J.O. Numéro 279 du 2 Décembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 18163
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Décret no 98-1082 du 1er décembre 1998 instituant des médiateurs à l'éducation nationale
NOR : MENG9802817D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu la loi no 73-6 du 3 janvier 1973 modifiée instituant un Médiateur de la République ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret no 97-707 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Décrète :
Art. 1er. - Un médiateur de l'éducation nationale, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation nationale dans ses relations avec les usagers et ses agents.
Art. 2. - Le médiateur de l'éducation nationale est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
Il reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des services centraux du ministère et des établissements qui ne relèvent pas de la tutelle d'un recteur d'académie.
Pour l'instruction de ces affaires, il peut faire appel en tant que de besoin aux services du ministère ainsi qu'aux inspections générales.
Il est le correspondant du Médiateur de la République.
Il coordonne l'activité des médiateurs académiques.
Chaque année, il remet au ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service public de l'éducation nationale.
Art. 3. - Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour un an par arrêté du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur, sur proposition du médiateur de l'éducation nationale.
Ils reçoivent les réclamations concernant les services et les établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés.
Art. 4. - Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services et établissements concernés.
La saisine du Médiateur de la République, dans son champ de compétences, interrompt la procédure de réclamation instituée par le présent décret.
Art. 5. - Lorsque les réclamations leur paraissent fondées, les médiateurs émettent des recommandations aux services et établissements concernés. Ceux-ci les informent des suites qui leur ont été données. Si le service ou l'établissement saisi maintient sa position, il leur en fait connaître par écrit les raisons.
Art. 6. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er décembre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal