Décret no 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées

Art. 1. - Le présent décret est applicable, lorsqu'elles sont préemballées, aux eaux minérales naturelles, aux eaux de source et aux eaux rendues potables par traitements, à l'exception de celles qui sont des médicaments et de celles utilisées à la source dans les établissements de soin et de cure.
TITRE 1: EAUX MINERALES NATURELLES PREEMBALLEES


Art. 2. - Une eau minérale naturelle est une eau possédant un ensemble de caractéristiques qui sont de nature à lui apporter ses propriétés favorables à la santé.
Elle se distingue nettement des autres eaux destinées à la consommation humaine:
- par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants et par certains effets;
- par sa pureté originelle.
L'une et l'autre caractéristiques ayant été conservées intactes en raison de l'origine souterraine de cette eau qui a été tenue à l'abri de tout risque de pollution.
Elle provient d'une nappe ou d'un gisement souterrain exploité à partir d'une ou plusieurs émergences naturelles ou forées.
Elle témoigne, dans le cadre des fluctuations naturelles connues, d'une stabilité de ses caractéristiques essentielles, notamment de composition et de température à l'émergence, qui n'est pas affectée par le débit de l'eau prélevée.


Art. 3. - L'autorisation d'exploiter une eau minérale naturelle est subordonnée au respect des prescriptions de l'annexe 1.


Art. 4. - Les caractéristiques microbiologiques des eaux minérales naturelles doivent répondre aux dispositions prises en application de l'article L.751 du code de la santé publique. Elles sont déterminées, à l'émergence, dans les conditions prévues au 1.3 de l'annexe 1.
La teneur totale en micro-organismes revivifiables des eaux minérales naturelles ne peut résulter, au stade de la commercialisation, que de l'évolution normale de la teneur en germes à l'émergence.


Art. 5. - Les eaux minérales naturelles préemballées doivent répondre aux dispositions de l'annexe 2. Elles sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations prévues à cette annexe.


Art. 6. - L'étiquetage des eaux minérales naturelles préemballées qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, doit comporter, outre les mentions prévues au décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, les mentions suivantes:
a) Le nom de la source ou du mélange des eaux provenant de sources différentes;
b) L'indication du lieu d'exploitation, la mention du pays d'origine n'étant obligatoire que pour les eaux minérales naturelles provenant d'une source située hors du territoire de la Communauté économique européenne;
c) L'inscription d'une mention se rapportant à la composition:
- soit en écrivant "composition conforme aux résultats de l'analyse officiellement reconnue", avec sa date,
- soit en énumérant les éléments caractéristiques déterminés par une analyse officiellement reconnue;
d) Le cas échéant, l'indication des traitements de séparation des composés instables, notamment du fer ou du manganèse, par décantation ou filtration.


Art. 7. - Si la désignation commerciale d'une eau minérale naturelle déterminée diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce nom, ou de ce lieu, doit être portée en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l'indication de la désignation commerciale.
La commercialisation d'une eau minérale naturelle déterminée sous plusieurs désignations commerciales est interdite.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute forme d'étiquetage ou de publicité.


Art. 8. - Les mentions figurant en annexe 3, ainsi que celles relatives à la minéralisation si elles ont été établies sur la base d'analyses physico-chimiques officiellement reconnues, peuvent figurer tant sur les emballages ou étiquettes d'une eau minérale naturelle que dans la publicité concernant cette eau.
Peuvent également figurer, sur les emballages et étiquettes ou dans la publicité, toutes indications autorisées sur la base des dispositions prises pour l'application de l'article L.551 du code de la santé publique.


Art. 9. - Une eau minérale naturelle extraite du sol d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et reconnue comme telle par l'autorité responsable de cet Etat est une eau minérale naturelle. Cette reconnaissance doit être publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Elle peut aussi avoir été extraite du sol d'un autre Etat et être reconnue comme eau minérale naturelle, soit en application de l'article 2, soit par décision de l'autorité responsable d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, cette reconnaissance ayant été publiée au Journal officiel des Communautés européennes.


Art. 10. - Une eau minérale naturelle peut être utilisée pour la fabrication de boissons rafraîchissantes sans alcool, ou pour l'obtention de sels ou d'extraits d'eaux minérales naturelles.


Art. 11. - Est interdit, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de fabrique ou de commerce, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une eau minérale naturelle, suggère une caractéristique que cette eau ne possède pas en ce qui concerne notamment l'origine, la date de l'autorisation d'exploiter, les résultats d'analyse ou toute référence analogue aux garanties d'authenticité.


Art. 12. - L'article 3 du décret n° 57-404 du 28 mars 1957 est remplacé par les dispositions suivantes:
"Art. 3. - Une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, ne peut faire l'objet d'aucun traitement ou adjonction autres que ceux autorisés par arrêté ministériel et relatifs à:
1°) La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation, ce traitement ne devant pas avoir pour effet de modifier la composition de l'eau dans ses constituants essentiels;
2°) L'élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques;
3°) L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique.
Ces traitements ou adjonctions ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau minérale naturelle.
La même autorisation peut prévoir le transport de l'eau à distance par des canalisations ainsi que son mélange à des eaux de propriétés analogues et de même origine géologique et, le cas échéant, à des gaz provenant de ces mêmes eaux."


