Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 258/97 du 27 janvier 1997 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires ;
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre II du livre V et les chapitres II et VII du livre VIII ;
Vu le code rural, notamment les titres III, IV, IV bis, V et XII du livre II ;
Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 214-1, L. 221-10 et L. 221-6 ;
Vu la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;
Vu le décret du 15 avril 1912 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, modifié par le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret no 57-404 du 28 mars 1957 sur la police et la surveillance des eaux minérales, modifié par le décret no 89-369 du 6 juin 1989 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 64-1255 du 11 décembre 1964 modifié pris pour l'application de l'article L. 751 du code de la santé publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage d'eau minérale ;
Vu le décret no 70-392 du 8 mai 1970 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des marchandises irradiées susceptibles de servir à l'alimentation de l'homme et des animaux, modifié par le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 et par le décret no 91-187 du 19 février 1991 ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, modifié par le décret no 77-565 du 2 juin 1977 ;
Vu le décret no 71-644 du 30 juillet 1971 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les résidus de produits utilisés en agriculture ou en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons ;
Vu le décret no 73-138 du 12 février 1973 modifié sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux ;
Vu le décret no 73-1101 du 28 novembre 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux ;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et des plants ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;
Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret no 89-369 du 6 juin 1989 modifié relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées ;
Vu le décret no 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, modifié par le décret no 98-390 du 19 mai 1998 ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités du règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge du budget de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires, modifié par le décret no 92-814 du 17 août 1992 ;
Vu le décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles ;
Vu le décret no 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière ;
Vu le décret no 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 97-33 du 13 janvier 1997 ;
Vu le décret no 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux ou entrant en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux ;
Vu le décret no 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants ;
Vu le décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;
Vu le décret no 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret no 95-487 du 28 avril 1995 pris pour application, s'agissant d'organismes animaux génétiquement modifiés, du titre III de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires ;
Vu le décret no 97-685 du 30 mai 1997 pris pour application, s'agissant d'alimentation animale, du titre III de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps de chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;
Vu le décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de l'emploi et de la solidarité en date du 3 novembre 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'agriculture et de la pêche en date du 20 janvier 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires en date des 4 et 26 janvier 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Art. 1er. - Au livre VIII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), est créé, après le chapitre VI, un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Agence française de sécurité sanitaire des aliments
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 794-1. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation.
« Art. R. 794-2. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 608 à L. 617-19, L. 794-1 et L. 794-2. Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal. Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret no 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires.
« Art. R. 794-3. - Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut notamment :
« 1o Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
« 2o Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
« 3o Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
« Section 2
« Organisation générale
« Sous-section 1
« Le conseil d'administration
« Art. R. 794-4. - Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments comprend, outre son président :
« 1o Douze membres représentant l'Etat :
« a) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
« b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
« c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
« d) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« f) Le directeur des affaires financières et économiques au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de la consommation ou son représentant ;
« h) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
« i) Le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
« j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
« k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
« l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
« 2o Douze membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable :
« a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ;
« b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ;
« c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ;
« d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distribution ;
« e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ;
« f) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
« g) Trois représentants du personnel de l'agence.
« A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2o sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation.
« Chacun des membres mentionnés au 2o a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
« Art. R. 794-5. - En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un autre membre est désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 794-4 pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
« Art. R. 794-6. - Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
« Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
« Art. R. 794-7. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 794-19.
« Art. R. 794-8. - Le directeur général, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
« Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
« Art. R. 794-9. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. R. 794-10. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
« En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
« Art. R. 794-11. - Le président fixe l'ordre du jour.
« Les questions dont les ministres chargés de la santé, de l'agriculture ou de la consommation, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
« Art. R. 794-12. - Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
« Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Art. R. 794-13. - Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
« Il délibère sur :
« 1o Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
« 2o Le règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés, et les mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement qui comprend en particulier l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;
« 3o Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 794-15, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
« 4o Le programme d'activité et le rapport annuel mentionné au 12o de l'article L. 794-2 ;
« 5o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
« 6o Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
« 7o Les emprunts ;
« 8o L'acceptation des dons et legs ;
« 9o Les subventions ;
« 10o Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
« 11o Les actions en justice et les transactions ;
« 12o Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;
« 13o Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé.
« Art. R. 794-14. - Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres mentionnés à l'article R. 794-1, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
« Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3o, 5o, 7o et 8o de l'article R. 794-13 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'article R. 794-1 et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
« Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 13o de l'article R. 794-13 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publique, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
« Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11o de l'article R. 794-13 sont immédiatement exécutoires.
« Art. R. 794-15. - Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.
« Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
« Sous-section 2
« Le directeur général de l'agence
« Art. R. 794-16. - Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
« Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 794-13.
« Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
« Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret no 98-695 du 30 juillet 1998, ainsi que le personnel contractuel ; il donne son avis préalablement à l'affectation à l'Agence des fonctionnaires appelés à y servir et qui sont, notamment, régis par les décrets no 90-973 du 30 octobre 1990, portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, no 92-1432 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.
« Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
« Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5o et 6o de l'article R. 794-13.
« Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
« Il communique aux ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation ainsi qu'aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence. Il assure la publicité des avis prévue par les dispositions du 1o de l'article L. 794-2 du présent code, de l'article 365 du code rural et des articles L. 214-1 et L. 221-10 du code de la consommation.
« Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en application du chapitre III du titre II du livre V du présent code et du décret no 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires.
« Art. R. 794-17. - Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement.
« Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général.
« Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général.
« Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général.
« Art. R. 794-18. - Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
« Il peut déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 794-16. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
« Sous-section 3
« Le conseil scientifique
« Art. R. 794-19. - Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, mentionné à l'article L. 794-3, est institué auprès du directeur général.
« Il comprend :
« 1o Deux membres de droit :
« a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
« b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
« 2o Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;
« 3o Dix membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et de la recherche, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux.
« Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
« Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3o ci-dessus par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation, après avis dudit conseil.
« En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les conditions prévues aux 2o et 3o pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
« Art. R. 794-20. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 794-30, les fonctions de membres du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. R. 794-21. - Le conseil scientifique est convoqué par son président ou à la demande du directeur général. Il se réunit au moins trois fois par an.
« Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.
« Il donne son avis :
« - sur le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;
« - sur les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;
« - sur la liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret no 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps de chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;
« - sur la composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche et, d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ;
« - sur les nominations des membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 794-23.
« Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire des aliments. A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
« Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
« Art. R. 794-22. - Le conseil scientifique se réunit, en tant que de besoin, en formation restreinte sur convocation de son président ou à la demande du directeur général.
« Le conseil scientifique en formation restreinte comprend, outre son président, cinq membres issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées. Les présidents des comités d'experts spécialisés de l'agence et des comités d'experts placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil scientifique en formation restreinte.
« Le conseil scientifique en formation restreinte examine et valide les méthodes et procédures d'évaluation des risques, s'assure de la cohérence des avis émis par les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 794-23 et par les comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, identifie les risques sanitaires ou nutritionnels mal appréhendés et propose toute mesure propre à améliorer la situation, notamment la création d'un nouveau comité d'experts spécialisés. Il se prononce sur toute question relevant de ses attributions qui lui est soumise par le directeur général.
« Art. R. 794-23. - Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
« Sans préjudice des dispositions de l'article R. 794-30, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets no 86-416 du 12 mars 1986, no 89-271 du 12 avril 1989, no 90-437 du 28 mars 1990 et no 98-844 du 22 septembre 1998 précités.
« Section 3
« Dispositions financières et comptables
« Art. R. 794-24. - Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissement publics nationaux à caractère administratif et no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
« Art. R. 794-25. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
« Art. R. 794-26. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
« Art. R. 794-27. - L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et du budget.
« Art. R. 794-28. - Au sein de l'agence des services peuvent être dotés de comptabilités distinctes, notamment l'Agence nationale du médicament vétérinaire.
« Art. R. 794-29. - Les recettes de l'établissement comprennent :
« - les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
« - les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;
« - le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 617-5 ;
« - les fonds de contrat sur programme ;
« - les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
« - la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
« - le produit des publications et actions de formation ;
« - le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
« - les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
« - les emprunts ;
« - le produit des dons et legs ;
« - toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
« Art. R. 794-30. - Les membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 794-23, les membres du Conseil scientifique prévu à l'article R. 794-19 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'Agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation et du budget. Le directeur général de l'Agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL
Art. 2. - Dans les décrets du 6 avril 1995 et du 30 juillet 1998 susvisés, les mots : « Centre national d'études vétérinaires et alimentaires » sont remplacés par les mots : « Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
Art. 3. - 1. Aux articles 2 et 3 du décret du 30 juillet 1998 susvisé, les mots : « par le décret du 29 avril 1988 » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 794-1 du code de la santé publique ».
2. Aux articles 3, 4, 5, 6 du même décret, les mots : « Conseil scientifique et technique » sont remplacés par les mots : « Conseil scientifique ».
3. Aux articles 4 et 6 du même décret, les mots : « directeur scientifique et technique » sont remplacés par les mots : « président du Conseil scientifique ».
Art. 4. - Les personnels contractuels de droit public employés par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sont régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A LA SUBSTITUTION DE L'AGENCE FRANÇAISE DE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS AUX INSTANCES D'EXPERTISE EXISTANTES
Art. 5. - 1. A la fin du premier alinéa de l'article R. 780-1 du code de la santé publique, est inséré l'alinéa suivant :
« Toutefois, en ce qui concerne l'évaluation de la sécurité sanitaire des aliments, et notamment celle de l'eau destinée à l'alimentation humaine, ces missions sont exercées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments prévue au chapitre VII du livre VIII du présent code. »
2. A l'article R. 780-4 du code de la santé publique, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « section de l'alimentation et de la nutrition » sont supprimés.
3. A l'article R. 780-5 du code de la santé publique, les mots : « dans les sections de l'alimentation et de la nutrition et » sont remplacés par les mots : « dans la section ».
Art. 6. - A l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé, les mots : « du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'Académie nationale de médecine » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
Art. 7. - 1. Aux articles 7 et 13 du décret du 28 mars 1957 susvisé, les mots : « le Laboratoire national de la santé publique » sont remplacés par les mots : « l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
2. Aux articles 8, 13, 16 et au 1er alinéa de l'article 17 du même décret, les mots : « l'Académie nationale de médecine » sont remplacés par les mots : « l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Académie de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal ».
Art. 8. - 1. Au dernier alinéa de l'article 4 du décret du 11 décembre 1964 susvisé, les mots : « le Laboratoire national de la santé » sont remplacés par les mots : « l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
2. Aux b et d de l'article 8 du même décret, les mots : « du Conseil supérieur d'hygiène » et « du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
Art. 9. - Aux articles 2 et 3 du décret du 8 mai 1970 susvisé, les mots : « du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, de l'Académie nationale de médecine » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
Art. 10. - A l'article 2 du décret du 30 juillet 1971 susvisé, les mots : « du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'Académie nationale de médecine » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
Art. 11. - A l'article 11 du décret du 12 février 1973 susvisé, les mots : « du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
Art. 12. - 1. A l'article 4 du décret du 28 novembre 1973 susvisé, les mots : « du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
2. A l'article 4-1 et 4-3 du même décret, les mots : « la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale » sont remplacés par les mots : « l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
Art. 13. - Le septième alinéa du I de l'article 6-1 du décret du 18 mai 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il s'agit de plantes, semences et plants susceptibles d'être consommés par les animaux d'élevage, l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est obligatoirement recueilli. »
Art. 14. - Aux articles 4, 4-1 et 18-2 du décret du 15 septembre 1986 susvisé, les mots : « la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale » sont remplacés par les mots : « l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
Art. 15. - 1. Aux articles 7, 24, 27, 29, 31 et 32 du décret du 3 janvier 1989 susvisé, les mots : « du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
2o L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Un arrêté du ministre chargé de la santé définit :
« 1o Après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les règles applicables aux forages ;
« 2o Après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les règles applicables aux installations, aux dispositifs de conditionnement et aux récipients ainsi que les méthodes de gazéification et de correction de la qualité des eaux conditionnées autres que les eaux de source. »
Art. 16. - Aux articles 4, 12 bis et 14 du décret du 6 juin 1989 susvisé, les mots : « du Conseil supérieur de l'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
Art. 17. - 1. Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 18 septembre 1989 susvisé, les mots : « au Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'Académie nationale de médecine » sont remplacés par les mots : « à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments » et les mots : « ainsi qu'à la commission de technologie alimentaire » par le mot : « et ». Au second alinéa du même article , les mots : « aux instances scientifiques concernées » sont remplacés par les mots : « à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
2. A l'article 5 du même décret, les mots : « aux avis de la commission de technologie alimentaire et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « à l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments » et le deuxième alinéa de ce même article est supprimé.
3. A l'article 6 du même décret, les mots : « à l'avis de la commission de technologie alimentaire, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'Académie nationale de médecine » sont remplacés par les mots : « à l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
4. A l'article 7 du même décret, les mots : « les instances scientifiques concernées » sont remplacés par les mots : « l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
Art. 18. - A l'article 12 du décret du 11 avril 1991 susvisé, les mots : « du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
Art. 19. - Aux articles 2, 3, 5 et 17 du décret du 26 avril 1991 susvisé, les mots : « du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
Art. 20. - Aux articles 3 et 7 du décret du 29 août 1991 susvisé, les mots : « du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
Art. 21. - Aux articles 5 et 6 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, les mots : « au Conseil supérieur d'hygiène publique de France », « du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » et « le Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés respectivement par les mots : « à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments », « de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments » et « l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
Art. 22. - 1. Au II de l'article 3 du décret du 5 janvier 1994 susvisé, après les mots : « à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire », sont ajoutés les mots : « et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
2. L'article 13 du même décret est complété par les deux alinéas suivants :
« Cette autorisation est délivrée selon la procédure fixée par le règlement (CE) no 258/97 du 27 janvier 1997 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires.
« La procédure organisée par les articles 14 à 19 ci-dessous s'applique exclusivement à la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à être en contact avec des denrées, produits ou boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux. »
3. Au III de l'article 15 du même décret, les mots : « au Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
Art. 23. - 1. A l'article 6 du décret du 28 avril 1994 susvisé, après les mots : « du Conseil supérieur d'hygiène publique de France », sont ajoutés les mots : « et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
2. Aux articles 17 et 20 du même décret, les mots : « du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
Art. 24. - Le deuxième alinéa de l'article 46 du décret du 5 mai 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le produit phytopharmaceutique est destiné à traiter des végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme ou les animaux d'élevage, l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est obligatoirement recueilli. »
Art. 25. - Le IV de l'article 15 du décret du 28 avril 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « IV. - Lorsque les organismes animaux génétiquement modifiés sont susceptibles d'être consommés par les animaux d'élevage, l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est obligatoirement recueilli. »
Art. 26. - Au chapitre III du titre II du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et aux articles 1er à 12 du décret du 6 novembre 1995 susvisé, les mots : « directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
Art. 27. - Au II et au IV de l'article 3 du décret du 30 mai 1997 susvisé, les mots : « la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale » sont remplacés par les mots : « l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
Art. 28. - Aux articles 3 et 25 du décret du 21 juillet 1971 susvisé, les mots : « pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments » sont ajoutés après les mots : « Des arrêtés ».
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Art. 29. - Les biens immobiliers, mobiliers et équipements affectés au fonctionnement du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires sont dévolus à titre gratuit et sans frais accessoires à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est substituée au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires dans les droits et obligations nés des contrats passés par ce dernier établissement.
Art. 30. - Les activités et missions du laboratoire de l'Etat chargé des analyses d'eaux minérales naturelles et des expertises concernant les eaux et les matériaux pouvant être placés à leur contact sont transférées à l'Agence de sécurité sanitaire des aliments à la date d'ouverture de la gestion de cet établissement.
A compter de la même date, les biens mobiliers et équipements de l'Etat nécessaires à l'exercice des activités du laboratoire sont affectés à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
A la date du transfert, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est substituée à l'Etat dans les droits et obligations nés des contrats passés avant cette date pour l'exécution des missions et activités qui incombent à cet établissement en application des dispositions des articles L. 794-1 et L. 794-2 du code de la santé publique.
Art. 31. - Par dérogation aux dispositions du 3o de l'article R. 794-13 et de l'article R. 794-14 du code de la santé publique, le budget de l'agence pour l'exercice 1999 est arrêté par les ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et du budget.
Art. 32. - Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement intérieur prévu au 2o de l'article R. 794-13 du code de la santé publique, les représentants du personnel mentionnés au 2o du premier alinéa de l'article R. 794-4 du même code sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'adoption par le conseil d'administration de mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement est différée jusqu'au remplacement des représentants du personnel mentionnés ci-dessus par des représentants élus dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 794-4 du code de la santé publique.
Art. 33. - Les dispositions du titre III entrent en vigueur à compter de la date de publication du premier arrêté portant nomination des membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 794-23 du code de la santé publique.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article 7 et du premier alinéa de l'article 8 entrent en vigueur dès la date d'ouverture de la gestion de l'établissement.
Art. 34. - Pendant la période courant de sa nomination jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du titre III déterminée au premier alinéa de l'article 33, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments assure le secrétariat de la section de l'alimentation et de la nutrition et, pour les matières relevant des attributions de l'agence, de la section des eaux du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Il assure également le secrétariat de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale, de la commission de technologie alimentaire et de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière.
Il transmet aux ministres concernés les avis et recommandations émis au cours de cette période par les organismes dont il assure le secrétariat en application du premier alinéa. Il décide des modalités de leur publication.
Art. 35. - Sont abrogés :
1o Le décret no 46-1250 du 2 mai 1946 créant, au Centre national de la recherche scientifique, un Centre national de coordination des études et des recherches sur la nutrition et l'aliment ;
2o Le décret no 88-478 du 29 avril 1988 portant création et organisation du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, modifié par le décret no 94-895 du 13 octobre 1994 ;
3o Le décret no 89-530 du 28 juillet 1989 portant création de la commission de technologie alimentaire.
L'abrogation des textes visés aux 1o et 3o entrera en vigueur à la date de publication du premier arrêté portant nomination des membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 794-23 du code de la santé publique.
Art. 36. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1999.