J.O. Numéro 182 du 8 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12167

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Décret no 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps des chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires


NOR : AGRA9801075D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 17 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifique et technologiques ;
Vu le décret no 88-478 du 29 avril 1988 portant création et organisation du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, modifié par le décret no 94-895 du 13 octobre 1994 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires en date du 24 février 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Les chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires sont des fonctionnaires classés dans l'un des deux corps suivants :
Directeurs de recherche ;
Chargés de recherche.
Les dispositions des titres Ier, II et VI du décret du 30 décembre 1983 susvisé leur sont applicables sous réserve des dispositions du présent décret.
TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre Ier
Dispositions générales

Art. 2. - Les chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée et, tout particulièrement, des missions assignées à l'établissement par le décret du 29 avril 1988 susvisé.
Les chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires mettent en oeuvre l'ensemble des moyens leur permettant d'alerter les pouvoirs publics afin de prévenir toute atteinte à la santé et à la protection animales, à l'hygiène, à la qualité et à la sécurité des aliments et du médicament vétérinaire, avec ses conséquences potentielles sur la santé publique.
Chapitre II
Commissions scientifiques spécialisées

Art. 3. - Il est créé au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires une commission scientifique spécialisée par discipline ou groupe de disciplines. La liste des commissions est fixée par décision du directeur général de l'établissement après avis conforme du conseil scientifique et technique.
Les commissions scientifiques spécialisées examinent les rapports biennaux des chercheurs, au regard du programme d'activité de l'établissement délibéré par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique et technique. Le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires définit les modalités de présentation et d'évaluation de ces rapports en tenant compte notamment de la participation effective des personnels aux activités qu'implique l'exercice des missions assignées à l'établissement par le décret du 29 avril 1988 susvisé.
Elles donnent leur avis au directeur général sur la titularisation des chargés de recherche stagiaires et sur les avancements de grade des chargés de recherche et des directeurs de recherche. Elles statuent également sur les équivalences de diplômes et de services.
Les règles de fonctionnement des commissions scientifiques spécialisées sont fixées par le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, après avis du conseil scientifique et technique de l'établissement.

Art. 4. - Chaque commission scientifique spécialisée est présidée par le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ou son représentant.
Elle comprend huit membres au moins. Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans par le directeur général de l'établissement.
Chaque commission est composée :
a) Pour la moitié de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, choisies par le directeur général sur une liste établie par le directeur scientifique et technique, après avis du conseil scientifique et technique de l'établissement ;
b) Pour le quart de ses membres, de représentants élus des personnels de chacun des corps de chercheurs ;
c) De membres appartenant au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, choisis par le directeur général sur une liste établie par le directeur scientifique et technique, après avis du conseil scientifique et technique.
Des membres suppléants sont désignés, pour chacune des catégories ci-dessus, dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Ne peuvent siéger :
- parmi les membres visés aux a et c ci-dessus que ceux d'entre eux qui appartiennent à un rang ou grade au moins égal à celui des chercheurs sur lesquels la commission est appelée à donner un avis ;
- parmi les membres visés au b ci-dessus que les représentants du grade correspondant à celui des chercheurs sur lesquels la commission est appelée à donner son avis.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX CHARGES DE RECHERCHE

Art. 5. - Le jury d'admissibilité des concours d'accès au corps des chargés de recherche prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de la commission scientifique spécialisée compétente, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des postes à pourvoir. Le jury peut être complété par des experts extérieurs à la commission scientifique spécialisée, désignés par le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, après avis du conseil scientifique et technique.

Art. 6. - Le jury d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche prévu à l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est composé de membres d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir et comprend au minimum huit membres.
Chaque jury d'admission est composé :
a) Pour la moitié de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, choisies par le directeur général de l'établissement sur une liste établie par le directeur scientifique et technique, après avis du conseil scientifique et technique du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;
b) De membres appartenant au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, choisis par le directeur général de l'établissement.
Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les listes complémentaires établies par les jurys d'admission peuvent comporter, au maximum, un nombre de noms égal au double du nombre des postes mis aux concours.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX DIRECTEURS DE RECHERCHE

Art. 7. - Par dérogation aux dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent également être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe :
1o Les professeurs d'université de 2e classe et les professeurs de 2e classe de l'enseignement supérieur agricole ;
2o Les maîtres de conférences des établissements publics d'enseignement supérieur justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de services en qualité de maître de conférences de 1re classe ;
3o Les titulaires de l'habilitation à diriger des recherches.

Art. 8. - Par dérogation aux dispositions de l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sont également admis à concourir pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, et dans la limite de 20 % des recrutements dans le corps :
1o Les titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ;
2o Les professeurs d'université de 1re classe et les professeurs de 1re classe de l'enseignement supérieur agricole ;
3o Les professeurs d'université de 2e classe et les professeurs de 2e classe de l'enseignement supérieur agricole justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade.

Art. 9. - Pour l'application des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus relatives à la composition des jurys sont applicables aux jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps de directeurs de recherche.
Par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les listes complémentaires établies par les jurys d'admission peuvent comporter, au maximum, un nombre de noms égal au nombre des postes mis aux concours.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 10. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa des articles 34 et 55 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la commission administrative paritaire compétente est consultée sur l'avancement d'échelon des chargés de recherche et des directeurs de recherche.

Art. 11. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 32 et 52 et à celles du deuxième alinéa de l'article 56 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les avancements aux grades de chargé de recherche de 1re classe, de directeur de recherche de 1re classe et de directeur de recherche de classe exceptionnelle, ainsi que l'avancement du 1er au 2e échelon de ce dernier grade, sont décidés par le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, après avis de la commission scientifique spécialisée puis de la commission administrative paritaire.

Art. 12. - Les dispositions de l'article 59 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne sont pas applicables aux chargés de recherche et directeurs de recherche du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.

Art. 13. - Outre les fonctionnaires mentionnés au 1o de l'article 246 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent également être placés en position de détachement, après avis de la commission scientifique spécialisée du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un autre établissement public de recherche, et les enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur, dès lors qu'ils remplissent les conditions statutaires exigées pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.

Art. 14. - Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 29 avril 1988 susvisé, le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires nomme et gère les fonctionnaires des corps régis par le présent décret ou détachés dans ces corps.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre Ier
Dispositions concernant l'intégration
des personnels scientifiques

Art. 15. - Les fonctionnaires appartenant aux corps de directeurs de recherches, de maîtres de recherches, de chargés de recherches et d'attachés de recherches régis par le décret no 64-642 du 29 juin 1964 modifié relatif au statut particulier des personnels scientifiques du laboratoire central de recherches vétérinaires sont intégrés dans les corps de directeurs de recherche ou de chargés de recherche créés par le présent décret.

Art. 16. - A la date d'effet du présent décret, ces fonctionnaires sont classés dans leur nouveau corps, conformément aux dispositions des articles 18 à 21 ci-dessous, si, à cette date, ils sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ou ont la qualité de stagiaire.

Art. 17. - Les chargés de recherches et les attachés de recherches du laboratoire central de recherches vétérinaires stagiaires à la date de publication du présent décret sont classés dans leur nouveau corps en qualité de fonctionnaires stagiaires.
La durée de leur stage est celle fixée à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. La durée du stage déjà accomplie dans l'ancien corps s'impute sur celle prévue audit article .

Art. 18. - Les directeurs de recherches de classe normale et de classe exceptionnelle sont classés dans le corps des directeurs de recherche dans les conditions suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 182 du 08/08/1998 page 12167 à 12170


Art. 19. - Les maîtres de recherches sont classés dans le corps des directeurs de recherche dans les conditions suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 182 du 08/08/1998 page 12167 à 12170


Art. 20. - Les chargés de recherches de 2e et de 1re classe sont classés dans le corps des chargés de recherche dans les conditions suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 182 du 08/08/1998 page 12167 à 12170


Art. 21. - Les attachés de recherches sont classés dans le corps des chargés de recherche de 2e classe dans les conditions suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 182 du 08/08/1998 page 12167 à 12170


Art. 22. - Les services accomplis dans leur corps d'origine par les directeurs de recherches, les maîtres de recherches, les chargés de recherches et les attachés de recherches du Laboratoire central de recherches vétérinaires sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Art. 23. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément au tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 182 du 08/08/1998 page 12167 à 12170


Chapitre II
Autres dispositions transitoires

Art. 24. - Les fonctionnaires détachés, à la date de publication du présent décret, auprès du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, dans un des corps de personnels scientifiques sont regardés comme étant en position de détachement dans le corps d'intégration correspondant et classés dans ce corps conformément aux dispositions des articles 18 à 21 ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions de l'article 250 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les intéressés peuvent demander leur intégration immédiate dans le corps de détachement régi par le présent décret.
Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter une demande à l'administration.
L'intégration est prononcée par décision du directeur général après avis de la commission scientifique spécialisée.

Art. 25. - A titre transitoire, l'âge maximum pour se présenter aux concours d'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe mentionné à l'article 15 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est de trente-trois ans pour les concours ouverts au titre de 1998 et de trente-deux ans pour les concours ouverts au titre de 1999.

Art. 26. - Jusqu'au 31 décembre 1999, le pourcentage prévu à l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 susvisé n'est pas opposable aux candidats aux concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe.

Art. 27. - Le décret no 64-642 du 29 juin 1964 relatif au statut particulier des personnels scientifiques du laboratoire central de recherches vétérinaires est abrogé.

Art. 28. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter