Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret du 3 juillet 1897, modifié notamment par les décrets no 50-690 du 2 juin 1950 et no 56-960 du 22 septembre 1956, portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et les frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ;
Vu le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;
Vu le décret no 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi no 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret no 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret no 71-647 du 30 juillet 1971, modifié par le décret no 82-841 du 1er octobre 1982, fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret no 72-555 du 30 juin 1972 modifié relatif à l'emploi des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et des télécommunications ;
Vu le décret no 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;
Vu le décret no 78-1149 du 7 décembre 1978 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonction ;
Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils de l'Etat et des collectivités territoriales ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret no 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
Vu le décret no 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, à l'occasion des déplacements temporaires, des changements de résidence ou des congés effectués par leurs personnels civils :
- pour se rendre du territoire métropolitain de la France dans le territoire d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou de Wallis-et-Futuna et inversement ;
- pour se rendre de l'un de ces territoires d'outre-mer dans un autre de ces territoires d'outre-mer ;
- pour se rendre d'un département d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon vers un de ces territoires d'outre-mer, et inversement ;
- à l'intérieur de l'un de ces territoires d'outre-mer.
Le présent décret est également applicable au règlement des frais de déplacement à la charge des budgets des organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 % par des subventions de l'Etat et des établissements mentionnés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé pourra éventuellement fixer des conditions et des modalités particulières d'application du présent décret à chacun de ces organismes susmentionnés.
Jusqu'à l'intervention de cet arrêté, les régimes particuliers de remboursement de frais de déplacement actuellement en vigueur pourront continuer d'être appliqués, mais ne pourront faire l'objet d'aucune revalorisation.
Art. 2. - Les personnes autres que celles qui reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision du ministre intéressé, du haut-commissaire ou du préfet, du chef ou du directeur de l'établissement ou de l'organisme concerné, ou du fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet, après visa du contrôleur financier tel que défini à l'article 4.
Les frais de transport et de séjour qu'elles sont appelées à engager pour le compte de l'administration peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires. Toutefois, sur décision de l'autorité qui ordonne le déplacement, l'indemnité de séjour peut être majorée sans pouvoir excéder les cinq tiers du taux de l'indemnité journalière normale.
Art. 3. - Les agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme général de commissions, qui apportent leur concours à l'Etat et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le titre II du présent décret.
Un arrêté du ministre compétent fixe, pour chaque ministère, la liste des commissions mentionnées au présent article .
Art. 4. - Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :
- résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ;
- résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;
- constituant une seule et même commune : pour la Polynésie française, la ville de Papeete et les communes limitrophes de Pirae, Arue, Mahina, Faaa, Punaauia et Paea ;
- résidence habituelle : le lieu où se situe le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire métropolitain de la France, un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas ;
- membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, ainsi que les enfants de l'agent, du conjoint et les enfants recueillis, lorsqu'ils sont à la charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes visés à l'article 196 du code général des impôts et les ascendants de l'agent ou du conjoint qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, ne sont, ou ne seraient, pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
- conjoints : les époux au sens de l'article 213 du code civil ;
- agent : le personnel civil, le magistrat ou l'ouvrier de l'Etat ;
- affectation : décision de l'autorité administrative dont relève l'agent et qui conduit à un changement de résidence, y compris par voie de mutation ;
- contrôleur financier : le contrôleur financier central, l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré ou le contrôleur d'Etat, selon le cas ;
- durée de séjour : durée de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à laquelle sont soumis certains agents en vertu de textes spécifiques ou de portée générale.
TITRE II
DEPLACEMENTS TEMPORAIRES
Art. 5. - L'agent appelé à se déplacer hors de ses résidences administrative et familiale pour les besoins du service peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre V du présent décret et, sur justification de la durée effective du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement ainsi que les frais divers ne faisant, pour l'intéressé, l'objet d'aucun remboursement particulier.
Le temps passé à bord des avions et bateaux n'ouvre droit à aucune indemnisation, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture des repas.
Art. 6. - L'agent en service dans un territoire d'outre-mer qui se déplace en dehors de celui-ci peut prétendre aux versements des indemnités dans les conditions prévues par le régime applicable sur le territoire où s'effectue la mission, la tournée, l'intérim ou le stage.
Art. 7. - Les administrations sont autorisées, occasionnellement ou sous la forme de contrat, de marché ou de convention, à traiter directement avec les compagnies de transport, les établissements hôteliers et de restauration ainsi qu'avec les agences de voyage, pour l'organisation des transports et l'accueil des agents en déplacement temporaire, dans la mesure où cette procédure facilite le service et n'est pas source de dépenses supplémentaires.
Art. 8. - Pour les déplacements prévus au présent titre, l'agent continue à percevoir la rémunération attachée au lieu de sa résidence.
Art. 9. - Les indemnités de mission, de tournée, d'intérim et de stage définies aux articles ci-dessous ne peuvent se cumuler entre elles ni avec d'autres indemnités ou modes de prise en charge ayant le même objet.
Elles sont payables sans application des coefficients de majoration prévus par le décret du 23 juillet 1967 susvisé.
Chapitre Ier
Mission
Art. 10. - Est en mission :
a) L'agent en service sur le territoire métropolitain de la France, dans un département d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon qui se déplace dans un territoire d'outre-mer ;
b) L'agent en service dans un territoire d'outre-mer qui se déplace dans un autre territoire d'outre-mer.
L'agent qui accomplit une mission nécessitant la consultation d'une importante documentation technique peut obtenir, sur justifications, le remboursement du coût de l'excédent de bagages transportés par la voie aérienne, dans la limite d'un poids de 10 kg en sus de la franchise. Ce poids peut être dépassé dans certains cas exceptionnels, après accord du contrôleur financier.
Art. 11. - L'agent envoyé en mission doit être muni au préalable d'un ordre de mission signé par le ministre, le haut-commissaire, le préfet, le chef de l'établissement ou le directeur de l'établissement ou de l'organisme dont il relève, ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.
Toutefois, la délivrance d'un ordre de mission n'est pas exigée pour les personnels dont les fonctions, essentiellement itinérantes, impliquent des déplacements fréquents, à condition que ces déplacements soient effectués dans la limite de la circonscription et des attributions normales des intéressés.
Art. 12. - Aucune mission ne peut se prolonger au-delà d'une durée de deux mois sans décision préalable de l'autorité désignée au premier alinéa de l'article 11, visée par le contrôleur financier. En aucun cas, la durée totale d'une mission ne peut excéder un an.
Art. 13. - L'indemnité de mission susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission mentionnée à l'article 10 se calcule sur la base d'une journée complète passée dans le territoire d'outre-mer où s'accomplit le déplacement. La journée d'arrivée et la journée de départ donnent lieu chacune à l'attribution d'une indemnité journalière.
Lorsque l'arrivée et le départ ont lieu le même jour, il est attribué forfaitairement la moitié d'une indemnité journalière.
Lorsque la durée de la mission est supérieure à trente jours, le montant journalier de l'indemnité de mission est réduit de 20 % pour la période comprise entre le trente et unième jour et la fin du sixième mois et de 40 % pour la période comprise entre le début du septième mois et la fin du douzième mois.
Le montant journalier de l'indemnité est, en outre, réduit de 50 % lorsque l'agent est logé gratuitement, de 15 % lorsqu'il est nourri gratuitement à l'un des repas du midi ou du soir et de 30 % lorsqu'il est nourri gratuitement aux repas du midi et du soir.
L'agent en mission qui est logé et nourri gratuitement peut prétendre à une indemnité de mission réduite à 20 % du montant journalier.
Art. 14. - Les montants de l'indemnité journalière de mission mentionnée ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.
Chapitre II
Tournée
Art. 15. - Est en tournée l'agent qui se déplace à l'intérieur du territoire d'outre-mer où il est en service, mais hors de ses résidences administrative et familiale.
L'agent envoyé en tournée doit être muni au préalable d'un ordre de déplacement signé par l'autorité désignée au premier alinéa de l'article 11. La validité de l'ordre de déplacement ne peut excéder deux mois. La durée totale des tournées ne peut excéder quatre mois pour une période de douze mois consécutifs.
La délivrance d'un ordre de déplacement n'est pas exigée pour les personnels dont les fonctions, essentiellement itinérantes, impliquent des déplacements fréquents, à condition que ces déplacements soient effectués dans la limite de la circonscription et des attributions normales des intéressés.
Art. 16. - L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une tournée se décompose ainsi :
a) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures, pour le repas de midi ;
b) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures, pour le repas du soir ;
c) Une indemnité de nuitée lorsque l'agent se trouve en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures, pour la chambre et le petit déjeuner.
La tournée commence à l'heure de départ de la résidence administrative et se termine à l'heure de retour à cette même résidence. Toutefois, l'autorité administrative peut considérer que la tournée commence à l'heure de départ de la résidence familiale et se termine à l'heure de retour à cette même résidence.
L'indemnité de repas n'est pas attribuée pour un repas fourni gratuitement. L'agent logé gratuitement ne reçoit pas l'indemnité de nuitée.
Les montants de ces indemnités sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer. Toutefois, le montant de l'indemnité journalière de tournée est égale à 70 % du montant de l'indemnité de mission prévue à l'article 14.
En cas de séjour dans une même localité, l'indemnité de nuitée est réduite de 10 % à partir du onzième jour ; cet abattement est porté à 20 % à partir du trente et unième jour.
Art. 17. - En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure de retour sont celles prévues par les horaires officiels des compagnies de transport.
Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et, inversement, pour en revenir, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée de la tournée avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.
Chapitre III
Intérim
Art. 18. - Assure un intérim l'agent désigné pour gérer sur place un poste temporairement vacant situé hors de ses résidences administrative et familiale.
Pendant la durée de l'intérim, l'agent peut bénéficier de l'indemnité de mission applicable dans le territoire d'outre-mer considéré si le poste est situé dans un territoire d'outre-mer différent de celui de sa résidence ou de l'indemnité de tournée dans le cas contraire.
Le montant de l'indemnité journalière susceptible d'être versée à l'agent varie dans les mêmes conditions que celles prévues pour la mission ou la tournée, selon le cas.
Chapitre IV
Stage
Art. 19. - Est en stage, au sens du présent décret, l'agent qui se déplace pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels de l'Etat, conformément aux dispositions du titre Ier du décret du 14 juin 1985 susvisé et du titre Ier du décret du 26 mars 1975 susvisé.
Pour ouvrir droit à indemnisation, le stage doit se dérouler hors des résidences administrative et familiale de l'agent.
Les dispositions des articles 20 et 21 du présent décret ne sont pas applicables aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou un centre de formation des agents de l'Etat, bénéficient, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier.
Art. 20. - L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue aux 2o et 3o de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé ou à un cycle de formation, un stage ou une action de formation prévus au deuxième tiret de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé peut prétendre au versement de l'indemnité journalière de tournée prévue au chapitre II du présent décret.
Toutefois, l'indemnité de repas attribuée aux agents en stage est réduite de 50 % lorsque les intéressés ont la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé. Elle n'est pas servie lorsque le repas est fourni gratuitement.
L'indemnité de nuitée attribuée aux agents en stage est réduite de 50 % lorsque les intéressés ont la possibilité de se loger, moyennant une participation de leur part, dans un centre d'hébergement fonctionnant sous le contrôle de l'administration. Elle n'est pas servie lorsque l'agent bénéficie de la gratuité de logement.
L'indemnité de nuitée, éventuellement réduite dans les conditions fixées au précédent alinéa, fait l'objet d'abattements de 10 %, de 20 % et de 40 %, respectivement appliqués à compter du onzième, du trente et unième et du soixante et unième jour du stage. Ces abattements ne sont pas cumulables avec ceux prévus pour les tournées.
Art. 21. - L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue au 1o de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé ou un cycle d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi mentionné au troisième tiret de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé peut percevoir des indemnités de stage dont le régime et les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.
Art. 22. - Un agent ne peut bénéficier, au titre des actions de formation mentionnées à l'article 20, que d'un seul remboursement de voyage aller et retour entre son territoire de service et un autre territoire au cours d'une période de deux années consécutives.
TITRE III
CHANGEMENT DE RESIDENCE
Art. 23. - Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une résidence différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement.
Chapitre Ier
Changement de résidence entre le territoire métropolitain de la France et un territoire d'outre-mer, entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer ou la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, et entre deux territoires d'outre-mer
Art. 24. - I. - L'agent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 38, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par :
1o Une mutation d'office prononcée à la suite d'une suppression d'emploi, du transfert géographique ou de la transformation de l'emploi occupé ;
2o Un changement d'affectation pour pourvoir à un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées. Pour l'application de ces dispositions, le consentement des magistrats, lorsqu'il est statutairement exigé, n'est pas assimilable à une candidature ;
3o Une promotion de grade et, par assimilation :
a) Une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
b) Pour les magistrats, une nomination à un groupe de fonctions hiérarchiquement supérieur ou à un emploi classé hors hiérarchie ;
c) Pour l'agent relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, une nomination dans un corps de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique de l'Etat prononcée dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
d) Pour l'agent non titulaire, une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;
4o Une nomination :
a) Soit à un emploi prévu par l'article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) Soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de l'Etat qui est normalement pourvu par voie de détachement prévu au 1o de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi ;
5o Une affectation, à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, pour l'agent contractuel, un réemploi à l'issue d'un congé de grave maladie mentionné à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;
6o L'accomplissement des obligations statutaires de mobilité prévues par les dispositions de l'article 1er du décret du 30 juin 1972 susvisé et de l'article 9 du décret no 58-1277 du 22 décembre 1958 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
7o Un retour à la résidence habituelle reconnu indispensable en raison de l'état de santé de l'agent par le comité médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;
8o Une affectation, à l'issue d'un congé de formation, prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 14 juin 1985 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, sauf si ce changement d'affectation a lieu sur sa demande ;
9o Une affectation, à l'issue d'un détachement prononcé en application du 10o de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, lorsqu'elle n'a pas lieu sur sa demande ou lorsqu'elle intervient dans les conditions mentionnées au 3o du présent article , dans une résidence différente de celle antérieure au détachement ;
10o Une réintégration à l'expiration d'un congé parental accordé en application de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou d'une disponibilité de droit accordée en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'il est affecté sans en avoir fait la demande dans une résidence différente de celle antérieure au congé.
II. - L'agent a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au a de l'article 38, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à :
1o Un changement d'affectation ou un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception du détachement prévu au 10o de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, lorsqu'il en a fait la demande ;
2o La réintégration, au terme d'un détachement prévu au 1o ci-dessus ;
3o Une affectation, sans changement de grade ou de corps, à l'issue du détachement prévu au 10o de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, prononcée sur sa demande, dans une résidence différente de celle antérieure au détachement ;
4o Une mise à disposition prononcée en application du 1o de l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
5o La cessation de la mise à disposition mentionnée au 4o ci-dessus ;
6o Pour un fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, à un détachement dans un corps de la fonction publique de l'Etat, prononcé, suivant le cas, dans les conditions prévues, d'une part, au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et, d'autre part, au deuxième alinéa de l'article 58 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
7o La réintégration, au terme d'un détachement prévu au 6o ci-dessus ;
8o Une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé en application de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou d'une disponibilité de droit accordée en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'il est affecté sur sa demande dans une résidence différente de celle antérieure au congé ;
9o Une affectation, à l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée ou, pour l'agent contractuel, de grave maladie, dans une résidence différente de celle où il exerçait lors de sa mise en congé, lorsque ce changement d'affectation a lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;
10o Une affectation, à l'issue du congé de formation mentionné au 8o du I du présent article , dans une résidence différente de celle antérieure au congé, lorsque ce changement d'affectation a lieu sur sa demande.
Dans tous les cas mentionnés au II du présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir une condition de durée de service d'au moins cinq années.
Art. 25. - L'agent affecté dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte pour une durée de séjour réglementée ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais de changement de résidence, outre les cas mentionnés au I de l'article 24, qu'au terme de son séjour accompli dans les conditions prévues respectivement par les décrets no 96-1027 et no 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisés ou du décret du 9 mai 1995 susvisé, selon le cas.
Art. 26. - Les agents mentionnés à l'article 3 des décrets no 96-1026 et no 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ont droit à la prise en charge des frais de changement de résidence dans les conditions prévues à l'article 24.
Cependant, la prise en charge prévue au II de l'article 24 n'est soumise à aucun abattement et la condition de durée de service prévue au dernier alinéa de cet article est réduite à quatre ans.
Art. 27. - Pour apprécier la durée de service dans l'ancienne résidence, à l'occasion d'un changement de résidence entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'est pas tenu compte des changements de résidence intervenus à l'intérieur de celle-ci, c'est-à-dire, selon le cas, à l'intérieur de la métropole, du territoire ou département d'outre-mer, ou de la collectivité territoriale considérée.
Art. 28. - En cas de séparation de corps ou de divorce et si le mariage a été contracté antérieurement au voyage d'affectation de l'agent, le conjoint séparé ou l'ex-conjoint de l'agent peut prétendre, sous réserve que ces frais n'aient pas été pris en charge par son employeur, au remboursement de ces frais de changement de résidence lorsqu'il demande, dans un délai d'un an à compter de la date de la séparation ou du divorce, son retour, ainsi que celui des enfants à charge qui lui ont été confiés, au lieu de la résidence habituelle de l'agent ou, éventuellement, au lieu de sa propre résidence habituelle.
Art. 29. - L'agent admis à la retraite peut prétendre, sous réserve que ces frais ne soient pas pris en charge par ailleurs, au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres, son retour au lieu de sa résidence habituelle.
La prise en charge de ces frais peut être accordée par anticipation à l'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité prévu par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire à compter de la date de sa mise en congé.
Art. 30. - Les membres de la famille d'un agent décédé en service peuvent prétendre, sous réserve que ces frais ne soient pas pris en charge par ailleurs, au remboursement de leurs frais de changement de résidence lorsqu'ils demandent, dans un délai d'un an à compter du décès, leur retour au lieu de la résidence habituelle de l'agent ou, éventuellement, au lieu de leur propre résidence habituelle.
Art. 31. - L'agent qui démissionne de ses fonctions ou est placé en disponibilité pour convenances personnelles avant d'avoir accompli un an de séjour depuis son arrivée est redevable, envers le budget qui les a supportées, des dépenses relatives aux frais de changement de résidence dont il a bénéficié pour lui-même et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.
Chapitre II
Changement de résidence
à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer
Art. 32. - L'agent qui change de résidence dans les conditions prévues à l'article 24, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, peut prétendre à la prise en charge des frais mentionnés à l'article 38, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent chapitre.
Art. 33. - Le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service, est assimilé à un changement de résidence :
a) Dans l'un des cas prévus aux articles 24 et suivants du présent décret ouvrant droit à une prise en charge des frais de changement de résidence ;
b) Dans le cas de mise en congé de longue durée, de longue maladie ou de grave maladie de l'agent ;
c) Dans le cas d'admission à la retraite de l'agent ;
d) Dans le cas de décès de l'agent.
Aucune indemnisation n'est due au titre du présent décret lorsque l'occupation ou la libération d'un logement concédé par nécessité absolue de service est imposée dans le cadre d'une opération immobilière de transfert ou de reconstruction.
Art. 34. - L'agent peut prétendre à la prise en charge des frais :
1o De son conjoint, si l'une des deux conditions suivantes, au moins, est remplie :
a) Les ressources personnelles du conjoint sont inférieures au traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;
b) Le total des ressources personnelles de celui-ci et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;
2o Des autres membres de la famille, lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.
Chapitre III
Dispositions communes
Art. 35. - Les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment dans celui d'une première nomination dans la fonction publique, d'une affectation à un stage ou dans une école pour l'accomplissement d'une période de scolarité préalable à la titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, d'un déplacement d'office prononcé après une procédure disciplinaire, ainsi que dans celui d'une mise en disponibilité, en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou en position hors cadre au sens des dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.
L'agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence, sous réserve d'avoir accompli la durée de services mentionnée au II de l'article 24.
Art. 36. - L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même et, le cas échéant, son conjoint et les membres de sa famille à la condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint.
Chacun des conjoints d'un couple d'agents disposant d'un droit propre aux indemnités pour frais de changement de résidence reçoit l'indemnité à laquelle il a droit sur la base fixée pour un célibataire.
Dans tous les cas, la prise en charge de chacun des membres de la famille ne peut être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints.
La prise en charge de ces frais n'est définitivement acquise que si l'agent justifie du transfert de sa résidence familiale et de l'installation à sa nouvelle résidence des membres de sa famille qui l'ont suivi, dans un délai de six mois à compter de leur arrivée respective.
Art. 37. - L'agent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille que s'ils l'accompagnent à son nouveau poste ou l'y rejoignent dans le délai de six mois à compter de la date de son installations administrative.
A titre exceptionnel, l'agent peut prétendre à la prise en charge par anticipation des frais de voyage de retour définitif à sa résidence habituelle des membres de sa famille soit pour des raisons de santé, soit pour des motifs de scolarité des enfants à charge. Dans ce dernier cas, l'anticipation ne doit pas être supérieure à six mois.
L'autorisation est donnée, sur justifications préalables, par l'autorité dont relève l'agent ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.
L'agent dont les frais de voyage sont pris en charge au titre d'un congé ou d'un retour à sa résidence habituelle peut prétendre au remboursement des frais de voyage des enfants qui ne sont plus à sa charge, au sens de l'article 4 ci-dessus, sous réserve que ces derniers aient cessé de l'être pendant l'année qui précède ce voyage.
Art. 38. - La prise en charge des frais de changement de résidence décrits au présent titre comporte :
a) La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues au titre V ;
b) L'attribution d'une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 ci-dessous. Elle est payable sans application des coefficients de majoration prévus par le décret du 23 juillet 1967 susvisé.
La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence. La distance prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence est mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique. Pour les changements de résidence prévus au chapitre Ier du présent titre, la distance orthodromique de cet itinéraire est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.
Art. 39. - L'agent qui bénéficie d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.
Art. 40. - L'agent qui ne bénéficie pas d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence dont le montant est déterminé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.
TITRE IV
CONGES
Art. 41. - Le congé administratif acquis au terme d'une affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, au sens des décrets no 96-1026 et no 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ou de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 susvisé pour les agents qui y demeurent soumis, ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et, le cas échéant, de sa famille et à l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence prévue à l'article 38 du présent décret, vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative d'origine, dès lors qu'elle se situe sur le sol national.
Lorsque le lieu de sa résidence habituelle et celui de sa résidence administrative d'origine ne se confondent pas, et dès lors que cette dernière se situe sur le sol national, l'agent peut demander la prise en charge de ses frais de voyage vers l'un ou l'autre de ces lieux.
L'agent en service dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte sans limitation de durée et qui bénéficie d'un congé administratif n'intervenant pas à l'occasion d'un changement d'affectation a droit uniquement à la prise en charge des frais de voyage aller et retour entre le territoire où il sert et la métropole ou, le cas échéant, le département, territoire ou collectivité d'outre-mer où est située sa résidence habituelle.
Les congés annuels intervenant au titre de la deuxième année de séjour d'un agent affecté dans la collectivité territoriale de Mayotte dans les conditions prévues au décret du 26 novembre 1996 susvisé ouvrent droit à la prise en charge des frais de voyage aller-retour entre son lieu d'affectation et sa résidence habituelle.
Dans tous les cas, sont également pris en charge les frais de voyage du conjoint et des membres de la famille.
Les frais de transport à l'intérieur du territoire où est pris le congé ne sont pas pris en charge, excepté le cas où le congé administratif est immédiatement suivi du changement de résidence.
TITRE V
TRANSPORT DES PERSONNES
Art. 42. - En règle générale, le transport des personnes doit être effectué par la voie la plus directe et la plus économique.
Les modes de remboursement prévus au présent titre ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet, lorsqu'ils concernent un même déplacement.
Art. 43. - Les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu à aucun remboursement.
Le remboursement des frais de transport n'est pas autorisé pour les déplacements effectués à l'intérieur des résidences familiale et administrative et de la commune où s'effectue le déplacement temporaire, sous réserve de dérogations exceptionnelles accordées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer et, le cas échéant, du ministre intéressé.
Art. 44. - Les frais de transport à l'intérieur d'un territoire où s'effectue le déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le régime applicable sur ce territoire.
Chapitre Ier
Véhicule personnel
Art. 45. - L'agent peut utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation de son chef de service et sous réserve que l'intéressé satisfasse aux conditions prévues en matière d'assurances par l'article 49 du présent décret.
Les autorisations ne sont délivrées que si l'utilisation du véhicule personnel entraîne une économie ou un gain de temps appréciable, ou lorsqu'elle est rendue nécessaire par l'absence, permanente ou occasionnelle, de moyen de transport en commun, soit par l'obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.
Art. 46. - L'agent peut être remboursé de tous les frais occasionnés par l'utilisation de son automobile personnelle pour les besoins du service par des indemnités kilométriques dont les montants sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer. Le paiement de ces indemnités kilométriques est effectué en fonction du kilométrage parcouru par l'agent depuis le 1er janvier de chaque année et d'après le taux correspondant à la puissance fiscale de l'automobile.
L'agent qui bénéficie de la prise en charge de ses frais de changement de résidence en application du titre III du présent décret peut, s'il utilise son véhicule personnel pour se rendre à sa nouvelle résidence, bénéficier des indemnités kilométriques prévues à l'alinéa précédent ou à l'article 47, selon le cas.
Art. 47. - L'agent autorisé par son chef de service à faire usage, pour les besoins du service, d'une motocyclette ou d'un vélomoteur ou d'une voiturette lui appartenant perçoit des indemnités kilométriques dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.
Art. 48. - Le fonctionnaire visé aux articles 46 et 47 du présent décret occupant un emploi dont les fonctions nécessitent annuellement le parcours de plus de 4 000 kilomètres peut, sur sa demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi no 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.
Art. 49. - L'agent utilisant pour les besoins du service l'un des véhicules mentionnés au présent chapitre doit souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que la responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. La police doit, en outre, comprendre l'assurance contentieuse.
L'intéressé a la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.
L'agent qui ne juge pas à propos de contracter cette assurance complémentaire doit officiellement reconnaître qu'il est son propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toutes sortes subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.
En toute occurrence, l'intéressé n'a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule ou au titre d'un supplément d'assurance motivé par un accident.
Art. 50. - L'agent utilisant pour les besoins du service l'un des véhicules personnels mentionnés au présent chapitre ne peut, en aucun cas, prétendre au remboursement par son administration des impôts et taxes qu'il acquitte à l'occasion de l'utilisation de ce véhicule.
Art. 51. - L'agent autorisé à faire usage de sa bicyclette pour les besoins du service peut prétendre à des indemnités de première mise et d'entretien dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
Chapitre II
Véhicule de louage
Art. 52. - Le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, pour de courtes distances et sur présentation des pièces justificatives, soit en cas d'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.
Exceptionnellement, et par dérogation aux dispositions prévues à l'article 43 du présent décret, le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, sur présentation des pièces justificatives, à l'occasion de déplacements pour les besoins du service à l'intérieur d'une commune non dotée d'un réseau de transport en commun régulier ; dans ce cas, l'utilisation du taxi doit être motivée par l'obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.
Le remboursement des frais de location de véhicule peut être autorisé, à défaut de tout autre moyen de transport adapté, sur présentation des pièces justificatives, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte et, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transport du matériel fragile, lourd ou encombrant. L'utilisation d'un véhicule de location doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
Chapitre III
Transport en commun
Art. 53. - Les frais de transport en commun sont pris en charge par voie de réquisition ou de bon de transport dans tous les cas où un accord peut être conclu à cet effet entre les administrations et les compagnies de transport ou les agences de voyage, y compris dans le cadre des procédures prévues à l'article 7 pour les déplacements temporaires.
Art. 54. - Lorsque les frais de transport en commun ne peuvent être pris en charge par la voie d'une réquisition ou d'un bon de transport, l'agent est remboursé directement des frais qu'il a engagés dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Le remboursement des frais de transport en commun est soit subordonné à la production par l'agent du titre de transport utilisé, soit effectué sur la base des frais réellement exposés.
Le déclassement, quelle qu'en soit la cause, ne peut ouvrir droit à remboursement ou indemnisation.
Art. 55. - L'agent titulaire d'une carte ou d'un permis de circulation, ou susceptible de bénéficier à titre personnel de réductions de tarif pour quelque cause que ce soit, n'a pas droit au remboursement ou à la compensation des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération.
Art. 56. - Lorsqu'un agent est astreint, en raison de ses fonctions, à de fréquents déplacements, l'administration peut prendre en charge une partie ou la totalité du coût d'un titre d'abonnement dans la mesure où il en résulte une économie par rapport à la procédure habituelle de prise en charge.
L'achat, par l'administration, des titres d'abonnement non nominatifs peut également être autorisé lorsque la fréquence des déplacements pour les besoins du service le justifie.
Toute autre formule proposée par les compagnies de transport peut être adoptée par l'administration sous réserve qu'il en résulte une économie.
Art. 57. - La prise en charge des frais de transport par la voie maritime est effectuée, sur présentation des pièces justificatives, sur la base du tarif de la classe la plus économique.
L'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser, à titre exceptionnel, cette prise en charge sur la base du tarif d'une classe supérieure.
Art. 58. - La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne est effectuée dans les conditions prévues par le décret du 30 juillet 1971 susvisé, c'est-à-dire sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer fixera la liste des agents autorisés en raison des nécessités de service à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique.
Cette prise en charge comprend en outre le prix demandé par la compagnie aérienne pour le transport des voyageurs de l'aérogare à l'aérodrome et inversement, ainsi que, le cas échéant, le montant des taxes d'aéroport.
Aucun remboursement n'est accordé à l'agent en déplacement temporaire au titre des bagages transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne, sauf dans le cas prévu à l'article 10.
Les frais d'utilisation des parcs de stationnement des aéroports peuvent être pris en charge, à l'occasion de missions ou de tournées n'excédant pas quatre-vingt-seize heures, sur présentation des pièces justificatives.
Chapitre IV
Cas particuliers
Art. 59. - La prise en charge des frais de transport de personnes, à l'exclusion de toute indemnité de mission, est accordée aux agents en service dans un territoire d'outre-mer qui sont appelés à se rendre sur le territoire métropolitain de la France, un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon pour se présenter aux épreuves d'admission d'un concours ou d'un examen professionnel organisé par l'administration. L'agent ne peut bénéficier, à ce titre, que du remboursement d'un seul voyage aller et retour au cours d'une période de douze mois consécutifs.
Art. 60. - Lorsque l'état de santé d'un agent ou de l'un des membres de sa famille nécessite une évacuation sanitaire vers un Etat étranger ou vers un territoire d'outre-mer voisin du territoire où il se trouve, ou vers le territoire métropolitain de la France, les frais de transport aller et retour ainsi que les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé du bénéficiaire sont pris en charge par l'administration, sur accord préalable de sa part et dans la limite des conditions prévues par le régime d'assurance maladie auquel l'agent est rattaché.
Les membres de la famille qui auront bénéficié d'une évacuation sanitaire ne pourront prétendre au remboursement d'aucun autre voyage entre le lieu où ils ont été évacués et le territoire d'affectation de l'agent dans les six mois qui précèdent le retour définitif de celui-ci.
Art. 61. - Lorsque l'état de santé d'un agent en poste dans un territoire d'outre-mer oblige à procéder à son rapatriement sanitaire définitif et après avis médical, les frais de voyage et de changement de résidence ainsi que ceux de sa famille sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent décret.
Les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé du bénéficiaire sont pris en charge par l'administration sur accord préalable de sa part et après avis médical, et dans les conditions prévues par le régime d'assurance maladie auquel l'agent est rattaché.
Le rapatriement sanitaire met fin à l'affectation dans les territoires d'outre-mer et épuise tous droits relatifs aux frais de changement de résidence pour l'agent et les membres de sa famille.
Art. 62. - Le transport du corps d'un agent décédé en service hors de sa résidence habituelle ou au cours d'un déplacement temporaire est effectué aux frais de l'administration. Le remboursement est accordé, sur présentation des pièces justificatives, après demande présentée par la famille dans un délai d'un an à compter du décès.
L'agent a droit, dans les mêmes conditions, à la prise en charge des frais de transport vers sa résidence habituelle du corps des membres de sa famille décédés dans le territoire où il est affecté.
La prise en charge couvre exclusivement les frais d'inhumation provisoire, les frais d'exhumation, les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'inhumation définitive ainsi que les frais annexes indispensables au transport du corps.
TITRE VI
MODALITES DE PRISE EN CHARGE
DES FRAIS DE DEPLACEMENT
Art. 63. - Le paiement des indemnités prévues aux articles 14, 16, 18, 20 et 21 ainsi qu'aux articles 46 et 47 est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant, notamment, les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité, notamment lorsqu'il s'agit d'une mission entraînant le séjour de l'agent dans plusieurs territoires, ainsi que les heures de départ, d'arrivée et de retour.
Art. 64. - I. - Les frais visés au deuxième alinéa de l'article 43, aux articles 44, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62 sont remboursés sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires. L'administration peut assurer directement la prise en charge de ces frais dans la limite du coût résultant d'un remboursement à l'agent.
II. - Le paiement de l'indemnité d'entretien prévue à l'article 51 du présent décret est effectué mensuellement à terme échu.
III. - L'indemnité de première mise prévue à l'article 51 du présent décret est payable dans le premier mois d'utilisation de la bicyclette pour les besoins du service.
Art. 65. - Des avances sur les remboursements des frais visés aux articles 63 et 64 peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Elles ne peuvent excéder 75 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement. Le montant de l'avance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l'appui duquel doivent être fournis les états et les pièces justificatives. En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir, au plus tard, trois mois après le paiement des sommes avancées.
Art. 66. - La prise en charge des frais de changement de résidence incombe, en principe, au service qui assure la rémunération de l'intéressé après son installation dans la nouvelle résidence.
Pour les agents soumis aux décrets no 96-1026 et no 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés et ceux qui demeurent soumis au décret du 2 mars 1910 susvisé, la prise en charge des frais de changement de résidence, à l'occasion de leur retour définitif vers leur résidence habituelle ou administrative d'origine, incombe au service qui les rémunère jusqu'au terme de leur affectation.
Le paiement des indemnités forfaitaires prévues aux articles 39 et 40 ci-dessus est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans un délai d'un an au plus tard, à peine de forclusion, à compter de la date de son installation dans sa nouvelle résidence administrative ou de son retour à sa résidence habituelle. Les bénéficiaires des indemnités prévues aux articles 39 et 40 ci-dessus peuvent demander une avance d'un montant égal à celui de l'indemnité forfaitaire. Ils doivent, dans ce cas, justifier dans un délai d'un an à compter du paiement des sommes avancées, que tous les membres de la famille pris en compte pour le calcul de l'avance ont rejoint la résidence de leur affectation ou leur résidence habituelle.
Si, dans ce délai, l'agent n'a pas transféré sa résidence familiale ou si des membres de sa famille ne l'ont pas rejoint, l'indemnité servie doit être reversée, selon le cas, en totalité ou partiellement.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 67. - Les régimes forfaitaires et les régimes particuliers de frais de déplacement actuellement en vigueur pourront continuer d'être appliqués pour une période de six mois à compter de la publication du présent décret ou jusqu'au 31 décembre 1998 pour les indemnités calculées sur l'année civile.
Art. 68. - Le décret du 3 juillet 1897 modifié, notamment par les décrets du 2 juin 1950 et du 22 septembre 1956, et le décret du 7 décembre 1978 susvisés sont abrogés en tant qu'ils concernent les personnels civils de l'Etat.
Toutes les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret du 13 juin 1912 relatif au régime des déplacements des fonctionnaires, employés et agents civils des services coloniaux ou locaux voyageant isolément dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, celles du décret no 55-1627 du 7 décembre 1955 le modifiant et celles du décret no 50-794 du 23 juin 1950 fixant le régime de rémunération applicable en position de mission aux personnels se rendant en mission dans un territoire d'outre-mer ou en Indochine ou venant en mission de ces territoires ou d'Indochine dans la métropole ou se rendant en mission de l'un de ces territoires ou d'Indochine à l'étranger.
Art. 69. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 1998.