Législation communautaire en vigueur

Document 369L0208


369L0208  
Directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
/* VERSION CODIFIEE CF 374Y0608(05) */

Journal officiel n° L 169 du 10/07/1969 p. 0003 - 0014
Edition spéciale danoise ...: Série-I 69(II) p. 292
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 69(II) p. 315
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 4 p. 195
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 3 p. 119
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 3 p. 119
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 201
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 201
CONSLEG - 69L0208 - 25/01/1993 - 31 p.


Modifications:
Dérogé par 370D0481 (JO L 237 28.10.1970 p.29)
Modifié par 371L0162 (JO L 087 17.04.1971 p.24)
Modifié par 172B
Modifié par 372L0274 (JO L 171 29.07.1972 p.37)
Modifié par 372L0418 (JO L 287 26.12.1972 p.22)
Modifié par 373D0101(01) (JO L 002 01.01.1973 p.1)
Modifié par 373L0438 (JO L 356 27.12.1973 p.79)
Consolidé 374Y0608(05) (JO C 066 08.06.1974 p.43)
Modifié par 375L0444 (JO L 196 26.07.1975 p.6)
Modifié par 378L0055 (JO L 016 20.01.1978 p.23)
Modifié par 378L0388 (JO L 113 25.04.1978 p.20)
Modifié par 378L0692 (JO L 236 26.08.1978 p.13)
Modifié par 378L1020 (JO L 350 14.12.1978 p.27)
Modifié par 179H
Modifié par 379L0641 (JO L 183 19.07.1979 p.13)
Modifié par 380L0304 (JO L 068 14.03.1980 p.33)
Modifié par 381L0126 (JO L 067 12.03.1981 p.36)
Modifié par 382L0287 (JO L 131 13.05.1982 p.24)
Modifié par 382L0727 (JO L 310 06.11.1982 p.21)
Modifié par 382L0859 (JO L 357 18.12.1982 p.31)
Modifié par 386L0155 (JO L 118 07.05.1986 p.23)
Modifié par 387L0120 (JO L 049 18.02.1987 p.39)
Modifié par 387L0480 (JO L 273 26.09.1987 p.43)
Modifié par 388L0332 (JO L 151 17.06.1988 p.82)
Modifié par 388L0380 (JO L 187 16.07.1988 p.31)
Modifié par 392L0009 (JO L 070 17.03.1992 p.25)
Modifié par 392L0107 (JO L 016 25.01.1993 p.1)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Modifié par 396L0018 (JO L 076 26.03.1996 p.21)
Modifié par 396L0072 (JO L 304 27.11.1996 p.10)
Modifié par 398L0095 (JO L 025 01.02.1999 p.1)
Modifié par 398L0096 (JO L 025 01.02.1999 p.27)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (69/208/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que la production de plantes oléagineuses et à fibres tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté économique européenne;
considérant que des résultats satisfaisants dans la culture des plantes oléagineuses et à fibres (1) JO nº C 108 du 19.10.1968, p. 30. dépendent, dans une large mesure, de l'utilisation de semences appropriées ; qu'à cet effet, certains États membres ont limité la commercialisation des semences de quelques espèces de ces plantes aux semences de haute qualité ; qu'ils ont bénéficié du résultat des travaux de sélection systématique des plantes entrepris depuis un certain temps et ayant abouti à l'obtention de variétés suffisamment stables et homogènes dont les caractéristiques permettent de prévoir des avantages substantiels pour les utilisations envisagées;
considérant qu'une plus grande productivité des cultures des plantes oléagineuses et à fibres dans la Communauté sera obtenue par l'application, par les États membres, de règles unifiées et aussi rigoureuses que possible en ce qui concerne le choix des variétés admises à la commercialisation;
considérant toutefois qu'une limitation de la commercialisation à certaines variétés n'est justifiée que dans la mesure où existe en même temps la garantie pour l'utilisateur qu'il obtiendra effectivement des semences de ces mêmes variétés;
considérant qu'à cet effet certains États membres appliquent des systèmes de certification ayant pour objet de garantir, par un contrôle officiel, l'identité et la pureté variétales;
considérant qu'il convient d'établir pour la Communauté un système de certification unifié se fondant sur les expériences acquises par l'application des systèmes précités;
considérant qu'en règle générale les semences de plantes oléagineuses et à fibres ne doivent pouvoir être commercialisées que si, conformément aux règles de certification, elles ont été officiellement examinées et certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées ; que le choix des termes techniques de «semences de base» et de «semences certifiées» se fonde sur la terminologie déjà existante à l'intérieur de la Communauté et sur le plan international;
