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Décret n° 2003-317 du 7 avril 2003 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche


NOR : MEND0300682D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret no 2002-959 du 4 juillet 2002 relatif aux attributions du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de l'éducation nationale en date du 19 décembre 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central commun aux services centraux de la jeunesse et aux services centraux des sports en date du 6 mars 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


L'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche comprend, outre les inspections générales, les bureaux du cabinet et le haut fonctionnaire de défense, directement rattachés au ministre :

a) La direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;

b) La direction de l'enseignement supérieur ;

c) La direction de l'enseignement scolaire ;

d) La direction de la recherche ;

e) La direction de la technologie ;

f) La direction de l'évaluation et de la prospective ;

g) La direction des personnels enseignants ;

h) La direction de l'encadrement ;

i) La direction des personnels, de la modernisation et de l'administration ;

j) La direction des affaires financières ;

k) La direction des affaires juridiques ;

l) La direction des relations internationales et de la coopération ;

m) La délégation à la communication,

ainsi que la mission scientifique, technique et pédagogique.

Article 2


La direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative élabore, coordonne et évalue les politiques en faveur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Elle contribue à la coordination des actions interministérielles concernant la jeunesse, notamment les politiques éducatives territoriales, en relation avec la direction de l'enseignement scolaire.

Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de développement de la vie associative. Elle soutient les actions d'intérêt général des associations nationales de jeunesse et d'éducation populaire. Elle attribue les aides auxquelles peuvent prétendre les associations éducatives qui prolongent l'action de l'enseignement public. Elle gère le Fonds national pour le développement de la vie associative.

Elle contribue à assurer la protection des mineurs pendant leur temps de vacances et de loisirs ; à cette fin, elle élabore et met en oeuvre la réglementation concernant l'accueil des mineurs dans les centres de vacances, les centres de loisirs et les placements de vacances et est responsable du contrôle des associations et organismes gérant ces accueils.

Elle assure le suivi des actions d'information destinées aux jeunes relatives à leur vie quotidienne et à leurs droits et devoirs. Elle favorise l'expression, la prise d'initiatives et l'engagement des jeunes et soutient les structures de participation et de dialogue qui leur sont ouvertes.

Elle concourt à la mise en oeuvre des politiques visant à prévenir les comportements qui entraînent des risques pour la santé et soutient les actions en faveur de l'insertion sociale et professionnelle.

Elle contribue au développement des programmes d'actions européens et internationaux en matière de jeunesse et d'éducation populaire en liaison avec la direction des relations internationales et de la coopération.

Elle assure la tutelle des établissements publics nationaux relevant de son champ de compétence.

Elle anime et coordonne l'action des services déconcentrés en matière de jeunesse, de vie associative et d'éducation populaire.

Article 3


La direction de l'enseignement supérieur élabore et met en oeuvre la politique relative à l'ensemble des formations postérieures au baccalauréat relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle définit les mesures nécessaires à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et, en liaison avec la direction des relations internationales et de la coopération, favorise l'ouverture internationale des formations de l'enseignement supérieur. Elle assure la responsabilité de l'organisation et du financement des formations et écoles doctorales, en liaison avec la direction de la recherche.

Elle prépare la répartition des moyens entre les établissements d'enseignement supérieur ainsi que le cadre juridique de leur fonctionnement. Elle coordonne leur développement dans le cadre de la politique des contrats uniques d'établissement dont elle assure le pilotage. A cette fin, elle est associée à la politique de la recherche universitaire.

Elle assure la tutelle des établissements publics nationaux relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle exerce les compétences dévolues au ministre concernant la tutelle et la définition des projets pédagogiques des établissements de formation et d'enseignement supérieur relevant d'autres ministères.

Elle est chargée, en liaison avec les directions de la recherche et de la technologie, de la politique d'organisation territoriale de l'offre nationale d'enseignement supérieur et des activités de recherche universitaire. Elle est responsable de la politique du patrimoine immobilier de l'enseignement supérieur et assure la préparation, le financement, le suivi et l'évaluation des contrats de plan Etat-régions pour ce qui concerne les établissements d'enseignement supérieur.

Elle prépare les mesures propres à améliorer les conditions de vie des étudiants et à faciliter leur insertion professionnelle et veille à leur mise en oeuvre. Elle définit le cadre et assure l'animation des actions de formation continue des adultes organisées dans les établissements d'enseignement supérieur. Elle a en charge la formation initiale des enseignants du premier et du second degré, en liaison avec la direction de l'enseignement scolaire et la direction des personnels enseignants.

Elle élabore la politique de développement et de modernisation de la documentation et des bibliothèques universitaires.

Pour l'accomplissement de ses missions, elle fait appel, en tant que de besoin, aux compétences d'expertise et d'évaluation de la mission scientifique, technique et pédagogique.

Article 4


La direction de l'enseignement scolaire élabore et met en oeuvre la politique relative aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux lycées professionnels. Elle développe l'utilisation pédagogique des technologies d'information et de communication. Elle définit le cadre et assure l'animation des actions de formation continue des adultes organisées dans les établissements du second degré.