TITRE 2: EAUX DE SOURCE PREEMBALLEES


Art. 13. - Une eau de source est une eau d'origine souterraine microbiologiquement saine et protégée contre les risques de pollution, apte à la consommation humaine sans traitement ni adjonction autres que ceux autorisés pour cette eau en application de l'article 14. Elle doit satisfaire aux exigences de qualité définies par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L.25-1 du code de la santé publique. Elle doit être introduite au lieu de son émergence, telle qu'elle sort du sol, dans des récipients de livraison au consommateur ou dans des canalisations l'amenant directement dans ces récipients.


Art. 14. - Les traitements ou adjonctions prévus à l'article 13 sont ceux autorisés par arrêté ministériel et relatifs à:
1°) La séparation des éléments instables et la sédimentation des matières en suspension, par décantation ou filtration, ce traitement qui accélère les processus d'évolution naturelle ne devant pas avoir pour but ou effet de modifier la composition de l'eau;
2°) L'incorporation de gaz carbonique.
Ces traitements ou adjonctions sont réalisés à l'aide de procédés physiques, mettant en œuvre des matériaux inertes, précédés, le cas échéant, d'une aération. Ils ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau de source.


Art. 15. - Les eaux de source préemballées sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations suivantes:
1°) "Eau de source";
2°) "Eau de source avec adjonction de gaz carbonique" qui désigne une eau de source effervescente par addition de gaz carbonique.


Art. 16. - L'étiquetage des eaux de sources préemballées qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, doit comporter, outre les mentions prévues au décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, les mentions suivantes:
a) Le nom de la source;
b) L'indication du lieu d'exploitation;
c) L'indication du pays d'origine pour les eaux de source dont le lieu d'exploitation est situé hors du territoire de la Communauté;
d) Le cas échéant, la mention des traitements de séparation des composés instables, notamment du fer ou du manganèse, par décantation ou filtration.


Art. 17. - Si la désignation commerciale d'une eau de source déterminée diffère du nom de la source, ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce nom doit accompagner la dénomination de vente et être portée en caractères de dimensions au moins comparables à celles utilisées pour indiquer la désignation commerciale.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute forme d'étiquetage ou de publicité.


Art. 18. - Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de fabrique ou de commerce, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une eau de source, est susceptible de créer une confusion avec une eau minérale naturelle, notamment par l'indication de propriétés favorables à la santé, par la mention d'expressions comportant le mot "minéral" ou des dérivés de ce mot, ou par la mise en exergue d'un ou de plusieurs éléments particuliers relatifs à la composition de l'eau.
Toutefois, la mention du caractère approprié d'une eau de source pour l'alimentation des nourrissons est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8 pour les eaux minérales naturelles.


TITRE 3: EAUX RENDUES POTABLES PAR TRAITEMENT ET PREEMBALLEES


Art. 19. - Une eau rendue potable par traitements, préemballée, autre qu'une eau minérale naturelle ou qu'une eau de source, doit satisfaire les exigences de qualité définies par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L.25-1 du code de la santé publique.


Art. 20. - Les eaux rendues potables par traitements, préemballées, sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations suivantes:
1°) "Eau rendue potable par traitements";
2°) "Eau rendue potable par traitements et avec adjonction de gaz carbonique" qui désigne toute eau rendue potable par traitements, préemballée, qui a été rendue effervescente par addition de gaz carbonique.
Cette dénomination doit être complétée par l'indication des traitements mis en œuvre. Une telle indication doit rendre compte, parmi les catégories de traitements fixés par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L.25-1 du code de la santé publique, de ceux de ces traitements qui sont réellement utilisés pour l'eau considérée.


Art. 21. - Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de fabrique ou de commerce, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliquée à une eau rendue potable par traitements, est susceptible de créer une confusion avec une eau minérale naturelle ou avec une eau de source, notamment par l'indication de propriétés favorables à la santé, par la mention d'expressions comportant le mot "minéral" ou des dérivés de ce mot, par la mention d'expressions comportant le mot "source" ou des dérivés de ce mot, ou par la mise en exergue d'un ou de plusieurs éléments particuliers relatifs à la composition de l'eau.


DISPOSITIONS COMMUNES


Art. 22. - La composition d'une eau faisant l'objet d'une description chiffrée figurant tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité ne doit pas être différente de celle présentée par l'eau à laquelle se rapporte ladite mention.
Toutefois, les écarts de composition d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source qui résultent de variations dues à des fluctuations naturelles n'affectant pas la stabilité des caractéristiques essentielles de l'eau ne sont pas considérés comme des différences au sens du présent article.


Art. 23. - Le décret du 12 janvier 1922 relatif au commerce des eaux minérales naturelles et artificielles et des eaux de boisson est abrogé.


ANNEXE 1: PRESCRIPTIONS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2


1.1. Prescriptions applicables aux examens géologiques et hydrologiques.
Doivent être exigés notamment:
1.1.1. La situation exacte du captage déterminée par son altitude et, sur le plan topographique, par une carte à l'échelle de un millième au plus;
1.1.2. Un rapport géologique détaillé sur l'origine et la nature des terrains;
1.1.3. La stratigraphie du gisement hydrogéologique;
1.1.4. La description des travaux de captage;
1.1.5. La détermination de la zone ou d'autres mesures de protection de la source contre les pollutions.


1.2. Prescriptions applicables aux examens physiques, chimiques et physico-chimiques.
Ces examens comportent notamment la détermination:
1.2.1. Du débit de la source;
1.2.2. De la température de l'eau à l'émergence et de la température ambiante;
1.2.3. Des rapports existant entre la nature des terrains et la nature et le type de la minéralisation;
1.2.4. Des résidus secs à 180 °C et 260 °C;
1.2.5. De la conductivité ou de la résistivité électrique, la température de mesure devant être précisée;
1.2.6. De la concentration en ions hydrogène (pH);
1.2.7. Des anions et cations;
1.2.8. Des éléments non ionisés;
1.2.9. Des oligo-éléments;
1.2.10. De la radio-actinologie à l'émergence;
1.2.11. Le cas échéant, des proportions relatives en isotopes des éléments constitués de l'eau, oxygène et hydrogène (protium, deutérium, tritium);
1.2.12. De la toxicité de certains des éléments constitutifs de l'eau compte tenu des limites fixées à cet égard pour chacun d'eux.


1.3. Critères applicables aux examens microbiologiques à l'émergence.
Ces examens doivent comporter notamment:
1.3.1. La démonstration de l'absence de parasites et de micro-organismes pathogènes;
1.3.2. La détermination quantitative des micro-organismes revivifiables témoins de contamination fécale:
a) Absence d'Escherichia coli et d'autre coliformes dans 250 ml à 37 °C et 44,5 °C,
b) Absence de streptocoques fécaux dans 250 ml,
c) Absence d'anaérobies sporulés sulfito-réducteurs dans 50 ml,
d) Absence de Pseudomanas aeruginosa dans 250 ml;
1.3.3. La détermination de la teneur totale en micro-organismes revivifiables par millilitre d'eau:
a) Entre 20 °C et 22 °C en soixante-douze heures sur agar-agar ou mélange agar-gélatine,
b) A 37 °C en vingt-quatre heures sur agar-agar.


1.4. Prescriptions applicables aux examens cliniques et pharmacologiques.
1.4.1. La nature des examens, auxquels il doit être procédé selon des méthodes scientifiquement reconnues, doit être adaptée aux caractéristiques propres de l'eau minérale naturelle et à ses effets sur l'organisme humain, tels que la diurèse, le fonctionnement gastrique ou intestinal, la compensation des carences en substances minérales.
1.4.2. La constatation de la constance et de la concordance d'un grand nombre d'observations cliniques peut , le cas échéant, tenir lieu des examens visés au point 1.4.1. Dans des cas appropriés, les examens cliniques peuvent se substituer aux examens visés au point 1.4.1. à condition que la constance et la concordance d'un grand nombre d'observations permettent d'obtenir les mêmes résultats. 1.5. Prescriptions applicables au transport.
Le transport de l'eau minérale naturelle ne peut être effectué que dans les récipients destinés au consommateur.


ANNEXE 2: DISPOSITIONS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5


Les eaux minérales naturelles préemballées doivent être détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations de vente suivantes:
1°) "Eau minérale naturelle" ou "eau minérale naturelle non gazeuse", qui désigne une eau minérale naturelle non effervescente, c'est-à-dire ne dégageant pas spontanément de gaz carbonique à l'émergence de façon nettement perceptible dans des conditions normales;
2°) "Eau minérale naturelle naturellement gazeuse" ou "eau minérale naturelle gazeuse", qui désigne une eau effervescente dont la teneur en gaz carbonique provenant de la source, après décantation éventuelle et embouteillage, est la même qu'à l'émergence, compte tenu, s'il y a lieu, de la réincorporation d'une quantité de gaz provenant de la même nappe ou du même gisement équivalente à celle du gaz libéré au cours de ces opérations et sous réserve des tolérances techniques usuelles;
3°) "Eau minérale naturelle renforcée au gaz de la source", qui désigne une eau effervescente dont la teneur en gaz carbonique provenant de la même nappe ou du même gisement, après décantation éventuelle et embouteillage, est supérieure à celle constatée à l'émergence;
4°) "Eau minérale naturelle avec adjonction de gaz carbonique", qui désigne une eau rendue effervescente par l'addition de gaz carbonique d'une autre origine que la nappe ou le gisement dont elle provient.
La dénomination de vente doit être accompagnée de la mention "totalement dégazéifiée", lorsque l'eau à laquelle ladite mention s'applique a fait l'objet d'un traitement d'élimination totale de son gaz carbonique libre, ou bien par la mention "partiellement dégazéifiée" lorsque cette élimination est partielle. Les éliminations précitées ne peuvent résulter que de l'emploi de procédés exclusivement physiques.


ANNEXE 3 (non incluse)