considérant qu'il convient, en outre, d'admettre des semences commerciales afin de tenir compte du fait qu'il n'existe pas encore, pour tous les genres et espèces de semences de plantes oléagineuses et à fibres ayant une importance pour la culture, soit les variétés voulues, soit assez de semences des variétés existantes, pour couvrir tous les besoins de la Communauté ; qu'il est dès lors nécessaire d'admettre, pour certains genres et espèces, des semences de plantes oléagineuses et à fibres n'appartenant pas à une variété, mais répondant aux autres conditions de la réglementation;
considérant qu'il convient que les semences de plantes oléagineuses et à fibres non commercialisées soient exclues du champ d'application des règles communautaires, étant donné leur peu d'importance économique ; que ne doit pas être affecté le droit des États membres de les soumettre à des prescriptions particulières;
considérant qu'il convient de ne pas appliquer les règles communautaires aux semences dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers;
considérant que pour améliorer, outre la valeur génétique, la qualité extérieure des semences de plantes oléagineuses et à fibres dans la Communauté, certaines conditions doivent être prévues en ce qui concerne la pureté spécifique et la faculté germinative;
considérant que si, sur le territoire d'un État membre, il n'existe normalement pas de reproduction et de commercialisation de semences de certaines espèces, il convient de prévoir la possibilité de dispenser cet État membre, selon la procédure du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, d'appliquer les dispositions de la directive à l'égard des espèces en cause;
considérant que pour assurer l'identité des semences, des règles communautaires doivent être établies concernant l'emballage, le prélèvement des échantillons, la fermeture et le marquage ; qu'à cet effet, les étiquettes doivent porter les indications nécessaires à l'exercice du contrôle officiel ainsi qu'à l'information de l'utilisateur et mettre en évidence, pour les semences certifiées des différentes catégories, le caractère communautaire de la certification;
considérant que pour garantir, lors de la commercialisation des semences, le respect tant des conditions relatives à la qualité que des dispositions assurant leur identité, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées;
considérant que les semences répondant à ces conditions ne doivent être soumises, sans préjudice de l'application de l'article 36 du traité, qu'à des restrictions de commercialisation prévues par les règles communautaires;
considérant qu'il convient, dans une première étape, jusqu'à l'établissement d'un catalogue commun des variétés, que ces restrictions comprennent notamment le droit pour les États membres de limiter la commercialisation des semences certifiées des différentes catégories à celle des variétés ayant une valeur culturale et d'utilisation pour leur territoire;
considérant qu'il est nécessaire de reconnaître, sous certaines conditions, l'équivalence des semences multipliées dans un autre pays à partir de semences de base certifiées dans un État membre et des semences multipliées dans cet État membre;
considérant, d'autre part, qu'il convient de prévoir que les semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans des pays tiers ne pourront être commercialisées dans la Communauté que si elles offrent les mêmes garanties que les semences officiellement certifiées ou officiellement admises en tant que semences commerciales dans la Communauté et conformes aux règles communautaires;
considérant que, pour des périodes où l'approvisionnement en semences certifiées de plantes oléagineuses et à fibres des différentes catégories ou en semences commerciales se heurte à des difficultés, il convient d'admettre provisoirement des semences soumises à des exigences réduites;
considérant qu'afin d'harmoniser les méthodes techniques de certification des différents États membres et pour avoir, à l'avenir, des possibilités de comparaison entre les semences certifiées à l'intérieur de la Communauté et celles provenant de pays tiers, il est indiqué d'établir dans les États membres des champs comparatifs communautaires pour permettre un contrôle annuel a posteriori des semences des différentes catégories de semences certifiées;
considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre certaines mesures d'application ; que, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission, au sein du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive concerne les semences de plantes oléagineuses et à fibres commercialisées à l'intérieur de la Communauté et destinées à la production agricole à l'exclusion des usages ornementaux.

Article 2
1. Au sens de la présente directive, on entend par:
A. Plantes oléagineuses et à fibres : les plantes des genres et espèces suivants:
>PIC FILE= "T9000007">
>PIC FILE= "T9000008"> B. Semences de base : les semences,
a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété,
b) qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie «semences certifiées», soit des catégories «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction»,
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

C. Semences certifiées (navette, moutarde brune, colza, moutarde noire, chanvre, cumin, coton, tournesol, oeillette, ricin, moutarde blanche) : les semences,
a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base,
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres,
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4 sous b), aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

D. Semences certifiées de la première reproduction (arachide, lin textile, lin oléagineux, sésame, soja) : les semences,
a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base,
b) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées de la deuxième reproduction», soit pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres,
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

E. Semences certifiées de la deuxième reproduction (arachide, lin textile, lin oléagineux, sésame, soja) : les semences,
a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base,
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres,
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

F. Semences certifiées de la troisième reproduction (lin textile, lin oléagineux) : les semences,
a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première ou de la deuxième reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base,
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres,
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

G. Semences commerciales : les semences,
a) qui possèdent l'identité de l'espèce,
b) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4 sous b), aux conditions prévues à l'annexe II pour les semences commerciales et
c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

H. Dispositions officielles : les dispositions qui sont prises,
a) par les autorités d'un État ou,
b) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou,
c) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,

à condition que les personnes mentionnées sous b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.

2. Les États membres peuvent
a) pendant une période transitoire de trois ans au plus après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en dérogation au paragraphe 1 parties C, D, E et F, certifier en tant que semences certifiées des semences provenant directement de semences officiellement contrôlées dans un État membre selon le système actuel et offrant les mêmes garanties que celles données par les semences de base certifiées selon les principes de la présente directive ; cette disposition est applicable par analogie aux semences certifiées de la première ou, le cas échéant, de la deuxième reproduction visées au paragraphe 1 parties E et F,
b) comprendre, en ce qui concerne les semences de lin, plusieurs générations dans la catégorie des semences de base et subdiviser cette catégorie selon des générations,
c) pendant une période transitoire, jusqu'au 30 juin 1974 au plus tard, autoriser pour les semences de lin la commercialisation de semences certifiées de la troisième reproduction. Afin d'éliminer des difficultés d'approvisionnement de semences de lin dans un État membre, le Conseil peut, sur proposition de la Commission, prolonger la période susmentionnée,
d) prévoir que les examens officiels destinés à contrôler le respect de la condition fixée à l'annexe II point I sous 3 d) en ce qui concerne Brassica napus oleifera ne sont pas effectués, sur tous les lots lors de la certification, sauf s'il existe un doute quant au respect de ladite condition.

Article 3
1. Les États membres prescrivent que des semences de
Brassica campestris L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.
Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.
Cannabis sativa L.
Carum carvi L.
Gossypium spec.
Helianthus annuus L.
Linum usitatissimum L. partim - / Lin textile
ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» et si elles répondent aux conditions prévues à l'annexe II.
2. Les États membres prescrivent que des semences des espèces de plantes oléagineuses et à fibres autres que celles énumérées au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées», soit de semences commerciales, et si ces semences répondent, en outre, aux conditions prévues à l'annexe II.
3. Selon la procédure prévue à l'article 20, il peut être prescrit que des semences des espèces de plantes oléagineuses ou à fibres autres que celles énumérées au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées».
4. Les États membres veillent à ce que les examens officiels des semences soient effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent.
5. Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux dispositions des paragraphes 1 et 2: a) pour des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base;
b) pour des essais ou dans des buts scientifiques;
c) pour des travaux de sélection;
d) pour des semences brutes commercialisées en vue du conditionnement, pour autant que l'identité de ces semences soit garantie.


Article 4
Les États membres peuvent cependant autoriser, en dérogation aux dispositions de l'article 3,
a) la certification officielle et la commercialisation des semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative ; à cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot;
b) dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle ou l'admission officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories «semences de base», «semences certifiées» de toute nature ou «semences commerciales» pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification ou l'admission n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire ; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire ; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 14 en ce qui concerne la reproduction hors de la Communauté.

Article 5
Les États membres peuvent, pour leur propre production, fixer, en ce qui concerne les conditions prévues aux annexes I et II, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification ainsi que pour l'examen des semences commerciales.

Article 6
1. Chaque État membre établit une liste des variétés de plantes oléagineuses et à fibres admises officiellement à la certification sur son territoire ; la liste indique les principales caractéristiques morphologiques ou physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés de plantes provenant directement de semences de la catégorie «semences certifiées».
2. Pour les hybrides et les variétés synthétiques, les composants généalogiques sont communiqués aux services responsables de l'admission et de la certification. Les États membres veillent à ce que l'examen et la description des composants généalogiques soient, à la demande de l'obtenteur, tenus confidentiels.
3. Une variété n'est admise à la certification que s'il a été constaté, par des examens officiels ou officiellement contrôlés effectués notamment en culture, que la variété est suffisamment homogène et stable.
4. Les variétés admises sont régulièrement et officiellement contrôlées. Si une des conditions de l'admission à la certification n'est plus remplie, l'admission est rapportée et la variété est supprimée de la liste.
5. La liste ainsi que ses diverses modifications sont immédiatement notifiées à la Commission qui les communique aux autres États membres.

Article 7
1. Les États membres prescrivent qu'au cours de la procédure de contrôle des variétés, de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées.
2. Au cours de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes ; le poids maximum d'un lot et le poids minimum d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III.

Article 8
1. Les États membres prescrivent que des semences de base, des semences certifiées de toute nature et des semences commerciales ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 9 et 10, d'un système de fermeture et d'un marquage.
2. Les États membres peuvent prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage.

Article 9
1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature et de semences commerciales sont fermés officiellement de façon que, lors de l'ouverture de l'emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place.
2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 10 paragraphe 1, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.

Article 10
1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature et de semences commerciales
a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle conforme à l'annexe IV, rédigée dans une des langues officielles de la Communauté ; sa fixation est assurée par le système de fermeture officiel ; la couleur de l'étiquette est blanche pour des semences de base, bleue pour des semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour des semences certifiées des reproductions suivantes à partir des semences de base, et brune pour des semences commerciales ; si, dans le cas prévu à l'article 4 sous a), des semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette;
b) contiennent, à l'intérieur, une notice officielle de la couleur de l'étiquette reproduisant les indications prévues pour cette dernière à l'annexe IV partie A sous a) nº s 4, 5 et 6 et, pour les semences commerciales, sous b) nº s 2, 5 et 6 ; cette notice n'est pas indispensable lorsque ces indications sont imprimées de manière indélébile sur l'emballage.

2. Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 pour les petits emballages.
3. N'est pas affecté le droit des États membres de prescrire que les semences de plantes oléagineuses et à fibres, dont il est prouvé qu'elles sont destinées à d'autres utilisations que la production agricole, ne peuvent être commercialisées que s'il en est fait mention sur l'étiquette.

Article 11
N'est pas affecté de droit des États membres de prescrire que les emballages des semences de base, de semences certifiées de toute nature ou de semences commerciales, de production nationale ou importées, sont, en vue de leur commercialisation sur leur territoire, munis, dans d'autres cas que ceux prévus à l'article 4, d'une étiquette du fournisseur.

Article 12
Les États membres prescrivent que tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées de toute nature ou des semences commerciales est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage, ou à l'intérieur de celui-ci.

Article 13
1. Les États membres veillent à ce que les semences de base et les semences certifiées de toute nature qui ont été officiellement certifiées et dont l'emballage a été officiellement marqué et fermé conformément aux dispositions de la présente directive, ainsi que les semences commerciales dont l'emballage a été officiellement marqué et fermé conformément aux dispositions de la présente directive, ne soient soumises qu'à des restrictions de commercialisation prévues par la présente directive, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture.
2. Les États membres peuvent: a) prescrire, dans la mesure où ne sont pas entrées en vigueur les dispositions prises conformément à l'article 3 paragraphe 3, que des semences des espèces de plantes oléagineuses et à fibres autres que celles énumérées à l'article 3 paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que s'il s'agit de semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées»;
b) arrêter des dispositions concernant une teneur maximale en humidité admise pour la commercialisation;
c) limiter la commercialisation des semences certifiées de plantes oléagineuses et à fibres à celles de la première reproduction et, pour le lin, à celles de la première ou de la deuxième reproduction à partir des semences de base;
d) limiter la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres aux semences de variétés inscrites sur une liste nationale se fondant sur la valeur culturale et d'utilisation pour leur territoire jusqu'au moment où un catalogue commun des variétés pourra être mis en application ; les conditions d'inscription sur cette liste sont, pour les variétés provenant d'autres États membres, les mêmes que pour les variétés nationales.


Article 14
1. Les États membres prescrivent que les semences de plantes oléagineuses et à fibres provenant directement de semences de base certifiées dans un État membre et récoltées dans un autre État membre ou dans un pays tiers, peuvent être certifiées dans l'État producteur des semences de base si elles ont été soumises sur leur champ de production à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour les semences certifiées ont été respectées.
2. Les États membres peuvent prescrire que les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables aux semences de plantes oléagineuses et à fibres provenant directement de semences certifiées, certifiées dans un État membre et récoltées dans un autre État membre ou dans un pays tiers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables de la même façon à la certification des semences certifiées provenant directement de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base.

Article 15
1. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate: a) si, dans les cas prévus à l'article 14, les inspections sur pied satisfont dans un pays tiers aux conditions prévues à l'annexe I;
b) si des semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques, ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences de base, aux semences certifiées ou aux semences certifiées de la première, de la deuxième ou de la troisième reproduction ou aux semences commerciales récoltées à l'intérieur de la Communauté et conforme aux dispositions de la présente directive.


2. Jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé conformément aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent procéder eux-mêmes aux constatations visées audit paragraphe. Ce droit expire le 1er juillet 1971.

Article 16
1. Afin d'éliminer des difficultés passagères d'approvisionnement général en semences de base, en semences certifiées de toute nature ou en semences commerciales, se présentant dans au moins un État membre et insurmontables à l'intérieur de la Communauté, un ou plusieurs États membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 20, à admettre à la commercialisation, pour une période déterminée, des semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites.
2. Lorsqu'il s'agit d'une catégorie de semence d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante et, dans tous les autres cas, la couleur est celle prévue pour les semences commerciales. L'étiquette indique toujours qu'il s'agit de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites.

Article 17
La présente directive ne s'applique pas aux semences de plantes oléagineuses et à fibres dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers.

Article 18
Les États membres prennent toutes dispositions utiles permettant qu'au cours de la commercialisation soit effectué, au moins par sondage, le contrôle officiel des semences de plantes oléagineuses et à fibres quant au respect des conditions prévues par la présente directive.

Article 19
1. Sont établis à l'intérieur de la Communauté des champs comparatifs communautaires sur lesquels est exécuté chaque année un contrôle a posteriori d'échantillons de semences de base et de semences certifiées de toute nature de plantes oléagineuses et à fibres prélevés par sondages ; ces champs sont soumis à l'examen de comité visé à l'article 20.
2. Dans une première étape, les examens comparatifs servent à l'harmonisation des méthodes techniques de certification afin d'obtenir l'équivalence des résultats. Dès que ce but est atteint, les examens comparatifs font l'objet d'un rapport annuel d'activité, notifié confidentiellement aux États membres et à la Commission. La date à laquelle le rapport est établi pour la première fois est fixée selon la procédure prévue à l'article 20.
3. Les dispositions nécessaires à l'exécution des examens comparatifs sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20. Des semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans des pays tiers peuvent être comprises dans les examens comparatifs.

Article 20
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par la décision du Conseil du 14 juin 1966 (1), ci-après dénommé le «comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de douze voix.
4. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus, à compter de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

Article 21
Sous réserve des tolérances prévues à l'annexe II quant à la présence de maladies, d'organismes nuisibles ou de leurs vecteurs, la présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale. (1) JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2289/66.

Article 22
Selon la procédure prévue à l'article 20, un État membre peut, à sa demande, être totalement ou partiellement dispensé de l'application des dispositions de la présente directive pour certaines espèces, s'il n'existe normalement pas de reproduction et de commercialisation des semences de ces espèces sur son territoire.

Article 23
Les États membres mettent en vigueur, le 1er juillet 1970 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 24
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 1969.
Par le Conseil
Le président
J. P. BUCHLER


ANNEXE I CONDITIONS POUR LA CERTIFICATION QUANT À LA CULTURE
1. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales.
2. Il est procédé à au moins une inspection officielle sur pied.
3. L'état cultural du champ de production et l'état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté variétales.
4. Le champ de production n'a pas de précédents culturaux qui ne soient compatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture.
5. Les distances minimales de cultures voisines de: >PIC FILE= "T0001938">
Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
6. La présence de maladies réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.

ANNEXE II CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES
I. Semences certifiées
1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales.
2. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes: A. Normes: >PIC FILE= "T0001939">
Le respect des conditions minimales de pureté variétale est contrôlé principalement en culture.
B. Remarques
a) Pour toutes les espèces, les semences sont exemptes d'Avena fatua et de Cuscuta ; cependant, une graine d'Avena fatua ou de Cuscuta dans un échantillon de 100 g n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 200 g est exempt d'Avena fatua ou de Cuscuta.
b) Pour Brassica campestris ssp. oleifera, Brassica napus ssp. oleifera, Brassica nigra, Brassica juncea et Sinapis alba, il ne peut y avoir plus d'une graine de Raphanus raphanistrum dans un échantillon de 10 g.
c) Pour Brassica campestris ssp. oleifera, Brassica napus ssp. oleifera, Brassica nigra, Brassica juncea et Sinapis alba, le pourcentage en poids de graines de Sinapis arvensis ne dépasse pas 0,2.
d) Dans un échantillon de 500 g de semences de Linum usitatissimum, le nombre de graines de mauvaises herbes ne dépasse pas 35. Dans la limite de ce nombre, il ne peut être admis au total plus de 20 graines d'Alopecurus myosuroides et de Lolium remotum.
e) Pour Linum usitatissimum, la semence est exempte d'Orobanche ; cependant, une graine d'Orobanche dans un échantillon de 100 g n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 200 g est exempt d'Orobanche.



3. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.
a) Pour Cannabis sativa, Linum usitatissimum et Helianthus annuus, le pourcentage en nombre de graines contaminées par Botrytis ne dépasse pas 5.
b) Pour Linum usitatissimum, le pourcentage en nombre de graines contaminées par d'autres maladies que Botrytis et notamment par Ascochyta linicola, Colletotrichum lini et Fusarium spec. ne dépasse pas au total 5.
c) Pour Gossypium, le pourcentage en nombre de graines contaminées par Platyedra gossypiella ne dépasse pas 1.
d) Pour Helianthus annuus et Brassica napus oleifera, le pourcentage en poids de sclérotes de Sclerotinia sclerotiorum ne dépasse pas 0,1.

II. Semences commerciales
Les conditions visées sous le point I, à l'exception du nº 2, partie A colonne 2, s'appliquent aux semences commerciales.
ANNEXE III
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ANNEXE IV ÉTIQUETTE
A. Indications prescrites
a) Pour les semences de base et les semences certifiées: 1. «Règles et normes C.E.E.»
2. Service de certification et État membre ou leur sigle
3. Mois et année de la fermeture officielle
4. Numéro de référence du lot
5. Espèce
6. Variété
7. Catégorie
8. Pays de production
9. Poids net ou brut déclaré


b) Pour les semences commerciales: 1. «Règles et normes C.E.E.»
2. «Semences commerciales (non certifiées pour la variété)»
3. Service de certification et État membre ou leur sigle
4. Mois et année de la fermeture officielle
5. Numéro de référence du lot
6. Espèce
7. Région de production
8. Poids net ou brut déclaré



B. Dimensions minimales
110 mm x 67 mm.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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