40o L'article 2 de l'ordonnance no 45-26 du 8 janvier 1945 relative à la gratuité de l'externat simple dans les établissements d'enseignement public du second degré ;
41o L'ordonnance no 45-1670 du 29 juillet 1945 relative au régime administratif et financier des collèges ;
42o Les articles 1er à 4 de l'ordonnance no 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile ;
43o L'ordonnance no 45-2284 du 9 octobre 1945 portant création d'une Fondation nationale des sciences politiques ;
44o L'ordonnance no 45-2630 du 2 novembre 1945 portant création d'établissements publics d'enseignement ;
45o L'ordonnance no 45-2631 du 2 novembre 1945 relative à la nomination des professeurs d'université ;
46o L'ordonnance no 45-2634 du 2 novembre 1945 relative à l'ouverture et au fonctionnement des établissements privés de formation ménagère familiale ;
47o La loi no 46-1084 du 18 mai 1946 relative au Conseil supérieur de l'éducation nationale et aux conseils d'enseignement ;
48o La loi no 46-2091 du 28 septembre 1946 inscrivant l'Ecole centrale des arts et manufactures au nombre des écoles nationales d'enseignement technique ;
49o La loi no 47-1562 du 21 août 1947 autorisant la cession de l'Ecole centrale lyonnaise à l'Etat ;
50o La loi no 49-230 du 21 février 1949 portant statut des centres d'apprentissage ;
51o La loi no 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux ;
52o Le troisième alinéa de l'article 4 et les articles 5 et 11 de la loi no 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (éducation nationale) ;
53o Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er de la loi no 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1951 (éducation nationale) ;
54o La loi no 51-1140 du 28 septembre 1951 instituant un compte spécial du Trésor ;
55o L'article 6 de la loi no 53-49 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (éducation nationale) ;
56o La loi no 54-304 du 20 mars 1954 accordant la qualité de fonctionnaire stagiaire à tous les élèves des écoles normales supérieures ;
57o La loi no 54-389 du 8 avril 1954 relative au Bureau universitaire de statistique et de documentation scolaires et professionnelles ;
58o L'article 6 de la loi no 54-405 du 10 avril 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'éducation nationale pour l'exercice 1954 ;
59o La loi no 55-425 du 16 avril 1955 réorganisant les services des oeuvres sociales en faveur des étudiants ;
60o La loi no 57-831 du 26 juillet 1957 tendant à organiser et à généraliser l'enseignement du code de la route ;
61o La loi no 58-275 du 19 mars 1958 portant statut des écoles nationales de la marine marchande ;
62o Les articles 3, 5, 7, le premier et le deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
63o L'ordonnance no 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire ;
64o La loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, à l'exception de son article 12 ;
65o L'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (no 64-1278 du 23 décembre 1964) ;
66o La loi no 64-1325 du 26 décembre 1964 relative au Conseil supérieur de l'éducation nationale ;
67o L'article 67 de la loi de finances pour 1967 (no 66-935 du 17 décembre 1966) ;
68o L'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1966 (no 66-948 du 22 décembre 1966) ;
69o La loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
70o Les articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique ;
71o La loi no 71-536 du 7 juillet 1971 relative à l'enseignement de la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie ;
72o La loi no 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement ;
73o La loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
74o L'article 4 de la loi no 72-2 du 3 janvier 1972 relative à la situation de différents personnels relevant du ministère de l'éducation nationale ;
75o L'article 5 de la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
76o Les articles 4 et 5, le I de l'article 6 et le premier alinéa de l'article 8 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
77o La loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
78o La loi no 79-4 du 2 janvier 1979 portant réforme de la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur et relative aux études en pharmacie et au statut des personnels enseignants des unités d'enseignement et de recherche pharmaceutiques ;
79o La loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques ;
80o Les articles 82, 83 et 84 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
81o Les articles 2, 12 à 14, 14-1 à 14-3, 15, 15-1 à 15-8, 15-12 à 15-16, le quatrième alinéa de l'article 16, le sixième alinéa de l'article 17, les articles 17-1, 21 à 31, 63 et 64 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
82o La loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
83o Le deuxième alinéa de l'article 1er, les articles 2 à 6, 9, 10, 27, le premier alinéa de l'article 28, le deuxième alinéa de l'article 36, les articles 40 et 43 à 49 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
84o Les articles 3 et 4 de la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
85o La loi no 85-583 du 10 juin 1985 relative à la création d'établissements d'enseignement publics ;
86o L'article 26 de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
87o La loi no 85-1223 du 22 novembre 1985 relative aux enseignants associés réfugiés ;
88o La loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel ;
89o La loi no 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois no 46-1084 du 18 mai 1946 et no 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l'éducation nationale ;
90o Les articles 15 et 19 de la loi no 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;
91o L'article 2 de la loi no 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ;
92o Au premier alinéa de l'article 22 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : « , de l'enseignement technologique et professionnel du second degré » ;
93o Le titre III de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;
94o La loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques ;
95o La loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse ;
96o Les articles 1er à 2, le deuxième alinéa de l'article 3, les articles 4 à 28, le premier alinéa de l'article 29 et les articles 30 à 36 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
97o L'article 4 de la loi no 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance ;
98o L'article 2 de la loi no 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France ;
99o Les articles 1er à 18, 20 à 24, 26, 31, 32 et 35 à 38 de la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports ;
100o La loi no 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
101o L'article 8 de la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
102o L'article 12 de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle, et modifiant le code du travail ;
103o Les articles 1er à 10, 14 à 17, 21 et 22 de la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale ;
104o L'article 73 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ;
105o Les IV à VI de l'article 50 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;
106o La loi no 94-51 du 21 janvier 1994 relative aux conditions de l'aide aux investissements des établissements d'enseignement privés par les collectivités territoriales ;
107o Les articles 23 et 24 de la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ;
108o L'article 11 de la loi no 94-665 du 4 août 1994 sur la langue française ;
109o L'article 8 de la loi no 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ;
110o Les articles 11 et 12 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
111o L'article 116 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
112o Les articles 2 à 4 et le I de l'article 5 de la loi no 95-836 du 13 juillet 1995 de programmation du « nouveau contrat pour l'école » ;
113o L'article 25 et les I, II et III de l'article 27 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ;
114o L'article 89 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
115o L'article 47 de la loi no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs ;
116o Les articles 142 à 145, 148 et 149 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
117o La loi no 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire ;
118o Les articles 2, 3 et 4 de la loi no 99-478 du 9 juin 1999 visant à inciter au respect des droits de l'enfant dans le monde, notamment lors de l'achat de fournitures scolaires ;
119o Les articles 2, 7, 9 et 12 de la loi no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.
Article 8
Sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code de l'éducation :
1o Le code de l'enseignement technique, en tant qu'il comporte des dispositions de nature réglementaire abrogées par le présent article ;
2o L'article 9 de la loi du 14 juin 1854 sur l'instruction publique ;
3o Les deux derniers alinéas de l'article 20 de la loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur ;
4o L'article 6 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, en tant qu'il concerne les îles Wallis et Futuna, Mayotte, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;
5o L'article 21, en tant qu'il concerne les îles Wallis et Futuna, Mayotte, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, et l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ;
6o Le deuxième alinéa de l'article 1er et l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;
7o Les articles 7, 9 et 10 de la loi no 49-230 du 21 février 1949 portant statut des centres d'apprentissage ;
8o Les articles 3, 4 et 9 de la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux ;
9o Le troisième alinéa de l'article 11 de la loi no 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (éducation nationale) ;
10o La première phrase du deuxième alinéa de l'article 1er et les quatre derniers alinéas de l'article 5 de la loi no 55-425 du 16 avril 1955 réorganisant les services des oeuvres sociales en faveur des étudiants.
11o L'article 10 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
12o L'article 74 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses dispositions d'ordre social ;
13o Le troisième alinéa de l'article 10 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation de l'éducation ;
14o Le premier alinéa de l'article 6 de la loi no 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire.
Article 9
La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des abrogations énumérées à l'article 7 portant sur des dispositions qui relèvent de la compétence de ces collectivités à la date de publication de la présente ordonnance.
Article 10
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juin 2000.