J.O. Numéro 218 du 19 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14045

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Décret no 99-820 du 16 septembre 1999 portant dispositions diverses relatives au régime de l'enseignement supérieur dans le Pacifique


NOR : MENS9900979D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, complétée par la loi no 96-624 du 15 juillet 1996, notamment son article 6 ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 21 ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 7 ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 56-348 du 30 mars 1956 modifié portant modification du régime des études et des examens en vue du certificat de capacité en droit ;
Vu le décret no 61-440 du 5 mai 1961 modifié relatif aux modifications des conditions d'accès aux facultés et établissements d'enseignement supérieur en vue de favoriser la promotion sociale, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 70-1269 du 23 décembre 1970 relatif à l'organisation des activités physiques, sportives et de plein air dans l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;
Vu le décret no 71-742 du 6 septembre 1971 relatif au titre de docteur honoris causa décerné par les universités ;
Vu le décret no 71-928 du 15 novembre 1971 relatif au service commun universitaire et interuniversitaire des étudiants étrangers ;
Vu le décret no 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités ;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret du 17 décembre 1984 fixant les modalités d'élection des présidents d'université ;
Vu le décret no 85-28 du 7 janvier 1985 relatif à la participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret no 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;
Vu le décret no 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 85-694 du 4 juillet 1985 relatif aux services de documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret no 91-320 du 27 mars 1991 ;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 85-1124 du 21 octobre 1985 relatif à la coopération internationale des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 86-195 du 6 février 1986 relatif aux services communs universitaires et interuniversitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants ;
Vu le décret no 86-348 du 5 mars 1986 portant dispositions électorales diverses applicables aux universités et aux instituts nationaux polytechniques ;
Vu le décret no 86-599 du 14 mars 1986 relatif aux services communs universitaires de formation des formateurs ;
Vu le décret no 89-1 du 2 janvier 1989 modifié relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le décret no 95-550 du 4 mai 1995 relatif aux services généraux des universités ;
Vu le décret no 99-819 du 16 septembre 1999 portant extension et adaptation aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et à la Nouvelle-Calédonie de dispositions relatives à l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis émis le 11 décembre 1998 par le comité consultatif du territoire de Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis du conseil des ministres de Polynésie française en date du 13 janvier 1999 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 octobre 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 12 novembre 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 23 mars 1999,
Décrète :

Art. 1er. - Il est ajouté au décret du 30 mars 1956 susvisé un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
« Pour l'application de l'article 5 du présent décret, les périodes des sessions d'examen sont fixées conformément au calendrier universitaire local.
« Pour l'application de l'article 15 du présent décret, l'admissibilité aux épreuves orales prononcée à la première session est valable pour cette session et la deuxième session. L'admissibilité prononcée à la deuxième session n'est valable que pour cette session.
« Pour l'application de l'article 18 du présent décret, les termes : "recteur d'académie" sont remplacés par les termes : "ministre chargé de l'enseignement supérieur". »

Art. 2. - Il est ajouté au décret du 5 mai 1961 susvisé un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Les dispositions des articles 5, 6, 8 et 10 du présent décret sont applicables dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. »

Art. 3. - Il est ajouté au décret du 23 décembre 1970 susvisé un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - L'article 1er et le titre Ier du présent décret sont applicables dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante :
« Pour l'application des dispositions du présent décret, le mot : "recteur" est remplacé par les mots : "ministre chargé de l'enseignement supérieur". »

Art. 4. - Il est ajouté au décret du 13 mai 1971 susvisé un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
« I. - Pour l'application de l'article 8 du présent décret, les candidats à une première inscription à une première année d'enseignement supérieur doivent avoir satisfait aux formalités d'inscription au plus tard le 31 juillet de l'année de la rentrée universitaire dans le territoire de la Polynésie française et le 1er mars de l'année de la rentrée universitaire en Nouvelle-Calédonie.
« Passé cette date, seuls les bacheliers de l'enseignement du second degré admis à la deuxième session peuvent prétendre à une inscription annuelle, à condition d'en avoir formulé la demande et d'avoir retiré leur dossier au plus tard le 31 juillet dans le territoire de la Polynésie française et le 1er mars de l'année de la rentrée universitaire en Nouvelle-Calédonie.
« II. - Pour l'application de l'article 9 du présent décret, aucune inscription, aucune réinscription ne peuvent être prises au-delà du 15 octobre pour le territoire de la Polynésie française et du 15 avril en Nouvelle-Calédonie, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président de l'université. »

Art. 5. - Il est ajouté au décret du 6 septembre 1971 susvisé un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. »

Art. 6. - Il est ajouté au décret du 15 novembre 1971 susvisé un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - L'article 1er et le titre Ier du présent décret sont applicables dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
« Pour l'application des dispositions du présent décret, la disposition selon laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ou son représentant siège au conseil d'administration du service universitaire des étudiants étrangers ne s'applique pas.
« Pour l'application des dispositions du présent décret, le mot : "académie" est remplacé par le mot : "territoire". En Nouvelle-Calédonie, les mots : "dans l'académie" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie". »

Art. 7. - Il est ajouté au décret du 5 janvier 1984 susvisé un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. »

Art. 8. - Il est ajouté au décret du 5 juillet 1984 susvisé un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. »

Art. 9. - Il est ajouté au décret du 17 décembre 1984 susvisé un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante :
« Pour l'application de l'article 5 du présent décret, les termes : "le recteur chancelier des universités" sont remplacés par les termes : "le ministre chargé de l'enseignement supérieur". »

Art. 10. - Il est ajouté au décret du 7 janvier 1985 susvisé un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. - Les dispositions des articles 1er, 2, 4, 6 et 7 du présent décret sont applicables dans les territoires de la Polynésie françaises et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
« Pour l'application de l'article 1er du présent décret, les termes : "article 40" sont remplacés par les termes : "article 72".
« Pour l'application de l'article 6 du présent décret, le deuxième alinéa ne s'applique pas au conseil d'administration de l'université.
« Pour l'application des dispositions du présent décret, une personnalité extérieure ne peut être membre que du conseil d'administration ou du conseil scientifique constitués au sein des établissements créés en application de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. »

Art. 11. - Il est ajouté au décret du 18 janvier 1985 susvisé un article 44-1 ainsi rédigé :
« Art. 44-1. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
« I. - Pour l'application de l'article 37 du présent décret dans le territoire de la Polynésie française, les termes : "dans chaque académie" sont remplacés par les termes : "dans le territoire de la Polynésie française". En Nouvelle-Calédonie, les termes : "dans chaque académie" sont remplacés par les termes : "en Nouvelle-Calédonie". Pour cette application, le terme : "recteur" est remplacé par le terme : "ministre".
« II. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 37, du deuxième alinéa de l'article 38 et du premier alinéa de l'article 39 du présent décret, les termes : "le recteur" sont remplacés par les termes : "le ministre". »

Art. 12. - Il est ajouté au décret du 13 juin 1985 susvisé un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. »

Art. 13. - Il est ajouté au décret du 4 juillet 1985 susvisé un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. »

Art. 14. - Il est ajouté au décret du 23 août 1985 susvisé un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. »

Art. 15. - Il est ajouté au décret du 21 octobre 1985 susvisé un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. »

Art. 16. - Il est ajouté au décret du 6 février 1986 susvisé un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret sont applicables dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante :
« Pour l'application des dispositions de l'article 5 du présent décret, le terme : "recteur" est remplacé par les termes : "ministre chargé de l'enseignement supérieur". »

Art. 17. - Il est ajouté au décret du 5 mars 1986 susvisé un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. »

Art. 18. - Il est ajouté au décret du 14 mars 1986 susvisé un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Les dispositions des articles 1er à 4 du présent décret sont applicables dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante :
« Pour l'application de l'article 2 du présent décret, les mots : "dans le ressort de l'académie" sont remplacés par les mots : "dans le ressort du territoire". En Nouvelle-Calédonie, les mots : "dans le ressort de l'académie" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie". »

Art. 19. - Il est ajouté au décret du 2 janvier 1989 susvisé un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. »

Art. 20. - Il est ajouté au décret du 4 mai 1995 susvisé un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante :
« Pour l'application des dispositions de l'article 1er du présent décret, les termes : "services communs relevant des décrets du 23 décembre 1970, du 15 novembre 1971, du 4 juillet 1985, du 18 octobre 1985, du 6 février 1986, du 14 mars 1986, du 3 mai 1988 et du 27 mars 1991 susvisés" sont remplacés par les termes : "services communs relevant des décrets du 23 décembre 1970, du 15 novembre 1971, du 4 juillet 1985, du 6 février 1986 et du 14 mars 1986". »

Art. 21. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient du deuxième alinéa de l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du décret du 16 septembre 1999 susvisé et du présent décret, peut donner par arrêté délégation de signature aux vice-recteurs de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.
La délégation prend fin en même temps que les pouvoirs du ministre qui l'a donnée. L'arrêté désigne le ou les titulaires de la délégation ; il est publié au Journal officiel de la République française.

Art. 22. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le ministre délégué à la coopération
et à la francophonie,
Charles Josselin
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter