J.O. Numéro 70 du 24 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04411

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 99-224 du 23 mars 1999 relatif au contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat


NOR : MENE9900448D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, notamment ses articles 28 et 29 ;
Vu la loi du 28 mars 1882 modifiée sur l'enseignement primaire, notamment son article 16 ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée, notamment ses articles 9 et 35 ;
Vu l'ordonnance no 59-45 du 6 janvier 1959 sur la prolongation de la scolarité obligatoire, notamment son article 2 ;
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment son article 2 ;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, notamment son article 1er ;
Vu la loi no 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 18 février 1999,
Décrète :


Art. 1er. - Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat concerne les instruments fondamentaux du savoir, les connaissances de base, les éléments de la culture générale, l'épanouissement de la personnalité et l'exercice de la citoyenneté.

Art. 2. - L'enfant doit acquérir :
- la maîtrise de la langue française, incluant l'expression orale, la lecture autonome de textes variés, l'écriture et l'expression écrite dans des domaines et des genres diversifiés, ainsi que la connaissance des outils grammaticaux et lexicaux indispensables à son usage correct ;
- la maîtrise des principaux éléments de mathématiques, incluant la connaissance de la numération et des objets géométriques, la maîtrise des techniques opératoires et du calcul mental, ainsi que le développement des capacités à déduire, abstraire, raisonner, prouver ;
- la pratique d'au moins une langue vivante étrangère.

Art. 3. - L'enfant doit acquérir :
- une culture générale constituée par des éléments d'une culture littéraire fondée sur la fréquentation de textes littéraires accessibles ;
- des repères chronologiques et spatiaux au travers de l'histoire et de la géographie de la France, de l'Europe et du monde jusques et y compris l'époque contemporaine ;
- des éléments d'une culture scientifique et technologique relative aux sciences de la vie et de la matière ;
- des éléments d'une culture artistique fondée notamment sur la sensibilisation aux oeuvres d'art ;
- une culture physique et sportive.
Pour accéder à cette connaissance du monde dans sa diversité et son évolution, l'enfant doit développer des capacités à :
- formuler des questions ;
- proposer des solutions raisonnées à partir d'observations, de mesures, de mise en relation de données et d'exploitation de documents ;
- concevoir, fabriquer et transformer, selon une progression raisonnée ;
- inventer, réaliser, produire des oeuvres ;
- maîtriser progressivement les techniques de l'information et de la communication ;
- se maîtriser, utiliser ses ressources et gérer ses efforts, contrôler les risques pris.

Art. 4. - L'enfant doit acquérir les principes, notions et connaissances qu'exige l'exercice de la citoyenneté, dans le respect des droits de la personne humaine définis dans le Préambule de la Constitution de la République française, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention internationale des droits de l'enfant, ce qui implique la formation du jugement par l'exercice de l'esprit critique et la pratique de l'argumentation.

Art. 5. - La progression retenue, dans la mesure compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé et sous réserve des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués, doit avoir pour objet de l'amener, à l'issue de la période d'instruction obligatoire, à un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés ci-dessus à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat.

Art. 6. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal