Décret no 64-1255 du 11 décembre 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L.751 du code de la santé publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage d'eau minérale

Art. 1. - Toute entreprise qui veut procéder à l'embouteillage d'une eau minérale naturelle pour la livrer au public doit obtenir une autorisation d'embouteillage délivrée par le ministre de la santé publique et de la population.
Seules peuvent être embouteillées comme eau minérale les eaux dont l'exploitation est autorisée en application de l'article 1 du décret n° 57-404 du 28 mars 1957 et dont, le cas échéant, le traitement, le transport à distance en canalisation ou le mélange est autorisé en application de l'article 3 dudit décret.
L'autorisation d'embouteillage peut être délivrée même lorsque les autorisations visées à l'alinéa précédent sont en instance de renouvellement ou de modification.


Art. 2. - Les entreprises déjà existantes doivent dans le délai de six mois à dater de la publication au Journal officiel de la République française du présent décret solliciter l'autorisation prévue à l'article 1.
Elles doivent rendre leurs installations conformes aux prescriptions du présent décret et des arrêtés pris pour son application dans le délai d'un an à compter de la publication de chacun de ces textes.


Art. 3. - Le préfet du département et son représentant, les agents de la direction des affaires sanitaires et sociales, du service des mines et du service de la répression des fraudes ainsi que tout agent de service public habilité spécialement par le ministre de la santé publique et de la population ont accès aux lieux d'exploitation pour procéder aux opérations prévues dans leurs attributions ou dans leur mission.


Art. 4. - Avant la délivrance de l'autorisation d'exploitation, il est procédé sous l'autorité du directeur des affaires sanitaires et sociales en présence d'un représentant du service des mines au récolement des travaux d'installation.
En outre, deux analyses complètes portant, l'une sur l'eau à embouteiller et l'autre sur l'eau en récipients emplis dans les installations à autoriser, et, le cas échéant une, analyse bactériologique portant sur l'eau de rinçage sont effectuées par le Laboratoire national de la santé publique.


Art. 5. - Un contrôle de la qualité de l'eau est assuré en cours d'exploitation au moins tous les deux mois sous l'autorité du directeur des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant qualifié par le laboratoire chargé de la surveillance de la ou des sources dont l'eau alimente l'installation.


Art. 6. - Les frais de contrôles prévus aux articles 4 et 5 sont à la charge de l'exploitant.
Le tarif des analyses de contrôle est fixé par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.


Art. 7. - Sans préjudice des mesures d'urgence pouvant être prises par le préfet, dans tous les cas où les qualités de l'eau prélevée, l'aménagement de l'installation ou les conditions d'exploitation de l'embouteillage ne correspondent pas aux prescriptions des textes en vigueur et si l'exploitant ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier aux défectuosités constatées, l'autorisation peut être suspendue par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, après avis du directeur des affaires sanitaires et sociales, de l'ingénieur en chef des mines et du préfet. L'exploitant est appelé au préalable à présenter ses observations.
Si la suspension n'est pas levée au bout d'un an, l'autorisation d'embouteillage peut être retirée par le ministre de la santé publique et de la population.


Art. 8. - Les entreprises d'embouteillage doivent remplir les conditions suivantes:
a) - Les ateliers doivent être construits en matériaux durs, les sols revêtus d'un matériau imperméable et agencés de manière à permettre un écoulement des eaux facile et rapide.
- L'atelier d'embouteillage doit être isolé, tant des locaux destinés à la réception et au triage des récipients, que des locaux destinés à l'emballage et à l'expédition des eaux.
- Les réservoirs et conduits destinés à l'eau embouteillée doivent être construits en matériaux stables et ne réagissant pas au contact de cette eau;
b) Les récipients doivent être en verre ou en matériaux autorisés par le ministre de la santé publique et de la population après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France;
c) Les opérations de lavage, de remplissage et de bouchage doivent s'effectuer sans intervention manuelle intermédiaire;
d) - Les récipients doivent être lavés et désinfectés à moins que leur fabrication ne garantisse leur propreté et leur stérilité au moment du remplissage.
- A l'exclusion de ceux qui seraient fabriqués en continu ou livrés stériles, les récipients doivent être rincés avec une eau potable et égouttés lorsque le dernier rinçage n'est pas fait avec l'eau à embouteiller.
- Les produits utilisés pour le lavage et la désinfection ainsi que les nouveaux modes de stérilisation des récipients doivent être autorisés par le ministre de la santé publique après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
- Les bouteilles doivent être mirées avant et après remplissage;
e) L'obturation doit présenter toutes garanties d'étanchéité et de salubrité;
f) Le cas échéant les appareils destinés au dégazage et à la réincorporation des gaz doivent assurer la conservation du gaz sans altération, ni addition de gaz étranger aux sources autorisées.
La teneur en gaz de l'eau minérale à l'embouteillage ne doit pas différer de plus de 10% en plus ou de 25% en moins de la quantité figurant dans l'autorisation de réincorporation du gaz prévue à l'article 15 du décret n° 57-404 du 28 mars 1957.


Art. 9. - Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population fixera:
- La forme de la demande d'autorisation et la composition du dossier à présenter à l'appui de la demande;
- Les modalités de contrôle de la qualité de l'eau.


Art. 10. - Au cas où l'une ou l'autre des autorisations concernant le traitement, le transport à distance ou le mélange des eaux prévues par le décret n° 57-404 du 28 mars 1957 sont en cours d'instruction à la date de publication du présent décret, il peut être accordé, si les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus sont remplies, une autorisation provisoire d'embouteillage, dont la durée ne pourra excéder cinq ans.