Elle conduit les actions en matière d'intégration des élèves et d'éducation spécialisée. Elle coordonne la politique de formation, de professionnalisation et d'insertion pour ce qui relève de l'enseignement scolaire.

Elle alloue aux autorités académiques les moyens en crédits et en emplois destinés aux écoles et aux établissements publics du second degré.

Elle élabore la réglementation relative à l'organisation et au fonctionnement des écoles et des établissements du second degré. Elle est chargée des questions pédagogiques relatives aux établissements privés d'enseignement. Elle exerce la tutelle des établissements publics nationaux relevant de l'enseignement scolaire ainsi que la tutelle pédagogique des établissements scolaires français à l'étranger.

Elle définit la politique en matière de vie scolaire, de prévention et d'action sanitaire et sociale en faveur des élèves. Elle définit et met en oeuvre la politique relative aux zones d'éducation prioritaire.

Elle participe aux actions interministérielles concernant la jeunesse, notamment les politiques éducatives territoriales, en relation avec la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

Elle définit les orientations générales de la politique de formation continue des enseignants du premier et du second degré et contribue à la définition des orientations de leur formation initiale et à leur mise en oeuvre, en liaison avec la direction de l'enseignement supérieur.

Article 5


La direction de la recherche élabore la politique en matière de recherche et veille à sa mise en oeuvre. Elle définit et conduit la politique de l'emploi scientifique en liaison avec les directions de personnel.

Elle exerce la tutelle sur les organismes de recherche qui ne relèvent pas de la direction de la technologie.

Elle prépare le budget civil de recherche et de développement technologique et en assure la coordination. Elle gère le Fonds national de la science.

Elle prépare, en liaison avec la direction de l'enseignement supérieur, la répartition des moyens de la recherche entre les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre de la politique contractuelle menée avec ces établissements. Elle est associée à l'élaboration de la politique des formations et écoles doctorales. Elle exerce la tutelle sur les écoles françaises à l'étranger visées à l'article L.718-1 du code de l'éducation.

Elle propose et met en oeuvre la politique de diffusion de la culture scientifique et technique. Elle assure, pour ce qui concerne le ministère, la tutelle des établissements et musées qui y contribuent.

Pour l'accomplissement de ses missions, elle fait appel, en tant que de besoin, aux compétences d'expertise et d'évaluation de la mission scientifique, technique et pédagogique.

Article 6


La direction de la technologie élabore la politique de développement technologique et de l'innovation et veille à sa mise en oeuvre.

Elle définit les moyens de développer la valorisation des résultats de la recherche publique et la coopération technologique avec les entreprises.

Elle assure la tutelle des organismes à dominante technologique relevant du ministère.

Elle participe à l'élaboration des programmes de recherche et de développement technologique financés par la Communauté européenne et en suit l'exécution, en liaison avec la direction des relations internationales et de la coopération.

Elle détermine, pour ce qui concerne le ministère, les procédures de financement de la recherche industrielle et de soutien à l'innovation. Elle gère le Fonds de la recherche et de la technologie et les crédits de diffusion des technologies spatiales.

Elle favorise l'utilisation des technologies de l'information.

Pour l'accomplissement de ses missions, elle fait appel, en tant que de besoin, aux compétences d'expertise et d'évaluation de la mission scientifique, technique et pédagogique.

Article 7


La direction de l'évaluation et de la prospective définit et met en oeuvre le dispositif d'évaluation du système éducatif. Elle contribue à l'évaluation des politiques conduites par le ministère.

Elle est chargée de la conception et de la gestion du système d'information statistique du ministère.

Elle rend compte de l'état du système de formation, d'éducation et de recherche à travers les études qu'elle conduit seule ou en collaboration avec les inspections générales, les autres directions, les services déconcentrés, les organismes extérieurs nationaux ou internationaux et des équipes de recherche.

Elle élabore des prévisions et scénarios d'évolution du système éducatif à court et moyen terme. Elle conduit en liaison avec les organismes de recherche compétents des travaux de prospective à long terme, en particulier sur la relation formation-emploi.

Elle conçoit et met à disposition des utilisateurs des outils d'aides à l'évaluation, au pilotage et à la décision.

Elle conçoit et gère un système de bases de données et de publications assurant la diffusion de l'ensemble de ses travaux à tous les publics intéressés.

Article 8


La direction des personnels enseignants définit et met en oeuvre la politique de recrutement et de gestion des personnels enseignants du premier degré, du second degré et de l'enseignement supérieur. Elle conduit une politique de gestion prévisionnelle des recrutements et des carrières. Elle propose les réformes statutaires relatives à ces personnels ainsi qu'aux chercheurs. Elle met en place et coordonne la gestion déconcentrée de ces personnels. Elle contribue aux orientations de la formation initiale des enseignants du premier et du second degré, en liaison avec la direction de l'enseignement supérieur.

Article 9


La direction de l'encadrement définit et met en oeuvre la politique de recrutement, de formation et de gestion des personnels d'encadrement supérieur des services centraux, des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministère chargé de la jeunesse et de l'éducation nationale et des personnels d'inspection et elle gère leurs emplois.

Elle met en oeuvre la politique statutaire et la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs, des carrières et des compétences de ces personnels.

Article 10


La direction des personnels, de la modernisation et de l'administration coordonne la conception et la mise en oeuvre de la politique de décentralisation du ministère. Elle coordonne les relations générales du ministère avec les collectivités territoriales et la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.

Elle est responsable de l'organisation et de la définition des missions des services centraux et académiques ainsi que de la politique de déconcentration et de modernisation. Elle assure le développement de la politique contractuelle des moyens avec les services académiques. Elle assure la mise en place de méthodes et instruments de contrôle de gestion, en liaison avec la direction des affaires financières. Elle définit et met en oeuvre la politique d'informatique de gestion et de communication.

Elle alloue les moyens de fonctionnement et d'investissement aux services académiques, ainsi que les crédits d'investissement aux établissements scolaires à la charge de l'Etat.

Elle répartit les emplois des rectorats, des inspections académiques et, pour les personnels administratifs et techniques, ceux des établissements du second degré. Elle met en oeuvre une gestion prévisionnelle de ces emplois.

Elle assure la gestion des personnels administratifs, ingénieurs, techniciens, ouvriers et de service, des personnels des bibliothèques et des musées et des personnels sociaux et de santé des services déconcentrés et des établissements publics. Elle est responsable de la politique de formation de ces personnels. Elle définit et met en oeuvre la politique d'action sanitaire et sociale pour l'ensemble des personnels du ministère, en liaison avec la direction des personnels enseignants et la direction de l'encadrement.

Elle assure la gestion des emplois et des personnels d'administration centrale ainsi que leur formation, à l'exception des emplois et des personnels gérés par la direction de l'encadrement. Elle est également chargée du fonctionnement et de la gestion du patrimoine de l'administration centrale.

Elle assure la tenue des archives du ministère.

Article 11


La direction des affaires financières prépare le budget du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, en suit l'exécution et en tient la comptabilité centrale. Elle évalue l'incidence financière des actions menées par le ministère et coordonne les études économiques et financières relatives à la jeunesse et à l'éducation nationale. Elle est chargée de coordonner la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances et assure la mise en place des méthodes et instruments de contrôle de gestion, en liaison avec la direction des personnels, de la modernisation et de l'administration.

Elle assure la coordination des affaires statutaires et indemnitaires pour l'ensemble des personnels. Elle traite des problèmes relatifs aux pensions pour l'ensemble des personnels de l'enseignement scolaire, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports.

Elle gère les crédits de personnels de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur. Elle assure le contrôle budgétaire des emplois.

Elle est chargée des questions relatives aux établissements privés d'enseignement, en liaison avec la direction de l'enseignement scolaire, pour les questions pédagogiques.

Article 12


La direction des affaires juridiques exerce une fonction de conseil, d'expertise et d'assistance auprès de l'administration centrale du ministère, des services déconcentrés et des établissements. A ce titre, elle est consultée sur les projets de textes législatifs ou réglementaires préparés par les autres directions et assure le suivi des procédures d'adoption de ces textes. Elle est responsable de la codification des textes législatifs et réglementaires.

Elle est chargée du secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation.

Elle représente le ministre devant les juridictions des ordres administratif et judiciaire dans les instances ne relevant pas du contentieux des pensions ou de la compétence des services déconcentrés.

Elle assure la diffusion des compétences et connaissances juridiques au profit de l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous la tutelle du ministre.

Elle répartit les contingents d'autorisations spéciales d'absence et de décharges de service entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.

Article 13


La direction des relations internationales et de la coopération assure et coordonne, dans le champ de compétence du ministre, le développement des échanges et de la coopération avec les systèmes scolaires, universitaires et de recherche étrangers, sur les plans bilatéral, multilatéral, européen et francophone. Elle favorise l'ouverture internationale du système éducatif français.

Article 14


La délégation à la communication élabore la politique d'information et de communication du ministère et coordonne sa mise en oeuvre ; elle est chargée des relations avec les médias ; elle assure l'animation des réseaux documentaires de l'administration centrale.

Article 15


La mission scientifique, technique et pédagogique assure, à la demande des directions chargées de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie, les fonctions d'expertise et d'évaluation et les études prospectives en matière scientifique, technique et pédagogique.

Elle examine à ce titre les dossiers nécessitant une appréciation dans l'un ou l'autre de ces trois domaines, qu'ils concernent les établissements d'enseignement supérieur ou les organismes de recherche.

Elle peut également exercer ces fonctions pour des projets interministériels ou pour d'autres départements ministériels à leur demande.

Article 16


Le décret no 97-1149 du 15 décembre 1997 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et de l'administration centrale du ministère de la recherche, modifié par le décret no 2001-852 du 18 septembre 2001, est abrogé.

Le troisième alinéa de l'article 1er et l'article 3 du décret no 99-828 du 21 septembre 1999 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports sont abrogés.

Article 17


Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 avril 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,

Henri Plagnol