Législation communautaire en vigueur

Document 378L0055


Actes modifiés:
370L0458 (Modification)
370L0457 ()
369L0208 (Modification)
368L0193 ()
366L0402 (Modification)
366L0401 (Modification)
366L0400 (Modification)

378L0055
Directive 78/55/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE et 70/457/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des matériels de multiplication végétative de la vigne, des semences de plantes oléagineuses et à fibres, des semences de légumes et le catalogue commun des variétés des espèces agricoles
Journal officiel n° L 016 du 20/01/1978 p. 0023 - 0029
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 253
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 13 p. 185
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 13 p. 185
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 158
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 158
CONSLEG - 66L0400 - 17/12/1990 - 53 p.
CONSLEG - 66L0401 - 22/04/1992 - 42 p.
CONSLEG - 66L0402 - 05/03/1993 - 32 p.
CONSLEG - 69L0208 - 25/01/1993 - 31 p.
CONSLEG - 70L0457 - 17/12/1990 - 17 p.
CONSLEG - 70L0458 - 17/12/1990 - 41 p.




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 décembre 1977 modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE et 70/457/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des matériels de multiplication végétative de la vigne, des semences de plantes oléagineuses et à fibres, des semences de légumes et le catalogue commun des variétés des espèces agricoles (78/55/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-après, de modifier certaines des directives concernant la commercialisation des semences et plants;
considérant que les dispositions de ces directives en matière de marquage de semences et des plants applicables à l'heure actuelle ne tiennent pas compte des progrès accomplis dans le domaine des modalités d'étiquetage et qu'il convient dès lors de les adapter;
considérant qu'il apparaît indiqué d'adapter, pour certaines directives et selon une procédure accélérée, la liste des espèces en ce qui concerne les dénominations et les hybrides résultant du croisement entre espèces;
considérant que les semences prévues pour la certification en tant que semences certifiées doivent, en principe, provenir de semences de base ; que toutefois les directives précitées permettent également pour certaines espèces, à titre dérogatoire, que des semences soient certifiées en tant que semences certifiées si elles proviennent de semences prébase qui ont été officiellement examinées ; que pour certaines espèces cette faculté ne s'avère pas suffisante, notamment en ce qui concerne les espèces pour lesquelles la certification en tant que semences certifiées de la deuxième reproduction est autorisée : qu'il convient dès lors d'étendre cette faculté pour autant que des garanties suffisantes sont fournies;
considérant que l'expérience acquise au sujet de l'approvisionnement en semences de lin textile montre qu'il est nécessaire d'admettre pour quatre années supplémentaires la catégorie des «semences certifiées de la troisième reproduction» ; que ce délai devrait également permettre aux États membres de prendre toutes les mesures utiles afin d'assurer dans un proche avenir un approvisionnement suffisant en semences de lin textile des catégories «semences certifiées de la première reproduction» et «semences certifiées de la deuxième reproduction»;
considérant que la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plants agricoles (3), modifiée en dernier lieu par la directive 73/438/CEE (4), et la directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (5), modifiée en dernier lieu par la directive 76/307/CEE (6), prévoient que, à dater du 1er juillet 1977, l'équivalence des examens officiels des variétés et des contrôles pour la sélection conservatrice des variétés effectués dans les pays tiers ne peut plus être reconnue au niveau national par les États membres ; que la directive 70/458/CEE prévoit que, à dater du 1er juillet 1977, l'équivalence des semences produites dans les pays tiers ne peut plus être reconnue au niveau national par les États membres;
considérant, toutefois, qu'il est probable que les examens concernant l'octroi de ces équivalences sur une base communautaire ne seront pas achevés avant les échéances susmentionnées dans tous les cas où des équivalences nationales avaient été accordées ; qu'il devrait être possible de décider, par une procédure accélérée, une prolongation éventuelle de ces échéances dans certains cas pour ne pas perturber les relations commerciales traditionnelles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves (7), modifiée en dernier lieu par la directive 76/331/CEE (8), est modifiée comme suit: (1)JO nº C 183 du 1.8.1977, p. 64. (2)JO nº C 180 du 28.7.1977, p. 29. (3)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (4)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79. (5)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 7. (6)JO nº L 72 du 18.3.1976, p. 16. (7)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2290/66. (8)JO nº L 83 du 30.3.1976, p. 34. 1. L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CEE, a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe III partie A et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l'article 4 sous a), les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe I quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage des indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;
b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe III partie A I points 3, 4, 5, 10 et 11 pour l'étiquette ; la notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée à la lettre a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.


2. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages de semences de base, dans la mesure où ceux-ci portent la mention «Commercialisation admise exclusivement en ... (État membre concerné)».
2. À l'article 11 ter, les mots «ou sous contrôle officiel» sont ajoutés après le mot «officiellement».
3. À l'article 14 paragraphe 1 premier tiret, les mots «officiellement marqué et fermé» sont remplacés par les mots «marqué et fermé officiellement ou sous contrôle officiel».
4. À l'annexe III partie A I, le point suivant est ajouté:
12. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée ... (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.»



Article 2
La directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 75/444/CEE (2), est modifiée comme suit: 1. À l'article 2, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«1 bis. Les modifications à apporter en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques à la liste des espèces visées au paragraphe 1 partie A, en ce qui concerne les dénominations et les hybrides résultant du croisement entre espèces visées par la présente directive, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21.
1 ter. Selon la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être autorisés à permettre, par dérogation au paragraphe 1 point C sous a), la certification en tant que semences certifiées, de semences d'espèces autogames ou apomictiques ayant été présentées à la certification en tant que semences de base et provenant directement de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui n'a pas été examinée officiellement. Cette disposition ne s'applique pas aux semences hybrides. La certification en tant que semences certifiées ne peut être effectuée que si elle a été demandée par le demandeur de la certification en accord avec l'obtenteur et s'il a été constaté, lors d'un post-contrôle officiel sur la base d'échantillons prélevés officiellement et effectué au plus tard à la période de végétation des cultures pour la production des semences faisant l'objet de la demande, que les semences de la génération antérieure ont répondu aux exigences fixées pour les semences de base quant à l'identité et à la pureté variétales. Dans ce cas, l'obtenteur déclare lors du prélèvement d'échantillon la surface totale de production des semences de la génération antérieure. Ces conditions peuvent être modifiées en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques selon la procédure prévue à l'article 21.
Les États membres prescrivent que les étiquettes officielles des semences commercialisées en application de l'autorisation visée au premier alinéa portent la mention «Commercialisation admise exclusivement en ... (État membre concerné)» ; les États membres peuvent en outre prescrire dans ce cas que les étiquettes officielles portent également la mention «destinées exclusivement à la reproduction». (1)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. (2)JO nº L 196 du 26.7.1975, p. 6.
2. L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10 1. Les États membre prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CEE B, a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV partie A et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir des semences de base et brune pour les semences commerciales. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l'article 4 sous a), les semences de base ou les semences certifiées ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;
b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l'étiquette à l'annexe IV partie A I sous a) points 3, 4 et 5 et, pour les semences commerciales, sous b) points 2, 4 et 5. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée à la lettre a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque conformément à la lettre a) une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.


2. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages de semences de base, dans la mesure où ceux-ci portent la mention «Commercialisation admise exclusivement en ... (État membre concerné)».
3. À l'article 10 ter, les mots «ou sous contrôle officiel» sont ajoutés après le mot «officiellement».
4. À l'article 14 paragraphe 1 premier et deuxième tirets, les mots «officiellement marqué et fermé» sont remplacés par les mots «marqué et fermé officiellement ou sous contrôle officiel.»
5. À l'annexe IV partie A I sous a), le point suivant est ajouté:
«12. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée ... (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.»
6. À l'annexe IV partie A I sous b), le point suivant est ajouté:
«9. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée ... (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.»
7. À l'annexe IV partie A I sous c), le point suivant est ajouté:
«7. Dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été réanalysée, les mots «réanalysée ... (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.»



Article 3
La directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (1), modifiée en dernier lieu par la directive 75/444/CEE, est modifiée comme suit: 1. À l'article 2, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«1 bis. Les modifications à apporter en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques à la liste des espèces visées au paragraphe 1 partie A, en ce qui concerne les dénominations et les hybrides résultant du croisement entre espèces visées par la présente directive, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21.
1 ter. Selon la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être autorisés à permettre, par dérogation au paragraphe 1 point F sous a) ou G sous a), la certification en tant que semences certifiées de la première reproduction ou en tant que semences certifiées de la deuxième reproduction, de semences d'espèces autogames ayant été présentées à la certification en tant que semences de base et provenant directement de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui n'a pas été examinée officiellement. Cette disposition ne s'applique pas aux semences hybrides. La certification en tant que semences certifiées ne peut être effectuée que si (1)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.
elle a été demandée par le demandeur de la certification en accord avec l'obtenteur et s'il a été constaté, lors d'un post-contrôle officiel sur la base d'échantillons prélevés officiellement et effectué au plus tard à la période de végétation des cultures pour la production de semences faisant l'objet de la demande, que les semences de la génération antérieure ont répondu aux exigences fixées pour les semences de base quant à l'identité et à la pureté variétales. Dans ce cas, l'obtenteur déclare lors du prélèvement d'échantillon la surface totale de production des semences de la génération antérieure. Ces conditions peuvent être modifiées en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques selon la procédure prévue à l'article 21.
Les États membres prescrivent que les étiquettes officielles des semences commercialisées en application de l'autorisation visée au premier alinéa portent la mention «Commercialisation admise exclusivement en ... (État membre concerné)» ; les États membres peuvent en outre prescrire dans ce cas que les étiquettes officielles portent également la mention «destinées exclusivement à la reproduction».
2. L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans les cas prévus à l'article 4 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2, les semences de base ou les semences de maïs ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;
b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe IV partie A sous a) points 3, 4 et 5 pour l'étiquette. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée à la lettre a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.


2. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages, dans la mesure où ceux-ci portent la mention «Commercialisation admise exclusivement en ... (État membre concerné).»
3. Selon la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être autorisés à maintenir jusqu'au 30 juin 1980 les dispositions permettant la commercialisation de semences de céréales dont les emballages portent les indications prescrites d'une manière autre que celle prévue au paragraphe 1 lettre a) sixième phrase.»
3. À l'article 14 paragraphe 1, les mots «officiellement marqué et fermé» sont remplacés par les mots «marqué et fermé officiellement ou sous contrôle officiel».
4. À l'annexe IV partie A sous a), le point suivant est ajouté:
«10. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée ... (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.»
5. À l'annexe IV partie A sous b), le point suivant est ajouté:
«7. Dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été réanalysée, les mots «réanalysée ... (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.»



Article 4
À l'article 10 de la directive 68/193/CEE du Conseil, du 9 avril 1968, concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (1), modifiée en dernier lieu par la directive 74/648/CEE (2), le paragraphe suivant est ajouté:
«1 bis. Toutefois les États membres peuvent admettre que 10 emballages ou bottes de greffés-soudés ou 5 emballages ou bottes de racinés ayant les mêmes caractéristiques soient marqués d'une (1)JO nº L 93 du 17.4.1968, p. 15. (2)JO nº L 352 du 28.12.1974, p. 43.
seule étiquette conforme à l'annexe IV. Dans ce cas, les emballages ou bottes sont liés ensemble de façon que, lors de leur séparation, le lien soit détérioré et ne puisse être remis en place. La fixation de l'étiquette est assurée par ce lien. Une nouvelle fermeture n'est pas autorisée.»

Article 5
La directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (1), modifiée en dernier lieu par la directive 75/444/CEE, est modifiée comme suit: 1. À l'article 2, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«1 bis. Les modifications à apporter en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques à la liste des espèces visées au paragraphe 1 partie A, en ce qui concerne les dénominations et les hybrides résultant du croisement entre espèces visées par la présente directive, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20.
1 ter. Selon la procédure prévue à l'article 20, les États membres peuvent être autorisés à permettre, par dérogation au paragraphe 1 point D sous a) ou E sous a), la certification en tant que semences certifiées de la première reproduction ou en tant que semences certifiées de la deuxième reproduction, de semences d'espèces autogames ayant été présentées à la certification en tant que semences de base et provenant directement de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui n'a pas été examinée officiellement. Cette disposition ne s'applique pas aux semences hybrides. La certification en tant que semences certifiées ne peut être effectuée que si elle a été demandée par le demandeur de la certification en accord avec l'obtenteur et s'il a été constaté, lors d'un post-contrôle officiel sur la base d'échantillons prélevés officiellement et effectué au plus tard à la période de végétation des cultures pour la production de semences faisant l'objet de la demande, que les semences de la génération antérieure ont répondu aux exigences fixées pour les semences de base quant à l'identité et à la pureté variétales. Dans ce cas, l'obtenteur déclare lors du prélèvement d'échantillon la surface totale de production des semences de la génération antérieure. Ces conditions peuvent être modifiées en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques selon la procédure prévue à l'article 20.
Les États membres prescrivent que les étiquettes officielles des semences commercialisées en application de l'autorisation visée au premier alinéa portent la mention «Commercialisation admise exclusivement en ... (État membre concerné)» ; les États membres peuvent en outre prescrire dans ce cas que les étiquettes officielles portent également la mention «destinées exclusivement à la reproduction».
2. À l'article 2 paragraphe 2 sous c), la date du 30 juin 1978 est remplacée par celle du 30 juin 1982.
3. À l'article 10, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par les paragraphes suivants:
«1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature et de semences commerciales a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir des semences de base et brune pour les semences commerciales. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l'article 4 sous a), les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformémént à la procédure prévue à l'article 20, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;
b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l'étiquette à l'annexe IV partie A sous a) points 4, 5 et 6 et pour les semences commerciales sous b) points 2, 5 et 6. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée à la lettre a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque conformément à la lettre a) une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.


2. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages, dans la mesure où ceux-ci portent la mention «Commercialisation admise exclusivement en ... (État membre concerné)».
4. À l'article 13 paragraphe 1, les mots «officiellement marqué et fermé» sont remplacés par les mots «marqué et fermé officiellement ou sous contrôle officiel». (1)JO nº L 169 du 10.7.1969, p. 3.
5. À l'annexe IV partie A sous a), le point suivant est ajouté:
«11. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée ... (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle».
6. À l'annexe IV partie A sous b), le point suivant est ajouté:
«10. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée ... (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.»



Article 6
À l'article 21 paragraphe 2 de la directive 70/457/CEE, la phrase suivante est ajoutée:
«Conformément à la procédure prévue à l'article 23, cette période peut être prorogée pour les pays tiers, dans le cas où les informations disponibles ne permettent pas une constatation selon le paragraphe 1 et aussi longtemps qu'elles ne le permettent pas.»

Article 7
La directive 70/458/CEE est modifiée comme suit: 1. À l'article 2, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«1 bis. Les modifications à apporter en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques à la liste des espèces visées au paragraphe 1 partie A, en ce qui concerne les dénominations et les hybrides résultant du croisement entre espèces visées par la présente directive, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 40.
1 ter. Selon la procédure prévue à l'article 40, les États membres peuvent être autorisés à permettre, par dérogation au paragraphe 1 point C sous a), la certification en tant que semences certifiées, de semences d'espèces autogames ayant été présentées à la certification en tant que semences de base et provenant directement de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui n'a pas été examinée officiellement. Cette disposition ne s'applique pas aux semences hybrides. La certification en tant que semences certifiées ne peut être effectuée que si elle a été demandée par le demandeur de la certification en accord avec l'obtenteur et s'il a été constaté, lors d'un post-contrôle officiel sur la base d'échantillons prélevés officiellement et effectué au plus tard à la période de végétation des cultures pour la production de semences faisant l'objet de la demande, que les semences de la génération antérieure ont répondu aux exigences fixées pour les semences de base quant à l'identité et à la pureté variétales. Dans ce cas, l'obtenteur déclare lors du prélèvement d'échantillon la surface totale de production des semences de la génération antérieure. Ces conditions peuvent être modifiées en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques selon la procédure prévue à l'article 40.
Les États membres prescrivent que les étiquettes officielles des semences commercialisées en application de l'autorisation visée au premier alinéa portent la mention «Commercialisation admise exclusivement en ... (État membre concerné)» ; les États membres peuvent en outre prescrire dans ce cas que les étiquettes officielles portent également la mention «destinées exclusivement à la reproduction».
2. L'article 26 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages, a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV partie A et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. Pour les emballages transparents, l'étiquette peut figurer à l'intérieur lorsqu'elle est lisible à travers l'emballage. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l'article 21, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure prévue à l'article 40, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;
b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l'étiquette à l'annexe IV partie A sous a) points 4, 5, 6 et 7. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée à la lettre a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), l'étiquette figure à l'intérieur d'un emballage transparent ou une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.»


3. À l'article 26, le paragraphe suivant est ajouté:
«1 bis. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages de semences de base, dans la mesure où ceux-ci portent la mention «Commercialisation admise exclusivement en ... (État membre concerné)».»
4. À l'article 30 paragraphe 1, les mots «officiellement marqué et fermé» sont remplacés par les mots «marqué et fermé officiellement ou sous contrôle officiel».
5. À l'article 32 paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée:
«Conformément à la procédure prévue à l'article 40, cette période peut être prorogée pour les pays tiers, dans le cas où les informations disponibles ne permettent pas une constatation selon le paragraphe 1 et aussi longtemps qu'elles ne le permettent pas».



Article 8
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer - à l'article 6 et à l'article 7 point 5, le 1er juillet 1977,
- à l'article 5 point 2, le 1er juillet 1978,
- aux autres dispositions de la présente directive, le 1er juillet 1979 au plus tard.



Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1977.
Par le Conseil
Le président
H. SIMONET


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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